La proximité des installations de fourrières doit être un des critères de choix des prestataires effectuant l’enlèvement et la garde des véhicules.
Conformément à l’article R325-24 du Code de la route, l’instruction des demandes d’agrément des gardiens de fourrière par les services des préfectures est faite au regard des mêmes normes de référence.
D’un département à l’autre, les décisions d’agrément prises par les préfets représentent ainsi des garanties équivalentes en termes d’exigences de qualité des installations des gardiens de fourrière. Le recours à un gardien de fourrière agréé dans un autre département que celui dans lequel son intervention est demandée n’est pas incompatible avec la qualité du service. Pour autant, dans l’intérêt des personnes dont le véhicule est mis en fourrière, il est souhaitable que l’exécution de la procédure prenne en compte la possibilité de pouvoir récupérer le plus facilement possible leurs véhicules en fourrière.
Dans ces conditions, la proximité et l’accessibilité des installations de fourrière pourraient utilement constituer des critères essentiels dans le choix des gardiens de fourrière appelés à procéder à l’enlèvement des véhicules. Toutefois, il ne peut s’agir là que d’un critère de l’attribution d’une délégation de service public par une autorité de fourrière (maire, président de conseil général, d’établissement public de coopération intercommunale ou préfet) à un gardien de fourrière agréé par le préfet. Cet agrément préfectoral est, lui, délivré en fonction des critères prévus à l’article R325-24 du Code de la route 3 et rappelés ci-dessus.
Aussi des instructions seront-elles données aux préfets pour inciter les diverses autorités de fourrière et les personnes prescrivant la mise en fourrière à faire de la proximité des installations un de leur principaux critères dans le choix du prestataire effectuant l’enlèvement et la garde des véhicules, et ainsi garantir la rapidité des interventions et faciliter la récupération des véhicules.