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Publié le 07/04/2014 • dans : Jurisprudence, Jurisprudence finances
Il résulte des dispositions du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts (CGI) que les titulaires d'un droit de propriété sur les monuments historiques, fussent-ils seulement nus-propriétaires, peuvent imputer sur leur revenu global les déficits fonciers nés de l'exploitation des monuments sans que cette possibilité soit assortie, en cas de démembrement de la propriété, de conditions liées au mode d'acquisition du droit réel détenu.Ma Gazette
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