Si les conseillers municipaux désignés par le conseil municipal pour siéger dans les commissions constituées sur le fondement des dispositions de l’article L.2121-22 et de l’article L.1413-1 du code général des collectivités territoriales ont vocation à en demeurer membres s’ils n’en ont pas démissionné, il est loisible au conseil, pour des motifs tirés de la bonne administration des affaires de la commune, de décider, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, leur remplacement au sein de ces commissions.
Par contre, le Conseil d’Etat rappelle que dans les communes de plus de 3 500 habitants, le conseil municipal a l’obligation de procéder à un tel remplacement lorsque la composition d’une commission n’assure plus le respect du principe de la représentation proportionnelle des différentes tendances politiques en son sein.
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