Pris en application de l’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales, et pour à répondre aux demandes des régions d’étendre aux dépenses relatives aux aides économiques aux entreprises et à celles se rapportant aux programmes européens le champ des dépenses dont les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier l’attribution et le paiement à un organisme doté d’un comptable public est étendu.
Les programmes européens concernés sont à titre principal les programmes de coopération territoriale européenne et les programmes de coopération transfrontalière au titre de l’instrument européen de voisinage prévu par le règlement UE n° 2032/2014 du Parlement européen et du Conseil.
Un décret complète la liste des dépenses dont l’attribution et le paiement peuvent être confiés à un tel organisme. Ses dispositions faciliteront, notamment pour les régions, la gestion des régimes d’aides aux entreprises et des programmes européens qui leur est confiée par l’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
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