Le dispositif de régularisation prévu à l’article 207 de l’annexe II du code général des impôts (CGI) est issu de la transposition de l’article 187 de la directive n° 2006/112/CE relative au système commun de TVA, pour laquelle les Etats membres ne disposent pas de marge d’appréciation.
Ces communes peuvent bénéficier de la dispense de régularisation aux termes de l’article 257 bis du CGI et ne pas avoir à reverser de TVA lorsque l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) bénéficiaire continue à affecter ledit bien à une activité soumise à la TVA, soit de plein droit, soit à la suite de l’exercice de l’option.
En revanche, si l’EPCI n’est pas soumis effectivement à la TVA, la commune doit régulariser la TVA qu’elle a initialement déduite dès lors que ce transfert ne constitue pas une livraison de biens effectuée à titre onéreux donnant lieu à collecte de la TVA.
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