L’article R. 124-7 du code de l’urbanisme, relatif à l’approbation des cartes communales, disposait qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois, le silence du préfet valait « refus d’approbation » de la carte communale qui lui avait été soumise au terme de la procédure d’élaboration ou de révision.
Le décret n° 2004-531 du 9 juin 2004 a radicalement modifié la règle. Dorénavant, l’article R. 124-7 en vigueur dispose qu’à l’expiration d’un délai de deux mois « le préfet est réputé avoir approuvé la carte communale ». Il ne peut donc plus y avoir de rejet implicite d’une carte communale par le préfet.
Dans la pratique, lorsque le préfet refuse d’approuver la carte qui lui a été transmise, il en informe la commune dans le délai de deux mois, en expliquant les raisons pour lesquelles il n’approuve pas le document et en invitant la commune à le reprendre.