L’article L.112-1 du code de la voirie routière définit l’alignement comme la « détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines ».
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Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un arrêté d’alignement individuel. Si un plan général d’alignement a été adopté, et à condition qu’il soit exécutoire, c’est-à-dire qu’il ait été régulièrement publié, l’arrêté d’alignement délivré au propriétaire doit être conforme à celui-ci.
L’article L.112-1 du code de la voirie routière précise également qu’en l’absence d’un tel plan l’arrêté « constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ». Un arrêté individuel d’alignement doit inclure les dépendances de la voie publique et les accessoires qui y sont indispensables ou nécessaires, à l’instar des talus, des accotements aménagés ou non ...
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