Lorsqu’ils évoquent les mineurs dont ils s’occupent et les raisons pour lesquelles ces mineurs doivent être protégés, les professionnels de la protection de l’enfance utilisent deux notions différentes : la « maltraitance » (« enfants maltraités », « parents maltraitants »…) et le « danger » (« enfants en danger », « situations de danger pour l’enfant »…). Ces deux notions ne sont pas synonymes et recouvrent des réalités très variables.
Quoi qu’il en maltraitance définition soit, les enfants dont il est question dans le champ de la protection de l’enfance sont des enfants qui sont « en danger » ou « maltraités » dans leur famille, ou des enfants qui ont été victimes d’agressions en dehors de leur famille et dont les parents ne suffisent pas à assurer la protection.
1. Les définitions de la maltraitance et du danger
La notion de « danger danger risque de » est au fondement de l’intervention des magistrats de la jeunesse depuis l’ordonnance du 23 décembre 1958 « relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence en danger danger ». L’exposé des motifs de cette ordonnance indique qu’elle vise à étendre la protection du juge des enfants aux enfants « que leurs conditions de vie mettent en danger physique ou moral, que leur situation ou leur état prédestine à la délinquance et aux formes graves de l’inadaptation sociale ».
L’ordonnance du 23 décembre 1958 a créé un nouvel article 375 du Code civil, qui précise que « les mineurs (…) dont la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation sont compromises peuvent faire l’objet de mesures d’assistance éducative » prononcées par le juge des enfants. La loi du 4 juin 1970 relative à l’autorité parentale a inséré dans la rédaction de l’article 375 du Code civil le terme « danger » (1).
Parallèlement, l’intervention en ce domaine du service de l’Aide sociale à l’enfance est fondée sur la notion de risque de danger : le décret du 7 janvier 1959 relatif à la protection sociale de l’enfance en danger la définit comme une action sociale préventive auprès des familles « dont les conditions d’existence risquent de mettre en danger la santé, la moralité ou l’éducation de leurs enfants ».
Les notions de « maltraitance à enfant » et de « mauvais traitements sur enfant » ont fait leur entrée dans le débat public français à partir des années 1980. Elles ont ensuite été inscrites dans plusieurs textes de portée juridique nationale ou internationale.
- Signée en 1989, la Convention internationale sur les droits de l’enfant ( cf . fiche n° 5) contient une définition en creux de la CIDE maltraitance : l’article 19 prescrit en effet aux États signataires la mission de lutter contre « toute forme de violences, d’atteinte ou de brutalités physiques et mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle ».
- L’article 2 de la loi du 10 juillet 1989 a introduit dans le Code de l’action sociale et des familles (CASF) une section nouvelle intitulée « Prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs et protection des mineurs maltraités », et qui précise les obligations nouvelles des conseils généraux en la matière.
En 1993, l’Observatoire décentralisé d’action sociale (ODAS ODAS – cf . fiche n° 27) a proposé plusieurs définitions qui ont été très largement utilisées par les professionnels de la protection de l’enfance au cours des années suivantes et ont été reprises et précisées dans un Guide méthodologique paru en 2001 :
- « Un enfant maltraité est un enfant victime de violences physiques, d’abus sexuels, de violences psychologiques, de négligences lourdes, ayant des conséquences graves sur son développement physique et psychologique ».
- « Un enfant en risque danger risque de est un enfant qui connaît des conditions d’existence risquant de compromettre sa santé, sa sécurité, sa moralité, son éducation ou son entretien, sans pour autant être maltraité ».
- La notion d’enfance en danger, au sens de l’ODAS (et non au sens du Code civil), correspond au total de ces deux catégories.
Au tournant des années 2000, de nombreux professionnels de la protection de l’enfance ont critiqué la coexistence des deux notions de danger (dans le Code civil) et de maltraitance (dans le CASF), qui pouvait susciter de l’incompréhension et des difficultés d’interprétation. Beaucoup estimaient également que la notion de maltraitance maltraitance définition, trop restrictive, risquait de freiner l’intervention de la puissance publique au titre de la protection de l’enfance dans des situations de « risque » (négligences, carences éducatives…).
Conformément à ces attentes, la loi du 2 janvier 2004 a créé un Observatoire national de l’enfance en danger (et non « maltraitée »), et a transformé le SNATEM (Service national d’accueil téléphonique de l’enfance maltraitée) en SNATED (pour l’enfance en danger).
Dans la même ligne, la loi du 5 mars 2007 a harmonisé les notions utilisées par le Code civil et le CASF : désormais, l’un comme l’autre s’appuient sur la notion de danger, celui-ci incluant le risque.
- La définition du danger inscrite à l’article 375 du Code civil a été précisée : des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par le juge des enfants « si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ». Par rapport à la rédaction antérieure, la loi du 5 mars 2007 a donc introduit la notion de « développement » (qui figure dans plusieurs articles de la Convention internationale sur les droits des enfants), et a précisé les dimensions possibles de ce développement (« physique, affectif, intellectuel et social »).
- Quant au CASF, il a été modifié en référence à l’article 375 du Code civil. L’article L. 221-1 du CASF précise désormais que le service de l’Aide sociale à l’enfance du conseil général a pour mission d’apporter un soutien aux mineurs et aux familles confrontés à « des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social ». L’alinéa 5° du même article indique que le conseil général doit mener des actions de prévention des « situations de danger à l’égard des mineurs », et qu’il doit organiser le recueil et la transmission des informations préoccupantes relatives aux mineurs « dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être ».
Cette réécriture du CASF permet au conseil général d’intervenir dans des situations beaucoup plus nombreuses et variées que dans les seuls cas de « maltraitance », comme par exemple le surinvestissement danger risque de scolaire ou sportif des parents, l’instrumentalisation d’un enfant dans le cadre d’une séparation parentale conflictuelle, la maladie d’un parent rendu incapable d’assumer ses responsabilités éducatives. L’harmonisation entre le Code civil et le CASF, au profit de la notion de danger, permet aussi de développer les interventions préventives au titre de la protection de l’enfance.
2. Le « danger », une notion ouverte
La notion de danger est difficile à cerner, d’autant plus qu’elle est très évolutive : au fil des années, des pratiques éducatives qui étaient socialement considérées comme « normales » ou même souhaitables peuvent progressivement faire l’objet d’une réprobation de plus en plus intense et être vues comme condamnables en tant que source de danger pour l’enfant (c’est le cas par exemple de la « correction paternelle »). La qualification d’un comportement comme étant source de danger pour un enfant dépend aussi beaucoup de l’image que l’on se fait, dans un contexte socioculturel donné, à une époque et dans un groupe social donnés, de ce qu’est un enfant et du statut social qu’il convient de lui accorder.
Parmi les professionnels de la protection de l’enfance et les parlementaires qui ont voté la loi de réforme de la protection de l’enfance du 5 mars 2007, beaucoup ont aussi fait valoir que définir le danger de façon précise, en listant de façon exhaustive les situations que la loi qualifie de « dangereuses » pour les enfants, serait prendre le risque que les professionnels soient moins attentifs à des situations nouvelles ou imprévues.
Durant la phase de concertation qui a accompagné l’élaboration de la loi du 5 mars 2007, un certain nombre de professionnels de la protection de l’enfance (2) ont souhaité que cette loi fasse reposer la notion de danger sur un « référentiel national ». Le législateur a finalement préféré ne pas définir précisément la notion de danger : l’intervention du juge des enfants continue donc à reposer sur l’appréciation qu’il se fait du danger au regard de la santé, de la moralité, de la sécurité, de l’éducation et du développement de l’enfant (même si comme indiqué ci-dessus, l’article 375 du Code civil comprend désormais la référence au « développement physique, affectif, intellectuel et social »).
3. Les différents types de maltraitances
D’une manière très générale, on peut décrire la maltraitance (la violence à enfant) comme un comportement d’un adulte envers un enfant qui entraîne chez ce dernier des troubles ou des séquelles graves sur le plan physique et/ou psychique.
À l’heure actuelle, on constate un consensus large au sein du champ de la protection de l’enfance pour considérer qu’il existe différents types de maltraitances à enfant : les violences physiques sont les plus anciennement prises en compte par les pouvoirs publics (on parlait autrefois d’« enfants martyrs »), mais depuis quelques décennies, la législation et la pratique des professionnels de la protection de l’enfance envisagent également les violences sexuelles, les violences psychologiques et les négligences lourdes (ou « carences éducatives »).
Les violences physiques , ou mauvais traitements physiques, sont des actes brutaux, le plus souvent intentionnels, et qui perturbent gravement maltraitance formes de le fonctionnement normal du corps de l’enfant : coups, secousses, empoisonnements, brûlures, étouffements, etc. Les mauvais traitements physiques se traduisent en général par des symptômes objectifs (fractures, ecchymoses, plaies, cicatrices…) qui permettent de poser un diagnostic relativement sûr, en particulier pour les enfants très jeunes. En revanche, les châtiments corporels brutaux subis par les adolescents peuvent être très difficiles à détecter.
Les mauvais traitements physiques entraînent des séquelles sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychique (agressivité, agoraphobie…).
Le concept de négligences lourdes renvoie aux situations dans lesquelles un enfant ne reçoit pas ou pas suffisamment ce dont il a besoin pour son bien-être, son développement, voire sa survie. Les carences peuvent concerner de très nombreux niveaux : l’alimentation, l’hygiène, les soins de santé, les échanges affectifs et cognitifs, la protection, la surveillance dans les lieux publics…
Dans les cas les plus graves (en particulier pour les nourrissons), les négligences lourdes peuvent entraîner la mort par dénutrition ou par défaut de soins. Elles peuvent aussi, de façon plus générale, déboucher sur de graves retards de développement, un nanisme psychosocial, etc.
À partir des années 1980 est apparue dans les pays occidentaux (d’abord en Amérique du nord puis en Europe) la problématique des violences sexuelles — ce terme est nettement préférable à celui d’« abus sexuel », qui peut laisser entendre qu’un usage sexuel « non abusif » d’un mineur pourrait être tolérable.
Les violences sexuelles maltraitance formes de désignent tous les comportements sexuels imposés à des mineurs. Plus ceux-ci sont jeunes, plus l’auteur détient sur eux une autorité significative (notamment lorsqu’il s’agit d’un parent), et moins ces mineurs sont capables de comprendre la portée des sollicitations d’ordre sexuel et d’y résister. Les violences sexuelles sont donc typiquement une forme de maltraitance dans laquelle un adulte abuse de son autorité au détriment de l’enfant.
La liste des comportements qui relèvent des violences sexuelles ne se limite pas au viol proprement dit (avec pénétration ou par « attouchements ») : sont aussi concernés l’attentat à la pudeur, l’utilisation des enfants à des fins pornographique, l’incitation à la prostitution, etc.
Les violences sexuelles entraînent souvent des conséquences très lourdes et durables sur le plan physique (traumatismes de l’appareil génital, risques de grossesse ou des maladies sexuellement transmissibles), mais aussi sur le plan psychique (accroissement sensible du risque de dépression, de troubles mentaux graves et de suicide).
Dans les années 1990, un nouveau type de maltraitances à enfant a fait l’objet de l’attention des politiques publiques et des professionnels de la protection de l’enfance : les violences psychologiques .
Ce concept désigne des comportements qui ont pour point commun de terroriser l’enfant, de l’humilier, d’éteindre sa vitalité, de lui donner le sentiment qu’il n’a aucune valeur et qu’il ne mérite ni l’attention ni le respect de son entourage. Ces comportements peuvent être très variés : humiliations verbales ou non (notamment en public), rejet affectif, marginalisation systématique, cruauté morale, menaces de quitter l’enfant ou la famille, chantage au suicide, exigences excessives au regard de l’âge ou du développement de l’enfant (par exemple au sujet des résultats scolaires ou sportifs), etc. Dans tous les cas, l’enfant est exposé de façon répétée à « des situations dont l’impact émotionnel dépasse ses capacités d’intégration psychologique(3) » .
Parmi ces quatre grands types de violences à enfant, les violences sexuelles font l’objet de la réprobation sociale la plus unanime, ainsi que de la pénalisation la plus massive et la plus systématique.
Dans les trois autres cas, la difficulté pour qualifier la maltraitance tient au fait qu’il est souvent délicat de situer la frontière entre ce qui relève de la maltraitance et ce qui n’en relève pas. Face à une situation similaire, deux professionnels peuvent avoir des réactions très différentes en fonction de leur parcours de vie, de leur sensibilité, de leur formation : là où l’un voit une manifestation caractérisée de « violence » ou de « carence éducative », l’autre peut voir une pratique éducative légitime et même souhaitable (ou la simple « exagération » d’une pratique éducative légitime). Par exemple, la fessée est encore pratiquée par plus de la moitié des parents français (55 % selon un sondage SOFRES réalisé en 1999), mais elle est dénoncée par les instances internationales et un collectif d’associations qui en réclament l’interdiction et la pénalisation (4).
C’est la raison pour laquelle la qualification de « violence éducative » ou de « maltraitance » est plus facile à faire admettre si le comportement de l’adulte incriminé est particulièrement grave et surtout si ce comportement peut entraîner des conséquences lourdes et objectivables sur le développement de l’enfant (des traces de coups, des séquelles physiques, motrices ou psychiques).
Des quatre formes de maltraitance évoquées ci-dessus, les violences psychologiques et les négligences lourdes sont souvent difficiles à attester. En effet, les conséquences qu’elles entraînent sur l’enfant ne sont pas forcément repérables de façon évidente. Par exemple, les troubles de la croissance et du développement, les troubles de l’intégration sociale et du comportement, la faiblesse de l’estime de soi, la fréquence maltraitance formes de des conduites à risque, peuvent s’expliquer par d’autres facteurs que par le comportement maltraitant d’un parent. Il est donc particulièrement important d’évaluer avec prudence les mauvais traitements psychologiques et les négligences lourdes, en ne considérant pas seulement l’état de l’enfant, mais aussi sa relation avec les adultes qui sont soupçonnés d’être à l’origine de ses troubles ( cf . fiche n° 22).
Ces quatre formes de maltraitance à enfant ne peuvent pas être clairement dissociées les unes des autres : dans de très nombreux cas, les enfants sont victimes simultanément de négligences graves et de violences physiques ou psychologiques, voire sexuelles, selon des configurations spécifiques à chaque situation. D’autre part, toute atteinte subie par un enfant présente nécessairement une dimension psychologique : par exemple, un enfant régulièrement roué de coups ou victime d’inceste n’est pas seulement meurtri dans sa chair, mais aussi dans son estime de soi, dans sa capacité à faire confiance aux adultes, dans sa capacité à exprimer des opinions propres, etc.
4. Vers la prise en compte de nouvelles problématiques
Découvert par le psychanalyste René Spitz, le syndrome d’hospitalisme peut être défini comme un état dépressif et régressif se manifestant chez certains enfants séparés précocement de leur mère, et qui débouche in fine sur un arrêt du développement.
En 1982, le pédiatre français Slanislaw Tomkiewicz a prolongé cette réflexion en proposant le concept de « violence institutionnelle » , applicable à ses yeux à n’importe quel service ou établissement social ou médico-social qui accueille des enfants. Selon Tomkiewicz, le concept de violence institutionnelle désigne « toute action commise dans et par une institution, ou toute absence d’action, qui cause à l’enfant une souffrance physique ou psychologique inutile et/ou qui entrave son évolution ultérieure ».
Cette définition englobe des comportements effectifs, commis par le personnel de ces services ou établissements (ou par les usagers entre eux) : brimades, enfermement, privation de visites, etc. Mais la notion de violence ou de maltraitance institutionnelle désigne aussi le « climat » ou l’ « ambiance » dans lequel un service ou un établissement d’accueil fait vivre un enfant, lorsque ce climat ou cette ambiance entrave son développement normal. C’est le cas par exemple lorsque le règlement intérieur d’un établissement d’accueil ne respecte pas le rythme de l’enfant, ses besoins et ses droits (ainsi que ceux de sa famille). Au final, on peut définir la violence ou la maltraitance institutionnelle exercée par un établissement d’accueil comme « tout ce qui donne prééminence aux intérêts de l’institution sur les intérêts de l’enfant (5) ».
En un sens plus large, la notion de maltraitance institutionnelle renvoie à des dispositions légales ou à des fonctionnements institutionnels qui, au lieu d’apporter une aide à l’enfant, entraînent des dommages supplémentaires. Par exemple, le manque de coordination entre les divers acteurs institutionnels de la protection de l’enfance débouche souvent sur des parcours chaotiques et instables au sein du dispositif de protection de l’enfance : placements et abandons successifs, conflits entre les équipes ou les institutions, retour trop précoce ou mal préparé en famille suite à une séparation…
L’élargissement de la définition de la maltraitance maltraitance formes de et du danger est un processus continu depuis plusieurs décennies. La liste des comportements ou des situations qui sont socialement et politiquement définies comme « maltraitantes » ou « dangereuses pour les enfants », et qui doivent donc impliquer une intervention des pouvoirs publics, ne cesse de s’étendre. Ces dernières années, l’attention des associations de protection de l’enfance et de certains professionnels de la protection de l’enfance se tourne vers de nouveaux enjeux et vers de nouvelles victimes potentielles :
- Les enfants témoins de violences conjugales (6) ;
- Les enfants vivant en garde alternée (notamment en bas âge) (7) ;
- Les enfants scolarisés trop précocement ( cf . la critique de la scolarisation massive à 2 ans par la Défenseure des enfants Claire Brisset dans son rapport 2005) ;
- Les enfants victimes de maltraitances en milieu artistique ou sportif (jeunes prodiges surexploités…) ;
- Les enfants victimes de cybercriminalité ;
- Les enfants victimes des dérives sectaires (8) ;
- Les enfants victimes du syndrome maltraitance formes de d’alcoolisation fœtale (9) ;
- La pénalisation de tous les châtiments corporels y compris la fessée ( cf . l’action de l’association Éduquer sans frapper ou de l’Observatoire de la violence éducative ordinaire)…
Il est important de souligner que pour chacun des exemples cités ci-dessus, il n’existe pas de consensus général autour du fait qu’il s’agit bien de situations qui relèvent de la protection de l’enfance.
Parallèlement à cet élargissement de la notion de danger, on assiste depuis les années 1990 à une réflexion sur la nécessité de ne pas seulement lutter contre les différentes formes de violences dont souffrent les enfants, mais de promouvoir aussi la « bientraitance ».
Cette démarche bientraitance vise à soutenir l’émergence et le développement des potentialités des enfants, de leurs parents et des professionnels, ainsi que l’amélioration de la qualité de leur environnement social et institutionnel. Souvent écrite avec un tiret (« bien-traitance »), la notion insiste alors particulièrement sur l’importance du lien qui doit être tissé (ou retissé) entre les différents acteurs de la protection de l’enfance, y compris les usagers.
Ce néologisme, qui a émergé du Comité de pilotage de « l’Opération pouponnières » au début des années 1990, s’est concrétisé sous l’impulsion du ministère de la Famille. En 2003-2004, un plan pour la bientraitance a été mis en place afin de sélectionner, de récompenser et d’encourager des bonnes pratiques ayant pour but de prévenir la maltraitance et de mieux prendre en charge les enfants et leurs familles (« Enfant bien traité, adultes bien traitants ») (10).
Thèmes abordés
Notes
Note 01 « Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice ». Retour au texte
Note 02 Tels que le docteur Maurice Berger (chef de service en psychiatrie de l'enfant au CHU de Saint-Étienne) ou Michèle Créoff (directrice du pôle Enfance et Famille du conseil général du Val-de-Marne). Retour au texte
Note 03 ODAS. L'observation de l'enfance en danger : guide méthodologique , p. 28. Retour au texte
Note 04 Cf . l'Appel pour l'interdiction des punitions corporelles et pour un soutien aux familles du 21 février 2007. Retour au texte
Note 05 Corbet E. (2000). « Les concepts de violence et de maltraitance », in Actualité et dossier en santé publique , n° 31, juin, p. 24. Retour au texte
Note 06 Cf . ONED / SDFE. (2008). Les enfants exposés aux violences conjugales, quelles recommandations pour les pouvoirs publics ? Retour au texte
Note 07 Cf . Phélip J. (2006). Le livre noir de la garde alternée . Paris, Dunod. Retour au texte
Note 08 La loi du 5 mars 2007 contient plusieurs articles consacrés spécifiquement à la protection des enfants contre les dérives sectaires. Cf. le guide relatif à protection des mineurs face aux dérives sectaires, destiné aux professionnels de la protection de l'enfance, diffusé par la Miviludes (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires), et mis en ligne sur le site www.ladocumentationfrancaise.fr . Retour au texte
Note 09 Cf . un communiqué de l'académie de médecine du 2 mars 2004 relatif à la « consommation d'alcool, de tabac ou de cannabis durant la grossesse ». Retour au texte
Note 10 Sur la bientraitance, cf . ANESM. (2008). Recommandations de bonnes pratiques professionnelles. La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre . Retour au texte