La notice d’utilisation de l’avis de marché, disponible sur le site du ministère aux pages «marchés publics», indique que l’acheteur peut annoncer les critères de sélection à la rubrique IV-2-1 de l’avis de marché ou renvoyer au règlement de la consultation. Cette recommandation semble à l’auteur de la question contraire à une décision récente du juge administratif.
Dans un arrêt du 7 février 2013, la cour administrative d’appel de Nancy a jugé que: «pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution du marché est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats».
Dès le début de la procédure – Cette formulation utilise la terminologie de «cahier des charges» mentionnée dans la directive n°2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services qui ne fait pas référence au règlement de la consultation. Or l’article 13 du Code des marchés publics qui transpose sur ce point la directive précise que le cahier des charges comprend le règlement de la consultation et les pièces constitutives du marché.
Cette référence à l’avis de marché ou au cahier des charges est couramment reprise par le Conseil d’Etat (CE, 30 janvier 2009, n°290236; CE, 24 février 2010, n°333569; CE, 5 juillet 2013, n°368448). Elle inclut donc le règlement de la consultation, s’il en existe un. Ce qui importe en réalité, c’est que les critères d’attribution soient portés à la connaissance des candidats dès le début de la procédure. En conséquence, ils peuvent figurer dans l’avis de publicité ou dans le règlement de la consultation.
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