La création
L’organisateur des transports publics de personnes demande au préfet, représentant de l’Etat, de prendre un arrêté constatant la création du périmètre de transports urbains.
L’établissement du PTU se déroule en trois phases : la demande, l’avis et l’arrêté préfectoral. Ainsi, c’est sur demande du maire ou du président de l’EPCI, et après délibération du conseil, que le préfet prend sa décision. Cette délibération est impérative, l’exécutif ne peut avoir délégation en la matière.
Ensuite, quand la création d’un PTU concerne le plan départemental des transports, le préfet est tenu de solliciter l’avis du conseil départemental. Il en informe les collectivités intéressées. Cet avis du conseil départemental est imposé par les textes susmentionnés, dans la mesure où la création ou la modification d’un PTU est rarement sans conséquence pour les transports non urbains, du ressort du département, dont l’économie repose aussi sur la clientèle qu’ils trouvent à l’entrée des villes.Enfin, le préfet constate la création du PTU, par arrêté, dans un délai d’un mois suivant la démarche de l’exécutif, ou à l’expiration d’un délai de trois mois si le PTU concerne le plan départemental. Cet arrêté préfectoral est exécutoire dès sa publication.
Une délimitation particulière
Un autre cas de figure peut se présenter pour fixer le territoire d’un PTU.
Les articles 27 de la Loti de 1982 et 23 du décret d’application du 16 août 1985 évoquent la situation de plusieurs communes adjacentes, non regroupées au sein d’un EPCI et ayant décidé d’organiser en commun un service de transport public de personnes.La création et la délimitation de ce périmètre sont également déterminées par le préfet, sur demande des maires des communes concernées, et, le cas échéant, après avis du conseil départemental.Le préfet ne peut prendre sa décision qu’au vu des ...
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Gazette des Communes
Références
- Loi d'orientation des transports intérieurs (Loti) du 30 décembre 1982, art. 27.
- Décret du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, art. 22 et 23.
- Code général des collectivités territoriales, art. L.5215-20 et L.5216-5.
- Code des transports, art. L.1231-3 à 9, L.2121-10, L.3111-4 à 6.
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