Si la répartition des charges entre concessionnaire et concédant semble, dans ce cadre, bien délimitée, sous réserve parfois d’aménagements entre parties au sein même du contrat, un point continuait jusqu’ici à semer le trouble et à susciter le débat : à qui revient la charge du paiement de la taxe sur le foncier bâti pesant sur les équipements nécessaires à l’exploitation du service ?
Une question à laquelle le Code général des impôts ne répond pas directement si ce n’est par la propriété même du bien, alors qu’il le fait très explicitement s’agissant des équipements grevés d’usufruit ou loués ou faisant encore l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public.
En effet, dans ce dernier cas, l’article 1 400 du Code général des impôts prévoit ...
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