Quelles peuvent être les causes de cessation de fonction ?
La cessation de fonction d’un agent non titulaire peut résulter de l’arrivée à son terme du contrat de recrutement, du licenciement de la personne concernée ou de sa démission. Elle peut également intervenir du fait du départ à la retraite de l’agent ou encore parce qu’il a atteint la limite d’âge.
Quelle est la limite d’âge concernant un agent non titulaire ?
Selon l’article L.422-7 du Code des communes, un agent non titulaire ne peut être maintenu en activité au-delà de l’âge de 65 ans. En outre, le Conseil d’Etat a jugé, à propos d’un collaborateur de cabinet, que « la survenance de la limite d’âge des agents publics, telle qu’elle est déterminée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de ces agents avec le service » (1).
En conséquence, la décision de renouvellement du contrat de recrutement au-delà de cette limite d’âge doit être regardée comme nulle et non avenue.
L’agent a-t-il droit au renouvellement de son engagement ?
Lorsque l’engagement est susceptible d’être reconduit, l’autorité territoriale apprécie librement l’opportunité du renouvellement : l’agent ne peut lui opposer aucun droit en la matière.
Néanmoins, seul un motif fondé sur la manière de servir de l’agent ou sur l’intérêt du service peut justifier le refus de l’autorité territoriale de renouveler l’engagement.
Dans quel délai doit-il être informé du renouvellement de son engagement ?
L’administration doit notifier à l’agent dont l’engagement est susceptible d’être reconduit son intention de le renouveler ou non.
Cette notification doit intervenir dans un délai variable selon la durée du contrat arrivant à échéance, et qui est précisé par l’article 38 du décret du 15 février 1988 modifié relatif aux agents non titulaires territoriaux. L’inobservation de ce délai ne rend toutefois pas illégale la décision de renouveler ou non l’engagement ; elle est, en revanche, susceptible d’entraîner le versement de dommages et intérêts (2).
L’agent dont l’engagement est arrivé à son terme perçoit-il des indemnités ?
D’une part, un agent non titulaire dont l’engagement arrivé à terme n’est pas renouvelé a vocation à percevoir l’allocation pour perte d’emploi, dès lors qu’il peut être considéré comme involontairement privé d’emploi au sens de l’article L.5424-1 et suivants du Code du travail.
D’autre part, si l’agent n’a pas pu bénéficier, du fait de l’administration, de tout ou partie de ses congés annuels, il a droit à une indemnité compensatrice (article 5 du décret du 15 février 1988 modifié). S’il n’a pu prendre aucun congé annuel, cette indemnité compensatrice est égale à 1/10e de la rémunération totale brute perçue par l’agent lors de l’année en cours. S’il a pu bénéficier d’une partie de ses congés, elle est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris.
De plus, cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l’agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris. Enfin, précisons que l’indemnité compensatrice de congés payés est soumise aux mêmes retenues que la rémunération perçue par l’agent.
Pour quels motifs l’agent peut-il être licencié ?
Le licenciement peut tout d’abord être prononcé pour motif disciplinaire. Il peut également être justifié par l’inaptitude physique de l’agent ou encore faire suite à un congé sans traitement. Plus largement, la jurisprudence admet, par ailleurs, le licenciement d’un non-titulaire prononcé « dans l’intérêt du service » (3).
Enfin, l’article 41 du décret du 15 février 1988 modifié prévoit qu’aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l’agent se trouve en état de grossesse médicalement constatée ou en congé de maternité, de paternité ou d’adoption, ainsi que pendant une période de quatre semaines suivant l’expiration de ces congés. Aussi, l’agent qui s’est vu notifier une décision de licenciement dispose-t-il d’un délai de quinze jours à compter de cette notification pour justifier de son état de grossesse en produisant un certificat médical. De même, l’agent peut, dans les mêmes délais, justifier de l’existence d’une procédure d’adoption et solliciter l’octroi d’un congé d’adoption.
La présentation de l’un ou l’autre de ces justificatifs, dans les délais prévus, fait obligation à l’autorité territoriale d’annuler le licenciement. Néanmoins, l’engagement peut être résilié dans les conditions prévues à l’article L.1225-4 du Code du travail.
Quelle est la procédure de licenciement ?
L’autorité territoriale est, en principe, tenue de respecter un préavis qui est notifié à l’agent non titulaire dans les délais minimums prévus par l’article 39 du décret du 15 février 1988 modifié. Ceux-ci varient selon la durée de service dont peut justifier l’agent, dans les conditions suivantes : huit jours, si l’agent a accompli moins de six mois de services ; un mois, s’il a accompli des services d’une durée égale ou supérieure à six mois, mais inférieure à deux ans ; deux mois, si la durée des services est égale ou supérieure à deux ans.
Toutefois, aucun préavis n’est nécessaire si le licenciement intervient pendant la période d’essai. Il en va de même si le licenciement intervient pour un motif disciplinaire, pour inaptitude physique ou à la suite d’un congé sans traitement d’au moins un mois.
En outre, cette décision doit être notifiée à l’agent par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier doit préciser le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle il prend effet, compte tenu de la période de préavis et des droits à congés annuels restant à courir.
En cas de licenciement disciplinaire, la procédure disciplinaire doit être respectée. En particulier, l’agent a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu’à l’assistance d’un défenseur de son choix. L’autorité territoriale doit d’ailleurs informer l’intéressé de ce droit à communication.
Comment est indemnisé l’agent licencié ?
Tout dépend du motif du licenciement. Généralement, les agents ont droit à une indemnité de licenciement calculée selon les modalités prévues par l’article 45 et suivants du décret du 15 février 1988 modifié.
Toutefois, aucune indemnisation n’est due en cas de licenciement disciplinaire prononcé pendant ou à l’issue de la période d’essai.
Cette indemnité n’est pas due non plus aux agents licenciés dans les conditions prévues par l’article 43 du décret de 1988, mais qui sont dans l’une des situations particulières suivantes : les fonctionnaires détachés dans un emploi contractuel ou temporaire, en disponibilité ou hors cadre ; les agents qui retrouvent immédiatement un emploi équivalent dans les services de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics ou d’une société d’économie mixte dans laquelle l’Etat ou une collectivité locale a une participation majoritaire ; ceux qui atteignent l’âge d’entrée en jouissance d’une pension au taux plein du régime général d’assurance vieillesse de la Sécurité sociale.
Versée en une seule fois, l’indemnité de licenciement est à la charge de la collectivité ou de l’établissement qui a prononcé le licenciement.
Par ailleurs, les agents non titulaires licenciés ont vocation à percevoir l’allocation pour perte d’emploi, ainsi qu’une indemnité compensatrice de congés payés sauf en cas de licenciement disciplinaire (lire la question n° 5).
Quelles sont les modalités de démission d’un agent non titulaire ?
Selon l’article 39 du décret du 15 février 1988 modifié, l’agent doit présenter sa démission par lettre recommandée avec accusé de réception. Il doit, en outre, respecter un délai de préavis variable selon la durée de services dont il peut justifier et qui est identique au préavis prévu en matière de licenciement. Contrairement à la démission des fonctionnaires, celle des agents non titulaires n’est pas subordonnée à l’acceptation de l’autorité territoriale, sauf clause particulière insérée dans le contrat de recrutement (4).
Selon le Conseil d’Etat, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les motifs de cette démission permettent d’assimiler celle-ci à une perte involontaire d’emploi, donnant vocation à l’agent à percevoir l’allocation pour perte d’emploi (5).
Rappelons, enfin, qu’en cas de démission, l’agent non titulaire n’a pas droit au versement de l’indemnité de licenciement.
Quel est le régime de retraite des agents non titulaires ?
Les agents non titulaires ne bénéficient pas d’un régime spécial de retraite. Ils sont soumis au régime général de la Sécurité sociale géré par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) des travailleurs salariés.
Ils relèvent également d’un régime complémentaire obligatoire géré par l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (Ircantec).
NOTE
(1) CE 8 novembre 2000, req. n° 209322. (2) TA Châlons-en-Champagne 3 janvier 2005, AJFP n° 4-2005, p. 220. (3) CE 8 juillet 2005, req. n° 259615 ; CAA Paris 30 mars 2006, req. n° 03PA04605. (4) CAA Paris 25 octobre 1995, req. n° 93PA00622. (5) CE 24 mars 1997, req. n° 147265.
À NOTER
- Les règles relatives au licenciement fixées par l’article 40 du décret du 15 février 1988 modifié s’appliquent de la même manière pour les agents recrutés pour une durée déterminée que pour ceux recrutés pour une durée indéterminée.
- Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l’agent se trouve en état de grossesse médicalement constatée ou en congé de maternité, de paternité ou d’adoption, ainsi que pendant une période de quatre semaines suivant l’expiration de ces congés. L’autorité territoriale a l’obligation d’annuler le licenciement d’un agent qui, dans un délai de quinze jours, atteste de son état de grossesse ou justifie de l’ouverture d’une procédure d’adoption (article 41 du décret du 15 février 1988 modifié).
Références
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur au 29 décembre 2007.
- Sites internet : www.info-retraite.fr et www.ircantec.fr








