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L’accompagnement et les droits des parents

Publié le 06/06/2011 • Par Dunod Éditions • dans : Fiches de révision

Ma Gazette

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AFIN DE protéger les enfants, les travailleurs sociaux sont amenés à prendre des décisions très lourdes de conséquences pour les parents. Ceux-ci doivent par exemple accepter l’intrusion d’une personne étrangère dans leur domicile, voire d’être séparés de leur(s) enfant(s). En particulier, le fait qu’on leur « retire » leur enfant est vécu par la plupart des parents de façon très douloureuse : outre la séparation elle-même, les parents doivent subir un regard social qui les désigne comme « défaillants ».

Quant aux enfants pris en charge au titre de la protection de l’enfance, ils peuvent être pris dans un « conflit de loyauté » entre d’une part les services chargés de les protéger, et d’autre part leurs parents qui n’en sont pas capables ou qui les mettent en danger. Même ceux qui sont gravement maltraités peuvent vivre leur placement comme un véritable déchirement.

Enfin, la mise en oeuvre des mesures de placement est délicate pour les professionnels de la protection de l’enfance qui sont « en première ligne » auprès des enfants et des familles. Qu’ils soient travailleurs sociaux, psychologues, médecins, etc., ces professionnels doivent accompagner les enfants dans la souffrance ou délivrance de la séparation, mais ils sont aussi en devoir de faciliter le retour de l’enfant dans sa famille si ce retour est possible. En fonction de leur histoire et de leur expérience, ils s’identifient plus ou moins à la douleur des enfants et à celle des parents. Ils évaluent aussi différemment la capacité des parents à réinvestir leur autorité parentale d’une façon positive pour leur enfant. Quoi qu’il en soit, chaque situation peut être pour les professionnels de la protection de l’enfance à l’origine d’un véritable cas de conscience.

Au coeur de ces enjeux idéologiques et de ces émotions personnelles, la question de l’accompagnement des parents est donc très sensible et fait l’objet de débats qui demeurent ouverts. En plus des dispositifs de prévention (cf. fiche n°19) et des interventions à domiciles (cf. fiche n°24), les REAAP interviennent, au côté des associations de parrainage, pour prévenir l’apparition de troubles au sein des familles ou la dégradation de situations difficiles.

1. LES DÉBATS RELATIFS À LA PLACE DES PARENTS DANS LE DISPOSITIF DE PROTECTION DE L’ENFANCE

a. Droits des enfants – droits des parents

Dans le champ de la protection de l’enfance, la question se pose de savoir si les droits des enfants en danger et ceux de leurs parents sont conciliables, ou s’ils sont nécessairement divergents.

De façon schématique, on peut opposer deux manières d’envisager cette question (sachant que dans la pratique, la quasi-totalité des professionnels adoptent des positions nuancées entre ces deux points de vue « extrêmes »).

« L’intérêt de l’enfant avant tout »

Un certain nombre de professionnels, parmi lesquels le Dr Maurice Berger et Michèle Créoff, estiment que la protection de l’enfance doit avant tout assurer à l’enfant les moyens d’un développement global optimal. Selon ces spécialistes, l’un des principaux torts du système français de protection de l’enfance est de maintenir les liens entre des parents délétères et leurs enfants victimes de leurs pathologies psychiatriques graves. Dans son ouvrage L’échec de la protection de l’enfance(1), ainsi que dans de nombreuses interventions publiques et médiatiques, Maurice Berger juge que le système français de protection de l’enfance protège de façon excessive les liens biologiques entre les enfants et leurs parents, y compris dans des cas qui, selon lui, devraient déboucher sur une décision judiciaire d’abandon ou un retrait d’autorité parentale (cf. fiche n°11) – par exemple lorsqu’une mère qui élève seule son enfant souffre de troubles mentaux chroniques qui rendent impossible tout processus d’attachement sécurisant entre elle et son enfant.

Le Dr Berger estime aussi que faute de prendre à temps les décisions certes brutales à l’égard des parents, mais protectrices à l’égard de ces enfants, un grand nombre de ceux-ci sont condamnés à évoluer vers un handicap mental, des problèmes physiques majeurs ou encore des comportements asociaux et violents(2).

Cette position part du principe que d’autres adultes que les parents peuvent remplir les figures de la parentalité et que maintenir un enfant dans un environnement dégradant emporte des conséquences irréversibles pour les enfants.

L’approche familialiste et systémique

– Les notions de « parentalité » et de « compétences parentales »

Les travaux menés sur la prévenance et la réassurance des parents dans l’intérêt des enfants ont modifié le regard des professionnels et des institutions sur les parents. À la fin des années 1990, plusieurs rapports, notamment ceux du juge des enfants Alain Bruel(3) et de la commission présidée par le psychanalyste Didier Houzel(4), ont aussi renouvelé cette réflexion. Selon leurs travaux, plutôt que de disqualifier a priori les parents dont les enfants sont en danger ou en risque de danger, en les accusant d’être « incompétents » ou « démissionnaires », il importe de les voir comme des personnes déboussolées face à la complexité de la fonction parentale et ses difficultés, mais susceptibles de réinvestir de façon plus positive cette fonction parentale, pour peu qu’on les y aide. Une nouvelle approche du travail social doit donc mettre en valeur les compétences familiales plutôt que les carences, afin de redonner aux parents confiance en leurs capacités éducatives.

Les travaux de la commission Houzel ont mis au jour les « trois axes de la parentalité », autour desquels s’articulent les fonctions dévolues aux parents(5) :

  • l’axe de l’exercice de la parentalité, qui correspond aux droits et aux devoirs d’un parent à l’égard de son enfant, en termes de protection, de surveillance, d’éducation, de soins… On peut ici relever des dysfonctionnements par défaut (difficulté à assumer l’autorité, incitations à des comportements asociaux), ou bien par excès (exigences disproportionnées par rapport à l’âge de l’enfant).
  • l’axe de l’expérience de la parentalité, qui concerne la dimension subjective et émotionnelle du « métier de parent » : qu’est-ce que le parent éprouve ou n’éprouve pas à l’idée d’être le parent de son enfant ? Là aussi, les dysfonctionnements peuvent se concrétiser par excès (fusion, emprise, confusion intergénérationnelle…), ou par manque (rejet, déception…).
  • enfin, l’axe de la pratique de la parentalité, qui renvoie à la façon dont une personne concrétise son statut de parent au travers des actes de la vie quotidienne : tâches domestiques, présence auprès de l’enfant, soins, stimulation dans les apprentissages, etc. Ici encore, les écarts dangereux pour l’enfant peuvent se manifester soit par excès (surprotection, hyperstimulation), soit par défaut (carence dans l’alimentation, absence de suivi médical, manque de stimulation…).

Décomposer ainsi la notion de parentalité conduit à considérer que l’intervention des professionnels est requise dès lors que des dysfonctionnements apparaissent sur l’un ou l’autre de ces trois axes. Mais cela permet aussi de souligner qu’un parent peut très bien être manifestement « défaillant » sur l’un de ces axes, et pour autant conserver des compétences dans d’autres domaines. Dans ces configurations, que la commission Houzel qualifie de « parentalité partielle », les professionnels de la protection de l’enfance sont invités à ne pas se focaliser sur les failles, les lacunes ou des incapacités, mais à repérer les compétences des parents, leurs « points forts » à développer.

– Le « travail » avec la famille et sur la famille

Cette approche s’appuie donc sur une valorisation très forte du lien familial, ainsi que sur l’idée que l’enfant ou l’adolescent n’est pas un objet qui peut être déplacé et placé. Les professionnels qui s’en réclament revendiquent (pour les enfants, pour les parents… et pour eux aussi) la nécessité d’éviter le double traumatisme d’une séparation et la gestion quotidienne du déracinement qui en découle. Ils estiment aussi que les mesures de placement sont trop souvent prolongées alors même que les motifs pour lesquelles elles ont été décidées ont disparu : selon une formule de Pierre Verdier, « dans un certain nombre de cas, la seule raison de continuer [un placement], c’est qu’on a commencé : on continue parce qu’on a commencé »(6).

Cette approche, souvent qualifiée de familialiste, privilégie donc le travail dans, avec et sur la famille. Elle est aussi qualifiée de systémique quand elle cherche à assurer une prise en charge de la cellule familiale dans son entier, sans isoler l’un ou l’autre de ses membres, dans le but de permettre l’émergence d’un nouveau « vivre ensemble » familial durable et non pathogène.

Les partisans du maintien du lien sont parfois amenés à nier la réalité des risques que l’enfant peut encourir s’il demeure dans sa famille ou le danger qu’il représente pour autrui et/ou pour lui-même. L’importance accordée au maintien de la « vie de famille », au nom de ce que le Dr Berger appelle « l’idéologie du lien familial », éclipse parfois le fait que certains parents sont (par exemple) atteints d’une maladie psychique si grave et incurable qu’elle est définitivement invalidante pour eux et leurs enfants. En tout cas, le constat fréquemment posé de situations concrètes dans lesquelles la décision de séparer un enfant de ses parents a été manifestement beaucoup trop tardive est à l’origine de débats sur la notion de « projet de vie » (cf. fiche n°28).

Il est donc important de souligner que les compétences parentales sur lesquelles les travailleurs sociaux peuvent s’appuyer doivent exister réellement. On perçoit en effet le danger de pourvoir d’emblée un parent de compétences parentales, pour des raisons idéologiques ou affectives (parce que « mieux vaut un parent même défaillant que pas de parent du tout »), puisqu’il est avéré que certains parents, même avec la meilleure volonté du monde, ne pourront probablement jamais offrir à leur enfant un cadre protecteur.

En poussant cette analyse au bout de sa logique, il apparaît que ne pas dire à un parent la vérité sur le fait qu’il est et sera durablement incapable d’exercer son autorité parentale de façon protectrice et constructive pour son enfant peut être considéré comme un manque de respect et le maintenir dans une illusion (l’illusion qu’un jour il pourra « le reprendre »)(7).

Il faut bien insister sur le fait que les deux façons d’envisager les rapports entre les droits des enfants en danger et ceux des parents sont ici présentées d’un point de vue théorique, mais que dans la pratique, très rares sont les professionnels qui adoptent des positions aussi tranchées. Pour les professionnels de la protection de l’enfance, le débat n’est pas de savoir s’il faut privilégier les droits des enfants au détriment de ceux des parents (ou vice-versa). Il s’agit bien plutôt de savoir repérer les situations dans lesquelles les deux peuvent être conciliés et celles dans lesquelles cette conciliation paraît impossible. Ceci oblige alors à envisager que l’enfant soit pris en charge par l’ASE de façon durable, voire définitive – d’où l’enjeu de disposer d’outils d’évaluation de qualité (cf. fiche n°22), et de réfléchir à la notion de « projet de vie ».

b. Les parents usagers des dispositifs administratifs et judiciaires de la protection de l’enfance

Jusqu’aux années 1970, le service de protection de l’enfance, qui était alors intégré au sein des DDASS, fonctionnait le plus souvent à l’égard des parents selon une logique paternaliste ou « tutélaire ». Ce terme signifie que la plupart des professionnels de la protection de l’enfance avaient tendance à considérer a priori que lorsqu’un enfant était placé, ils pouvaient se permettre de faire et de décider pour l’enfant à la place des parents, bien souvent même sans leur demander leur avis. Une croyance implicite était largement partagée, selon laquelle les professionnels savaient mieux que les parents et les enfants de quoi ceux-ci avaient besoin.

Ce mode de fonctionnement a débouché sur des abus de droit manifestes, qui ont notamment été mis en évidence par un ouvrage de Pierre Verdier paru pour la première fois en 1974 (L’enfant en miettes). En 1980, le rapport Bianco-Lamy L’Aide sociale à l’enfance demain(8) a aussi posé le double constat de l’absence des parents (et des enfants) dans la politique de protection de l’enfance et de la place privilégiée qu’y occupe le placement.

Depuis lors, de nombreux textes législatifs ont visé à associer davantage les parents(9) aux décisions et actions concernant leurs enfants, et à concevoir pour chaque enfant « un projet pour l’avenir » (cf. fiche n°23).

Le renforcement des droits des parents au fil des textes

La loi 6 juin 1984 relative aux droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l’enfance a assuré la reconnaissance des droits des familles dans leurs relations avec le service d’Aide sociale à l’enfance. Par exemple, elle impose l’obtention d’un accord écrit du représentant légal du mineur pour toute prestation accordée à l’enfant (aide financière, soutien psychologique ou hébergement). Elle prévoit aussi que toute personne qui demande une prestation ou qui en bénéficie peut être accompagnée, dans ses démarches auprès du service de l’Aide sociale à l’enfance, par la personne de son choix, représentant ou non une association.

Par la suite, le législateur a encore renforcé les droits des usagers. La loi du 2 janvier 2002 affirme ainsi la place prépondérante des usagers au travers de nouveaux instruments tels que le livret d’accueil, le contrat de séjour, le règlement de fonctionnement ou le conseil de la vie sociale (cf. fiche n°23).

Si le statut des parents en protection de l’enfance a beaucoup évolué au fil des années, c’est aussi parce que les parents sont plus souvent qu’autrefois conscients et acteurs de leur parentalité. Ils sont désormais de vrais « demandeurs » d’aides, de prestations ou de prises en charge. Ils acquièrent dès lors un droit de regard sur la qualité du service qui leur est rendu, comme le sous-entend d’ailleurs la notion même d’usager(Cette notion d’usager peut cependant être critiquée au motif qu’elle ne va pas suffisamment loin dans la reconnaissance du rôle actif que peuvent jouer les personnes dans leur propre prise en charge (ou dans la prise en charge de leurs enfants) par l’ASE. Selon Pierre Verdier, « l’usager, c’est quelqu’un de passif. Quand on est usager de la SNCF,)). 

Les dispositions de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance

Par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, le législateur a cherché à améliorer l’articulation entre les droits des parents et ceux des enfants. Dès l’article 1er de la loi, la définition de la protection de l’enfance insiste sur le fait qu’un enfant est d’abord l’enfant de ses parents : le nouvel article L. 112-3 du CASF prévoit en effet que « la protection de l’enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives, d’accompagner les familles et d’assurer, le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs. Elle comporte à cet effet un ensemble d’interventions en faveur de ceux-ci et de leurs parents. » La protection de l’enfance consiste donc d’abord à apporter une aide aux parents (ce pourquoi un certain nombre de commentateurs estiment que la loi du 5 mars 2007 est d’inspiration familialiste).

Ceci dit, dans ce même article 1er , il est précisé que l’organisation d’une prise en charge des mineurs peut être nécessaire quand il en va de l’intérêt de l’enfant. Le nouvel article L. 112-4 du CASF rappelle aussi que « l’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant. »

Enfin, la nouvelle rédaction de l’article 371-1 du Code civil met en balance les droits des parents et ceux des enfants en affirmant que « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant », et en précisant que la finalité de l’autorité parentale est de « protéger (l’enfant) dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, (…) », « d’assurer son éducation et (de) permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. »

Toutes ces dispositions convergent pour justifier l’intervention du juge quand les moyens mis en place par les parents ne permettent plus d’atteindre ou même de rechercher cette finalité.

Au-delà de ces dispositions, la loi du 5 mars 2007 comprend un certain nombre d’apports en matière de droits des parents(10). On est passif. Il ne viendrait pas à l’idée de dire que le pilote de la locomotive est un usager : c’est le chauffeur qui pilote ! Or on veut que les personnes prises en charge deviennent les acteurs de leur histoire, et qu’elles ne soient pas simplement transportées d’un point à un autre » (entretien avec G. Derville, 24/10/2006).

  • Les lieux d’accueil
    L’article 375-7 du Code civil énonce désormais que « le lieu d’accueil de l’enfant doit être recherché dans l’intérêt de l’enfant », mais que ce choix doit aussi être réalisé pour « faciliter l’exercice du droit de visite et d’hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et soeurs en application de l’article 371-5. »
  • Les droits de visites et d’hébergement et les visites médiatisées
    Les droits de visite et d’hébergement sont primordiaux pour les enfants accueillis et leurs parents, car ils permettent de matérialiser une relation fragilisée par la séparation « physique » et de préparer la fin éventuelle de la période de séparation. Si la situation le permet, le juge peut désormais décider que les conditions d’exercice des droits de visite et d’hébergement sont déterminées conjointement entre les titulaires de l’autorité parentale et l’établissement à qui l’enfant est confié, cet accord étant consigné dans le projet pour l’enfant.
    La loi du 5 mars 2007 introduit aussi dans le Code civil les « visites en présence de tiers » (appelées couramment « visites médiatisées ») et les visites « dans un espace de rencontre ».

Leur objectif est de maintenir un lien entre l’enfant et ses parents dans les cas où ce lien pourrait être pathogène si les visites n’étaient pas effectuées en présence d’un tiers (par exemple lorsque l’enfant est exposé à un réel risque physique et/ou psychique du fait des troubles dont souffrent ses parents).
Les visites peuvent être aussi organisées dans des « points rencontres », installés dans les locaux des services du conseil général ou gérés par des associations de médiation familiale.

  • La place du père dans les centres maternels  
    En application de l’article L. 222-5 du CASF, les établissements ou services qui accueillent les femmes enceintes isolées ou accompagnées de leurs jeunes enfants (cf. fiche n°24) peuvent organiser « des dispositifs visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l’enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l’intérêt de celui-ci. »
    Cette disposition assure la possibilité pour les enfants de développer un lien avec leur père, s’il le souhaite, tout en renforçant les chances d’un retour à l’autonomie des femmes hébergées grâce à la reconstruction de leurs conditions de vie matérielles et affectives – le tout dans l’intérêt de leur(s) enfant(s).
  • L’amélioration de l’information des parents
    Les relations entre les parents et les professionnels de la protection de l’enfance sont souvent marquées par l’incompréhension, voire la méfiance. La loi du 5 mars 2007 contient plusieurs dispositions visant à améliorer l’information des parents, précisément dans le but de renforcer la qualité des relations de confiance entre eux et les travailleurs sociaux et d’éviter de compliquer des situations déjà difficiles. L’article L. 226-2-1 du CASF prévoit ainsi que « sauf intérêt contraire de l’enfant », les parents sont préalablement informés de la transmission au président du conseil général d’une information préoccupante concernant leur enfant.
    La loi du 5 mars 2007 encadre aussi les modalités de délivrance des informations en précisant qu’une fois que l’enfant est pris en charge, des informations doivent être données aux parents « selon des modalités adaptées », c’est-à-dire en s’assurant de la compréhension par les parents de la situation à laquelle ils sont confrontés et des décisions à prendre (article L. 223-5 du CASF).
  • La participation des parents-usagers aux décisions les concernant
    Les parents peuvent désormais être accompagnés d’une personne de leur choix dans leurs démarches auprès de l’ASE et auprès de l’établissement accueillant leur enfant (articles L. 223-1 du CASF). Ils participent par ailleurs à l’élaboration du « projet pour l’enfant » (cf. fiche n°23).

Par toutes ces dispositions de la loi du 5 mars 2007, le législateur a recherché la voie de l’équilibre entre la protection due à l’enfant et le respect de l’autorité parentale.

2. DEUX MODALITÉS DE SOUTIEN PRÉVENTIF AUX PARENTS

Les parents peuvent s’appuyer sur d’autres dispositifs d’accompagnement qui sont mis en oeuvre dans l’intérêt de l’enfant : le parrainage et les réseaux d’écoute, d’accompagnement et d’appui aux parents (REAPP).

a. Le renouvellement récent du parrainage

Le parrainage est un mode spécifique d’accompagnement des familles qui est fondé sur l’engagement volontaire de chacun : parents, enfants, parrains. Il a pour objet d’assurer la construction d’une relation affective privilégiée entre un enfant et un adulte ou une famille, mise en place à la demande des parents. Les droits des parents sont ainsi affirmés, puisque le parrainage requiert leur avis ou leur accord.

Le parrainage est mis en oeuvre dans l’intérêt de l’enfant, car il doit s’inscrire dans un projet global visant à sa réinsertion dans sa famille lorsque cela est possible. Ce dispositif de gré à gré permet à tous les enfants pris en charge par les services de l’ASE de disposer d’une structure familiale de référence (famille d’accueil, adoptive ou de parrainage).

Il peut revêtir la forme d’une démarche de substitution familiale, par exemple pour certains pupilles de l’État non adoptés ou pour les mineurs étrangers isolés. Mais il est davantage conçu actuellement comme une réponse complémentaire à la prise en charge des enfants vivant dans une famille isolée ou en difficulté, des enfants confiés à une assistante familiale ou des enfants bénéficiant d’une mesure d’AEMO.

Le parrainage repose sur l’institution de temps partagés entre l’enfant et le parrain, et sur huit principes fondamentaux :

  • l’engagement volontaire et concerté de tous les acteurs ;
  • le bénévolat des parrains ;
  • l’engagement dans la durée des parrains et des parents ou des titulaires de l’autorité parentale ;
  • la souplesse et l’adaptabilité des propositions en fonction de chaque situation ;
  • le respect de l’autorité parentale, de la place et de la vie privée de chacun ;
  • la formalisation des engagements de chaque partie dans une convention ;
  • l’accompagnement du parrainage par l’association ou le service qui le met en oeuvre ;
  • le partenariat avec les services sociaux quand l’enfant bénéficie d’une « mesure » de protection.

La loi du 5 mars 2007 conforte ces pratiques en prévoyant que le service ou l’établissement d’accueil garant de la continuité des actions menées auprès de l’enfant, doit prendre en compte les liens affectifs que l’enfant a pu tisser avec l’un de ses proches (article L. 221-1 du CASF). Le parrain peut en effet incarner une nouvelle figure d’attachement pour l’enfant.

Un comité national du parrainage a pour objectif de promouvoir le parrainage en s’appuyant sur la Charte du 11 septembre 2005 et le guide d’accompagnement définissant les bonnes pratiques en la matière(11). Mais le parrainage reste pour l’instant peu pratiqué (environ 1 000 enfants parrainés). Des actions de communication sont encore à mener pour en assurer l’essor.

b. Les réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (REAAP)

Les REAAP s’attachent à reconnaître la compétence des parents, mais aussi leur besoin d’être soutenus et accompagnés face à leurs doutes, leurs questionnements ou les difficultés rencontrées dans l’exercice de leur parentalité. Ils s’opposent donc au discours de responsabilisation de « parents démissionnaires » en mettant en lumière les ressources individuelles que les parents peuvent mobiliser.

Les principes d’actions de la démarche d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents sont les suivants :

  • valoriser prioritairement le rôle et les compétences des parents ;
  • favoriser les relations entre parents en privilégiant tous les lieux où les parents sont présents ;
  • encourager les initiatives à leur égard en les rendant acteurs ;
  • ne pas sélectionner les parents, dans la mesure où tous les parents, quel que soit leur milieu socioprofessionnel, peuvent se trouver confrontés à des difficultés éducatives.

Concrètement, les REAAP mettent en place des actions collectives (groupes de parole, groupes de parents, activités parents-enfants ou encore théâtres forum) qui reposent sur la participation active des parents.

En 2004, un rapport de l’IGAS sur l’évaluation du dispositif REAAP en a présenté les succès au regard de quatre critères d’évaluation (pertinence, efficacité, efficience, impact du dispositif), et a conclu que le concept est pertinent, bien réparti sur le territoire et ancré dans la proximité. Il a toutefois souligné la difficulté d’en mesurer l’impact en termes de changements de comportements familiaux.

En janvier 2009, le rapport de la Cour des comptes sur les politiques d’accompagnement des parents(12) a préconisé la création d’une instance nationale de pilotage unique de l’ensemble des dispositifs d’accompagnement des familles dans leur rôle de parents (REAAP, « Point Info Famille », Comités locaux d’accompagnement à la scolarité, médiation familiale, parrainage de proximité, conseil conjugal et familial, etc.). En 2010, les États généraux de la protection de l’enfance ont aussi repris cette préconisation.

Suite à ces réflexions, le décret du 2 novembre 2010 a créé le Comité national de soutien à la parentalité. Placée auprès du ministre chargé de la famille, cette structure a pour mission de contribuer à la conception, à la mise en oeuvre et au suivi de la politique et des mesures de soutien à la parentalité définies par l’État et les organismes de la branche famille de la sécurité sociale. Le Comité national de soutien à la parentalité favorise la coordination des acteurs et veille à la structuration et à l’articulation des différents dispositifs d’appui à la parentalité, afin d’améliorer l’efficacité et la lisibilité des actions menées auprès des familles (notamment la médiation familiale). Il met aussi en oeuvre une démarche d’évaluation, de communication et d’information en matière d’accompagnement des parents.

Mettez toutes les chances de votre côté

Notes

Note 01 Berger M. (2004). L’échec de la protection de l’enfance. Paris, Dunod. Retour au texte

Note 02 Cf. notamment Berger M. (2008). Voulons-nous des enfants barbares ? Prévenir et traiter la violence extrême, Paris, Dunod. Retour au texte

Note 03 Bruel A. (1998). Un avenir pour la paternité. Rapport remis au ministre de l’emploi et de la solidarité. Retour au texte

Note 04 Houzel D. (2000). Les enjeux de la parentalité. Ramonville, Érès. Retour au texte

Note 05 Cf. Delecourt D. « Essai de conceptualisation du terme parentalité ». CRES Picardie. Retour au texte

Note 06 Entretien avec G. Derville, 24/10/2006. Retour au texte

Note 07 Selon une formule de Michèle Créoff, demander à une mère psychotique d’être en capacité d’élever son enfant revient à « exiger d’un cul-de-jatte qu’il fasse du saut à la perche » : dans les deux cas, « on met la barre tellement haut qu’ils ne pourront jamais être dans la compétence qu’on leur demande » (entretien avec G. Derville, 26/06/2006). Retour au texte

Note 08 Bianco J.-L., Lamy P. (1980). L’Aide à l’enfance demain. Paris, La Documentation française. Retour au texte

Note 09 Ainsi que les enfants eux-mêmes, mais aussi les assistants familiaux. Retour au texte

Note 10 Pour une présentation détaillée des conditions dans lesquelles les droits des parents sont (ou devraient) être mises en oeuvre dans le champ de la protection de l’enfance, on peut se reporter à la cinquième partie du Guide de l’Aide sociale à l’enfance de P. Verdier et F. Noé (Paris, Dunod, 2008). Retour au texte

Note 11 La Charte et le guide du parrainage peuvent être consultés sur : www.famille.gouv.fr (dossier parrainage). Retour au texte

Note 12 Rapport public thématique consultable sur le site internet www.ccomptes.fr. Retour au texte

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