Préalablement à la vente d’un immeuble appartenant à une collectivité territoriale, il importe de s’assurer, d’une part, de l’origine de l’immeuble et, d’autre part, de son régime. En effet, certains immeubles nécessitent, avant leur aliénation, de vérifier l’origine de leur acquisition par la collectivité. Rappelons en effet que si le bien a été acquis par la voie de l’expropriation ou de la préemption, et notamment de l’utilisation du droit de préemption urbain, existent des droits de rétrocession qu’il conviendra de purger (C. expro, art. L.12-6 et C. urb., art. L.213-11).
Toutefois, toute erreur sur l’origine de l’acquisition du bien ne va pas avoir de conséquence directe sur l’opération immobilière, puisqu’il n’existe pas de droit de suite, même si le droit de rétrocession a été ...
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Gazette des Communes
Références
- Code expropriation pour cause d’utilité publique, (C. expro), art. L.12-6.
- Code de l’urbanisme (C. urb.), art. L.213-11.
- Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), art. L.2141-1, L.2141-2, L.2141-3, L.3112-1 et L.3112-2.
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