Quelques bases juridiques clés
- Article L. 262-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles.
- Article R. 262-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles.
Le revenu minimum d’insertion revenu minimum d’insertion (RMI) trouve son fondement dans la loi du 1 er décembre 1988.
Il s’agissait pour le législateur de l’époque de répondre à une nouvelle pauvreté pauvreté . En effet, celle-ci tend à toucher des personnes toujours plus nombreuses. En outre, cette pauvreté se caractérise par sa persistance dans le temps. Cette loi trouve aussi son fondement dans les valeurs de solidarité, d’égalité, de dignité et de justice sociale. Il s’agissait de donner une réalité au préambule de la constitution du 27 octobre 1946, auquel fait référence la constitution du 4 octobre 1958, qui dispose :
« La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » (alinéa 10) ; « elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence » (alinéa 11).
Cette pauvreté est toujours d’actualité comme a pu le mettre en avant, en 2008, un rapport (1) de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion. Ce rapport souligne que la France compte 7,1 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté (revenu inférieur à 817 euros/mois).
Le nombre d’allocataires du RMI s’élève, au 1 er janvier 2008, à 1,13 million (63 millions d’habitants en France en 2007).
Les conditions d’attribution
Résider en France : pour les personnes sans domicile sans domicile fixe la loi prévoit que de telles personnes peuvent élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé. L’agrément est délivré par le représentant de l’État dans le département. Chaque commune commune du département doit mettre à disposition du public la liste des organismes agréés dans le département.
Être âgé d’au moins 25 ans : cette condition d’âge ne s’applique pas dans le cas où une personne attend un enfant ou assume la charge d’un ou de plusieurs enfants. Il faut noter qu’il s’agit des enfants nés ou à naître.
Les ressources doivent être inférieures au montant du RMI revenu minimum d’insertion (RMI) (pour une personne seule les ressources devront ainsi être inférieures à 447,91 euros pour une personne seule sans enfant). Concernant le calcul des ressources certaines seront prises en compte comme l’allocation adulte handicapé alors que, d’autres ne sont pas prises en compte comme, par exemple, l’allocation de rentrée scolaire et d’éducation spéciale allocation de rentrée scolaire et d’éducation spéciale . Enfin, il faut savoir que si l’intéressé est logé gratuitement, le montant du RMI sera réduit d’un montant forfaitaire de : 53,75 euros pour une personne seule.
La personne doit conclure un contrat (2) d’insertion contrat d’insertion (l’insertion est pilotée par une commission locale (3) d’insertion et chapotée au niveau du département par un conseil départemental d’insertion).
La qualité d’élève, d’étudiant ou de stagiaire ne donne pas le droit au RMI sauf si cela constitue une action d’insertion prévue dans le contrat d’insertion (possibilité prévue par la loi relative au RMI). Il en a été ainsi d’une personne qui reçoit à l’université une formation lui permettant d’obtenir l’équivalence de son diplôme de docteur en médecine obtenu au Vietnam (commission centrale d’aide sociale, 29 janvier 1992, département du Nord, EJCCAS, n° 39-2, P. 1). Il s’agit ici d’une activité d’insertion puisque la personne va pouvoir exercer en France. De même le stage non rémunéré d’analyse programmeur par une personne sans emploi inscrite à l’ANPE est une activité d’insertion lui permettant de se voir attribuer le RMI (commission centrale d’aide sociale, 6 novembre 1991, département de Paris, EJCCAS, n° 39-2, P. 2). Il faut que la formation soit courte et permettre une insertion professionnelle rapide.
Les personnes de nationalité étrangère doivent présenter (4) au choix : une carte de séjour temporaire à validité professionnelle justifiant d’au moins cinq ans de résidence régulière en France ; une carte de séjour temporaire carte de séjour temporaire avec mention « vie privée et familiale » justifiant d’au moins cinq ans de résidence régulière en France ; une carte de résident carte de résident ; un certificat de résidence de ressortissant algérien de dix ans ou d’une durée d’un an à validité professionnelle justifiant d’au moins cinq ans de résidence régulière en France. La jurisprudence nous donne quelques informations s’agissant de tels titres. Il faut ainsi un titre de séjour précis a pu souligner la jurisprudence. C’est ainsi que la commission centrale d’aide sociale a considéré (donnant ainsi raison à la commission départementale d’aide sociale) qu’une autorisation provisoire autorisation provisoire de séjour ne permettait pas de faire une demande de RMI. Il en va de même lorsque le demandeur n’est que titulaire d’un simple récépissé récépissé de demande d’asile.
Quelques apports de la jurisprudence
Dès lors qu’une personne remplit les conditions d’attribution du RMI celui-ci doit lui être attribué même si elle n’a plus d’emploi du fait de sa démission et non d’un licenciement licenciement (commission centrale d’aide sociale, 30 octobre 1991, département de la Réunion, EJCCAS, n° 39-4, P. 18).
Une personne en congé sans solde ne peut faire une demande de RMI (commission centrale d’aide sociale, 22 décembre 2000, CJAS, n° 2001/08, P. 203).
Le RMI ne peut être versé à une personne qui pourrait avoir des ressources mais refuse le versement de ces ressources. Il en est ainsi, par exemple, d’un gérant de SARL qui pouvait se verser un salaire sur le bénéfice dégager par la société mais avait délibérément refusé de faire ces versements (commission centrale d’aide sociale, 6 octobre 2000, CJAS, n° 2001/07, P. 85).
La pension alimentaire pension alimentaire versée par un ex-mari rentre en compte dans la détermination des ressources (commission centrale d’aide sociale, 3 septembre 1993, département de l’Yonne, EJCCAS, n° 39-5, P. 11).
Il a été considéré que c’est à bon droit que l’autorité compétente a suspendu l’allocation d’une personne qui venait d’être admise dans un établissement pénitentiaire établissement pénitentiaire (CE, 10 juin 1991, Association solidarité prison, D. 1 991.IR. 193).
Le fait pour une personne de ne s’être pas présentée devant la commission départementale d’insertion afin de faire le bilan de sa situation ne suffit pas pour permettre à l’autorité compétente de suspendre l’allocation. En effet, sa non-venue ne peut mettre en évidence forcément que celui-ci voulait se soustraire à ses obligations (commission centrale d’aide sociale, 3 juin 2004, CJAS, n° 2004/03, P. 149).
Il revient à l’autorité attribuant l’allocation de prouver qu’il y a absence d’une véritable volonté d’insertion afin de suspendre l’allocation (commission centrale d’aide sociale, 5 avril 2000, CJAS, n° 2000/04, P. 27).
La suspension ne peut intervenir qu’après avoir demandé à la personne intéressée de faire valoir ses observations (commission centrale d’aide sociale commission centrale d’aide sociale, 21 octobre 1994, département Dordogne, EJCCAS, n° 39-2, P. 5).
Les décisions de refus doivent être motivées sous peine d’annulation. Il en sera ainsi de l’hypothèse où le refus se limite à mentionner que le demandeur possède des ressources supérieures au plafond sans mettre en avant des éléments de fait et de droit (commission centrale d’aide sociale, 10 novembre 1995, département de l’Aisne, EJCCAS, n° 39/8, P. 7).
La procédure
Le dépôt de la demande
Celle-ci peut s’effectuer auprès : du centre communal centre communal ou intercommunal centre intercommunal d’action sociale du lieu de résidence du demandeur ; du service départemental d’action sociale défini à l’article L. 123-2 ; des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du président du conseil général ; des organismes payeurs mentionnés à l’article L. 262-30 et ayant reçu l’agrément du président du conseil général. Le demandeur doit se procurer et remplir le formulaire de demande de revenu minimum d’insertion. Il doit éventuellement fournir des pièces complémentaires, en originaux ou photocopies lisibles. C’est ainsi que, par exemple, s’il est domicilié auprès d’un organisme agréé, il doit fournir l’attestation de l’organisme, s’il est travailleur saisonnier, la déclaration de revenus de l’année civile précédant la demande, s’il touche une pension de vieillesse, d’invalidité ou une rente d’accident du travail, la dernière attestation de paiement.
Lors du dépôt de sa demande l’intéressé doit obtenir une information complète sur ses droits et obligations.
L’instruction de la demande
L’instruction de la demande est effectuée par le service auprès duquel la demande a été déposée. Une instruction administrative est effectuée dans un premier temps. Il s’agit ici de vérifier si le demandeur remplit bien les conditions. Il faut savoir que les caisses d’allocations familiales et les services sociaux du département ont obligation de fournir à l’organisme instructeur toutes les informations utiles afin, par exemple, d’évaluer les ressources du demandeur. En outre, on remarque que la loi souligne qu’à tout moment le président du centre communal d’action sociale ou le président intercommunal d’action sociale peuvent transmettre au président du conseil général les informations dont ils disposent sur les ressources du demandeur. À côté de cette instruction administrative, il y a l’instruction sociale qui, elle, relève du président du conseil général.
La décision d’attribution
La décision d’attribution est prise depuis janvier 2004 par le président du conseil général président du conseil général . Il peut déléguer cette compétence à la caisse d’allocation familiale caisse d’allocation familiale sur la base d’une convention qui doit déterminer les conditions de mise en œuvre et de contrôle de cette délégation. Cependant, il faut noter que les décisions relatives à la suspension du versement de l’allocation en raison de la non-signature, du non renouvellement ou du non respect du contrat d’insertion relèvent de la seule compétence du président du conseil général. Elles ne peuvent ainsi être déléguées. Le président du conseil général reste aussi seul compétent pour la radiation de droit pour tout autre motif que les conditions administratives non remplies ou encore pour les créances RMI pour les allocataires ne bénéficiant plus du RMI.
L’organisme de paiement
C’est la caisse d’allocations familiales qui va assurer le paiement de l’allocation. Celle-ci dispose de larges prérogatives concernant leur compétence en matière de RMI. En effet, la loi dispose que dans le cadre de l’exercice de leur mission, les organismes payeurs ont la possibilité de vérifier les déclarations des bénéficiaires. Ils peuvent ainsi demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de Sécurité sociale, de retraite complémentaire retraite complémentaire et d’indemnisation du chômage chômage ainsi qu’aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d’insertion ou versant des rémunérations au titre de l’aide à l’emploi, qui sont tenus de les leur communiquer. Cependant, il est précisé que les informations demandées tant par les organismes instructeurs que par les organismes payeurs doivent se limiter aux seules données nécessaires à l’identification de la situation du demandeur en vue de l’attribution de l’allocation et de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 ainsi que de la conduite des actions d’insertion. Les informations recueillies peuvent faire l’objet d’une transmission uniquement en direction du président du conseil général, du représentant de l’État ou encore au président de la commission locale d’insertion commission locale d’insertion . Les informations transmises sont soumises aux règles relatives au secret professionnel.
L’allocation
La durée de l’attribution
Lors de la demande initiale l’allocation est attribuée pour une période de trois mois. Cette durée est prorogée pour une durée allant de trois mois à un an renouvelable au vu de la signature du contrat d’insertion.
Si le contrat d’insertion n’est pas établi, sans motif légitime de la part de l’intéressé, dans la période des trois premiers mois alors l’allocation sera suspendue par le président du conseil général.
Le montant de l’allocation (au 1 er janvier 2008)
Le RMI est une allocation différentielle entre les ressources du demandeur et le montant du RMI.
Nombre d’enfants
Personne seule
En couple
0
447,91 €
671,87 €
1
671,87 €
806,24 €
2
806,24 €
940,62 €
Par enfant supplémentaire
Plus 179,16 €
Plus 179,16 €
La protection du RMI
L’allocation allocation est incessible.
L’allocation est insaisissable.
Le blocage de comptes bancaires ne peut avoir pour effet d’interdire l’accès à l’allocation.
Le demandeur bénéficie d’un recours contre une éventuelle décision de refus. Celui-ci peut dans un premier temps effectuer un recours devant la commission départementale d’aide sociale commission départementale d’aide sociale . Ce recours recours doit avoir lieu dans les deux mois à compter de la notification de la décision du président du conseil général. La décision de la commission départementale peut elle-même faire l’objet d’un recours devant la commission centrale d’aide sociale dans les deux mois de la notification de la décision. Enfin, si le demandeur conteste la dernière décision rendue celui-ci pourra faire un recours en cassation devant le conseil d’État dans les deux mois de la notification.
Les droits annexes droit annexe de l’allocataire
Les bénéficiaires de l’allocation vont bénéficier d’un certain nombre de droits :
- gratuité des transports (carte Solidarité en Île-de-France par exemple) ;
- exonération pour la taxe d’habitation taxe d’habitation ;
- exonération pour la redevance TV redevance TV ;
- des bons d’électricité et de chauffage peuvent être attribués par certaines communes ;
- le délai de préavis dans le cadre d’un déménagement est d’un mois au lieu de trois ;
- prime de Noël prime de Noël : 152 euros en 2007 pour une personne seule. Celle-ci est majorée en fonction de la taille de la famille ;
- accès à la CMU de base CMU de base et CMU complémentaire CMU complémentaire ;
- droit à une aide au logement aide au logement .
Notes
Note 01 Rapport de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, Paris La Documentation française, 2008. Retour au texte
Note 02 Le contrat d'insertion est un engagement passé par l'intéressé avec le président du conseil général. Le projet d'insertion projet d'insertion peut avoir un contenu varié. On peut y trouver : des prestations d'accompagnement social ou permettant aux bénéficiaires de retrouver ou de développer leur autonomie sociale autonomie sociale ; une orientation, précédée le cas échéant d'un bilan d'évaluation bilan d'évaluation des capacités de l'intéressé, vers le service public de l'emploi service public de l'emploi ; des activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer leurs compétences professionnelles ou à favoriser leur insertion en milieu de travail ; un emploi aidé emploi aidé, notamment un contrat insertion-revenu minimum d'activité, un contrat d'avenir ou une mesure d'insertion par l'activité économique ; une assistance à la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'une activité non salariée. Le contrat d'insertion comporte également, en fonction des besoins des bénéficiaires, des dispositions concernant : des actions permettant l'accès à un logement, au relogement ou l'amélioration de l'habitat ; des actions visant à faciliter l'accès aux soins, les soins de santé envisagés ne pouvant pas, en tant que tels, être l'objet du contrat d'insertion. Le contrat d'insertion doit être signé dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l'allocation de RMI. En effet, le président du conseil général désigne, dès la mise en paiement de l'allocation, une personne chargée d'élaborer le contrat d'insertion avec l'allocataire et les personnes mentionnées au premier alinéa et de coordonner la mise en œuvre de ses différents aspects économiques, sociaux, éducatifs et sanitaires. Le contenu du contrat d'insertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et l'allocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part. Le président du conseil général peut aussi, par convention, confier la mission définie au deuxième alinéa à une autre collectivité territoriale collectivité territoriale ou à un organisme, notamment l'un de ceux mentionnés à l'article L. 262-14. Dans tous les cas, il informe sans délai l'allocataire de sa décision. Sa durée peut aller de trois mois à un an (renouvelable). La personne bénéficie d'un suivi dans le cadre de la mise en œuvre de son projet. Un tel contrat peut faire l'objet d'une révision : à la demande de l'allocataire, du président du conseil général, ou encore du préfet. Retour au texte
Note 03 Elle a pour mission : l'animation de la politique locale d'insertion ; l'évaluation des besoins d'insertion des bénéficiaires de son territoire ; de recenser l'offre d'insertion disponible ; de formuler des propositions de développement d'actions nouvelles. Retour au texte
Note 04 Ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants des États membres de l'Union européenne Union européenne et des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Pour l'ouverture du droit à l'allocation, les ressortissants des États membres de l'Union européenne et des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. Cependant, cette condition de résidence n'est pas opposable aux : personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; personnes qui ont exercé une telle activité en France et qui sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du Code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code. Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre, ne bénéficient pas du revenu minimum d'insertion. Retour au texte