La violation des servitudes de marchepied et de halage constituent des contraventions de grande voirie.
La conservation et l’affectation du domaine public fluvial sont protégées par les servitudes dites de «marchepied» et de «halage» mentionnées à l’article L2131-2 du Code général de la propriété des personnes publiques. La servitude de marchepied s’applique le long de tous les cours d’eau domaniaux, elle impose une obligation de ne pas faire à leurs riverains, qui «ne peuvent planter d’arbres ni se clore (…) qu’à une distance de 3,25 mètres des rives».
L’alinéa 2 de cet article complète cette interdiction par une obligation plus générale de «laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l’usage du gestionnaire de ce cours d’eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons». La violation de cette servitude constitue une contravention de grande voirie à laquelle l’article L213216 de ce même code confère une sanction originale en imposant au contrevenant de remettre les lieux en état ou de payer les frais de cette remise en état.
En vertu du principe de l’opportunité des poursuites, la personne publique propriétaire dispose, sauf texte contraire, du pouvoir discrétionnaire d’engager ou non des poursuites et de prononcer des sanctions. Le juge exerce cependant un contrôle restreint sur la décision de refus d’engager des poursuites faisant grief, qu’il peut annuler pour erreur de droit ou erreur manifeste d’appréciation.