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Les règles relatives au secret professionnel

Publié le 06/06/2011 • Par Dunod Éditions • dans : Fiches de révision

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DANS LES ANNÉES qui ont précédé la loi du 5 mars 2007, des lacunes des dispositifs de repérage des enfants en danger ont été mises en évidence. Elles ont notamment été imputées à l’interdiction faite aux professionnels de la protection de l’enfance de partager entre eux les informations concernant les enfants et leurs familles.

Sans toucher aux dispositions relatives au secret professionnel, la loi du 5 mars 2007 a donc légalisé le partage des informations, afin de permettre aux professionnels de la protection de l’enfance d’accomplir leur mission dans de meilleures conditions, en particulier au niveau de l’évaluation des situations.

1. LA NOTION DE « SECRET PROFESSIONNEL »

La notion de secret professionnel est inscrite à l’article 226-13 du Code pénal, ainsi rédigé : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

Selon un arrêt de la Cour de cassation datant du 19 décembre 1885, la notion d’« information à caractère secret » recouvre « tout ce que le professionnel aura appris, compris ou deviné à l’occasion de son exercice professionnel ». La définition est donc très extensive : toute information détenue par un professionnel et dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa profession est confidentielle de ce seul fait(1).

Les professionnels soumis au secret
On peut distinguer deux catégories de professionnels soumis au secret(2) :
• Les professionnels soumis au secret du fait de leur profession : assistants sociaux, médecins, éducateurs, directeurs d’établissements, psychologues…
• Les professionnels soumis au secret du fait des fonctions qu’ils exercent : les personnels des services d’ASE ou de PMI, les agents du SNATED, etc.
L’article 26 de la loi n◦ 83-634 du 13 juillet 1983 précise que « les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le Code pénal ». Tous les fonctionnaires doivent donc conserver pour eux-mêmes les faits et les informations dont ils peuvent avoir connaissance dans l’exercice de leurs missions. Cette obligation concerne aussi bien les magistrats que les enseignants, les personnels de la fonction publique hospitalière, etc. 

L’inscription dans le Code pénal de la notion de secret professionnel a pour but de protéger la vie privée des personnes. Cependant, l’article 226-14 du Code pénal précise que dans certaines circonstances, les professionnels sont déliés du secret et peuvent donc, sans risquer de poursuites pénales, confier aux autorités des informations qu’ils ont recueillies au cours de leurs activités : « L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret ». L’article 226-14 du Code pénal explicite plusieurs cas d’exemption du secret professionnel, dont les deux suivants :

  • Le cas où un professionnel informe les autorités de privations ou de sévices dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger ;
  • Le cas où un médecin porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu’il a constatés dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, le médecin n’a pas obligation de demander l’accord de la victime pour aviser les autorités(3)

L’article 226-14 du Code pénal précise enfin que le signalement aux autorités compétentes « ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire ».

Certaines dispositions éparses du CASF affirment explicitement que les règles relatives au secret professionnel s’appliquent aux personnels du secteur social et médico-social (assistants sociaux, personnels des services d’ASE ou de PMI, personnels des services et établissements d’aide sociale…).

Par exemple, l’article L. 221-6 du CASF indique que « toute personne participant aux missions du service de l’Aide sociale à l’enfance est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du Code pénal ».

Cet article prévoit aussi des exemptions : toute personne participant aux missions de l’ASE est « tenue de transmettre sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier ».

Comme celles qui figurent au Code pénal, les dispositions du CASF relatives au secret professionnel ont pour objectif de protéger la vie privée des personnes. Elles visent aussi à garantir aux professionnels la possibilité d’établir une relation de confiance durable avec les personnes qui sollicitent leur aide.

2. LA NOTION DE « SECRET PROFESSIONNEL PARTAGÉ »

Avant la loi du 5 mars 2007, il était interdit aux professionnels de la protection de l’enfance appartenant à différentes institutions (et même à différents services à l’intérieur de la même institution) de partager des informations.

Plusieurs drames récents, fortement médiatisés (notamment ceux d’Angers et de Drancy), ont mis en évidence les effets pervers d’une application stricte du secret professionnel. En effet, on a constaté que des professionnels différents, appartenant à des institutions différentes, ou à des services différents à l’intérieur d’une seule et même institution, ont gardé pour eux les informations éparses dont ils disposaient, au motif que ces informations, prises isolément, ne leur paraissaient pas particulièrement inquiétantes et ne justifiaient donc pas d’aviser le président du conseil général ou le procureur de la République. On a donc assisté à un morcellement ou un éparpillement des informations entre des personnes et des institutions diverses (le service d’ASE, le service de PMI, la polyvalence de secteur, les personnels de l’Éducation nationale, les forces de l’ordre, la CAF, etc.). Ces informations étant éclatées entre de nombreux intervenants, personne n’a pu faire le lien entre elles et prendre la mesure du fait que l’on était bien en présence d’une situation de danger, qui aurait du être évaluée comme telle et déboucher sur un plan d’action en faveur de l’enfant et de sa famille.

La notion de « secret professionnel partagé » ou de « partage des informations » découle de la prise de conscience de la nécessité de lutter contre le cloisonnement entre les différents intervenants, de mieux faire le lien entre les informations dont ils disposent, de rapprocher ou de « recouper » ces informations, et ce dans le but de mieux évaluer, de mieux décider et de prendre en charge dans de meilleures conditions les enfants et leurs familles. Ainsi, le début des années 2000 a été marqué par de très nombreux appels au développement du « partenariat », du travail « pluridisciplinaire » et même « pluri-institutionnel ».

Cette prise de conscience a incité de nombreux conseils généraux à mettre en place, en interne, mais aussi bien souvent en lien avec leurs partenaires institutionnels, des dispositifs de partage de l’information. Ces pratiques faisaient l’objet d’une tolérance de la part de l’autorité judiciaire, mais elles n’avaient aucune base légale, et elles pouvaient donc être à la merci de poursuites de la part des familles pour non-respect du secret professionnel. Cela suscitait naturellement parmi les professionnels un fort sentiment d’insécurité juridique.

S’est alors imposée la nécessité, dans l’intérêt de l’enfant, de donner un cadre légal au partage d’informations relatives aux mineurs en danger ou en risque de danger.

3. LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 5 MARS 2007 : L’AUTORISATION SOUS CONDITIONS DU PARTAGE DES INFORMATIONS

Par la loi du 5 mars 2007, le législateur a voulu donner une sécurité juridique aux pratiques de partage des informations qui s’étaient développées au cours des années précédentes dans le champ de la protection de l’enfance. Le nouvel article L. 226-2-2 du CASF contient en effet les dispositions suivantes :

« Par exception à l’article 226-13 du Code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en oeuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3 ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en oeuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur, l’enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant. »

Cet article n’institue pas une obligation de partager les informations : il indique seulement que les professionnels « peuvent » les partager, s’ils l’estiment nécessaire pour le bon accomplissement de la mission de protection de l’enfance. La responsabilité de partager ou non les informations dont ils disposent leur appartient.

Le but de ce nouvel article L. 226-2-2 du CASF est de permettre aux professionnels d’échanger entre eux des informations nécessaires à l’évaluation d’une situation, et donc à la mise en oeuvre rapide des actions de protection les plus appropriées.

Cependant, si la loi du 5 mars 2007 a donné un cadre légal au partage des informations, elle pose clairement le principe qu’il s’agit d’une exception et que le respect du secret professionnel demeure la règle. Par ailleurs, la loi a strictement encadré la pratique du partage des informations en posant une série de garde-fous.

a. Le partage des informations est réservé aux professionnels soumis au secret

La liste des professionnels autorisés à partager des informations relatives aux enfants en danger ou en risque de danger et à leurs familles est limitative : cette pratique est uniquement autorisée pour les professionnels qui mettent en oeuvre la politique de protection de l’enfance (ou qui lui apportent leur concours), et qui sont en outre soumis au secret professionnel. Cela concerne par exemple les personnels du service de l’ASE, du service de PMI et du service social départemental, du service social en faveur des élèves, de la médecine scolaire, du secteur de la santé, de l’institution judiciaire…

Les forces de l’ordre, les élus, l’entourage familial, etc., ne sont en aucun cas concernés par la possibilité de partager des informations confidentielles relatives aux enfants en danger et à leurs familles.

b. Les informations concernées

En second lieu, l’article L. 226-2-2 du CASF pose le principe selon lequel le partage des informations relatives à une situation individuelle « est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. » L’intérêt de l’enfant et lui seul justifie la levée partielle du secret professionnel et le partage des informations.

Très concrètement, le partage de l’information est autorisé seulement « dans le but de permettre une évaluation pluridisciplinaire de la situation de l’enfant, de déterminer et de mettre en oeuvre des actions pour assurer sa protection, de l’aider et d’aider sa famille »1. Il s’agit de faire en sorte que les professionnels puissent connaître, de façon aussi exhaustive et précise que possible, la situation d’un enfant présumé en danger, afin d’améliorer la qualité de leurs évaluations et de proposer les prises en charge les plus efficaces possibles.

La rédaction du nouvel article L. 226-2-2 du CASF prend donc soin de réaffirmer « en creux » le principe du respect de la vie privée des familles : ce n’est pas parce qu’un enfant est présumé être en danger que tous les aspects de sa vie et de la vie de sa famille doivent être divulgués à d’autres professionnels, quand bien même ils seraient eux aussi soumis au secret professionnel. Tous les éléments d’information n’ont pas à être systématiquement partagés : seuls peuvent l’être à bon droit ceux que les professionnels considèrent comme préoccupants. Là encore, le législateur confie aux professionnels la responsabilité d’apprécier, en leur âme et conscience, la nécessité d’échanger les informations dont ils disposent.

Les informations à caractère purement médical restent couvertes par le secret médical, mais elles peuvent être transmises de médecin à médecin. Dans la plupart des conseils généraux, c’est le médecin chef du service de PMI qui est destinataire des informations adressées par les médecins libéraux et qui décide de l’opportunité de les partager avec les autres services.

c. Quelle obligation vis-à-vis des usagers ?

Troisième garde-fou posé par l’article L. 226-2-2 du CASF : pour que les professionnels puissent partager des informations, il faut que les parents (ou plus généralement le détenteur de l’autorité parentale), mais aussi l’enfant lui-même si son âge et sa maturité le permettent, en aient été « préalablement informés ».

Cette information doit se faire « selon des modalités adaptées », c’est-àdire qu’elle doit être intelligible, donc adaptée aux capacités de compréhension des personnes.

L. 226-2-2 du CASF prévoit néanmoins une exemption à l’obligation d’informer les parents que des éléments les concernant vont être divulgués à d’autres professionnels : lorsque cette information est « contraire à l’intérêt de l’enfant », par exemple lorsque les parents pourraient réagir d’une façon qui mettrait l’enfant encore plus en danger, alors le partage d’information peut se faire sans qu’ils en soient avertis.

4. QUELQUES QUESTIONS À POSER AVANT DE DÉCIDER DE PARTAGER (OU NON) DES INFORMATIONS…

La loi ne donne pas aux professionnels une réponse simple à des interrogations comme « quelles informations faut-il partager ? », ou « quand, à partir de quel niveau de préoccupation faut-il partager une information ? »

Selon Laurent Puech, président de l’association nationale des assistants sociaux (ANAS), quelques questions simples peuvent néanmoins aider les professionnels dans leur réflexion(4) :

  • Si ce n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant, le détenteur de l’autorité parentale a-t-il été prévenu ? Et le mineur ? Le consentement au partage d’informations a-t-il été recherché ?
  • Les professionnels sont-ils au clair et d’accord sur les motivations pour lesquelles le partage d’information est envisagé ?
  • Quelles sont les personnes qui seront destinataires des informations que l’on envisage de partager ? Sont-elles toutes tenues au secret professionnel ?
  • Quelles sont les informations communicables, et parmi celles-ci, lesquelles doivent impérativement être partagées ?
  • Que vont devenir les informations transmises ? Seront-elles archivées ? Si oui, où, sous quelle forme, et pour combien de temps ? À quelles fins ?

Mettez toutes les chances de votre côté

Notes

Note 01 Cf. Naves P. (dir.) (2007), La réforme de la protection de l’enfance. Une politique publique en mouvement, Paris, Dunod, p. 193. Retour au texte

Note 02 Cf. Guide pratique ministériel La cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation, p. 6. Retour au texte

Note 03 Depuis une dizaine d’années, plusieurs lois ont créé de nouvelles exceptions au principe du secret professionnel, en particulier la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles, la loi du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance et la loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs. Retour au texte

Note 04 Cf. Puech L. « Secret professionnel : partage d’informations et responsabilité professionnelle », in Réforme de la protection de l’enfance. Du droit aux pratiques, p. 121. Retour au texte

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