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Le mariage

Publié le 06/06/2011 • Par Le droit en action sociale Dunod • dans : Fiches de révision

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Quelques bases juridiques clés

  • Article 144 et suivants du Code civil.
  • Décret n° 2007-773 du 10 mai 2007.

Définition

C’est l’acte par lequel un homme et une femme affirment publiquement devant un officier de l’état civil leur volonté de vivre ensemble. La liberté du mariage est consacrée par divers textes internationaux comme par exemple la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Son article 12 dispose en effet : « À partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit. »

Les conditions du mariage

Pour se marier il faut être de sexe différent. Le mariage mariage homosexuel n’est pas encore reconnu en France.

Il y a une condition d’âge : l’homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus. Néanmoins, le procureur de la République du lieu de célébration du mariage peut accorder des dispenses d’âge pour des motifs graves. Il faut néanmoins le consentement du père et de la mère. En cas de désaccord le consentement sera retenu. Des dispenses exceptionnelles peuvent être accordées par le procureur : par exemple pour enfant à naître ou déjà né.

Il faut un consentement consentement puisque la loi souligne « qu’il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement ». Il faut savoir que le mariage nécessite la présence de l’époux au moment de la cérémonie. On ne peut se marier par représentation. La jurisprudence est venue donner un certain nombre d’informations concernant le consentement. C’est ainsi que celui-ci peut très bien résulter d’une attitude de l’un des mariés si celui-ci ne peut pas parler (signe de la tête, regard…). Des mariages ont été annulés dans la mesure où la personne était atteinte d’un trouble mental au moment du mariage. C’est ainsi qu’a été annulé le mariage d’un homme âgé de 85 ans, grabataire avec sa garde-malade. Le mariage sera annulé pour absence de consentement à partir du moment où il y a une absence d’intention conjugale. Il en a été ainsi, par exemple pour une épouse ayant quitté le domicile conjugal ainsi que le territoire national quelques jours après le mariage. Il en a été de même concernant le mariage d’une femme avec une personne de 56 ans invalide, sans cohabitation et une domiciliation fictive de cette femme chez son mari. Les tribunaux annulent avec fermeté les mariages simulés avec des étrangers afin de permettre une régularisation. Il en a été ainsi par exemple : du mariage contre une somme d’argent afin d’acquérir une carte de séjour avec absence de communauté de vie ; le fait pour un toxicomane d’accepter un mariage contre une somme qui ne lui a jamais été payée.

Pour les personnes sous tutelle tutelle ou curatelle curatelle il faut l’autorisation du conseil de famille ou du curateur. Le Code civil souligne que le consentement entre les époux doit être libre (art. 180). Cela signifie que l’un des époux ne doit pas avoir été contraint de donner son consentement sous la violence. Cette violence violence est souvent d’ordre moral même si elle est aussi physique quelquefois. La violence morale ou psychologique consiste alors à faire pression sur la personne afin de l’obliger à contracter le mariage. Celle-ci s’inclinera de peur d’être exposée à un mal considérable et présent. C’est ainsi que, par exemple, les juges annulent les mariages conclus sous la pression des parents ou lorsque le futur époux s’est marié après avoir reçu une menace de mort (menace de mort adressé au futur époux, Bastia, 27 juin 1949). Le Code civil permet aussi de demander l’annulation du mariage si le consentement de l’un des époux a été vicié par une erreur sur la personne ou sur des qualités essentielles de celle-ci (art. 180, C. civ.). En ce qui concerne l’erreur sur l’identité il s’agit non seulement de l’identité physique de la personne mais aussi de son identité civile (nationalité ou nom). Il s’agit de cas très rares. La jurisprudence demande à ce que l’erreur eut été déterminante dans l’attribution du consentement (Cass, Civ, 19 février 1975). En ce qui concerne l’erreur sur les qualités essentielles de la personne, il a été retenu que tel était le cas : lorsque l’un des époux a été tenu dans l’ignorance d’une liaison que son conjoint n’avait nullement l’intention de rompre ; lorsque l’épouse a ignoré que son conjoint avait la qualité de divorcé ; l’époux a fait l’objet d’une condamnation pénale et effectué de la prison ; l’époux n’était pas au courant du passé de son épouse qui avait pu se prostituer.

Lorsque l’on traite de la question du consentement, deux points doivent être abordés : la question du mariage dit in extremis et celle du mariage posthume. Le mariage in extremis est le mariage contracté par un moribond, c’est-à-dire une personne qui est sur le point de mourir. Dans ce cas de mariage on sait que l’un des époux est sur le point de mourir. Le Code civil admet la validité de telles unions et aménage les règles du mariage dans le cas de ces situations. Il s’agit ici de permettre à un homme qui a vécu de longues années avec une femme en union libre union libre de régulariser leur union et aussi d’assurer au conjoint survivant une sécurité en ce qui concerne les droits patrimoniaux. Dans ce cas, l’officier d’État civil officier d’état civil pourra se transporter directement sur les lieux afin d’assurer cette union. L’officier d’état civil va rechercher le consentement de la personne et, dans certaines situations difficiles, il recherchera tout élément mettant en avant le consentement de la personne (clignement de l’œil par exemple). En ce qui concerne le mariage posthume mariage posthume celui-ci est également régi par le Code civil au sein de son article 271. En effet, cet article souligne que le président de la République peut, pour des motifs graves (1), autoriser la célébration du mariage si l’un des futurs époux est décédé après l’accomplissement de formalités officielles (2) marquant sans équivoque son consentement. Dans ce cas, les effets du mariage remontent à la date du jour précédant celui du décès de l’époux. Cependant, il faut remarquer que ce mariage n’entraîne aucun droit de succession au profit de l’époux survivant et aucun régime matrimonial régime matrimonial n’est réputé avoir existé entre les époux. L’autorisation du chef de l’État va alors se matérialiser à travers un décret.

On ne peut contracter un mariage avant la dissolution dissolution du premier. La polygamie polygamie est ainsi interdite.

L’article 161 et suivants concerne l’interdiction de se marier dans le cadre de la famille. C’est ainsi qu’en ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne. En ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la sœur. Le mariage est également prohibé entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu. Cependant, il est loisible au président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées : par l’article 161 aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l’alliance est décédée ; par l’article 163 aux mariages entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu.

Il y a une condition de santé : chacun des mariés doit remettre à l’officier d’état civil un certificat prénuptial datant de moins de deux mois. Mais les mariés n’ont pas obligation de mettre en évidence le résultat de l’examen. Ils se trouvent ainsi placés devant leur responsabilité en cas de maladie contagieuse ou héréditaire.

La célébration du mariage

La remise de certaines pièces : transmission de l’acte de naissance, de moins de trois mois, de chacun des époux ; une pièce d’identité de chacun des futurs époux ; les noms, prénoms, date, lieu de naissance, profession et domicile des témoins (deux maximum par époux), un certificat médical certificat médical de moins de deux mois attestant que les époux ont été examinés par un médecin en vue du mariage.

La loi du 26 novembre 2003 a instauré une audition par l’officier de l’état civil des futurs époux permettant ainsi à celui-ci de détecter éventuellement une absence d’intention réelle de l’un des deux époux.

Une fois les deux premières formalités accomplies l’officier d’état civil fera alors publier les bancs. Il s’agit d’une obligation. Cette publicité permet à toute personne de pourvoir contester un mariage auprès de l’officier d’état civil (existence d’un mariage antérieur non dissout par exemple…). La cérémonie se fait à la mairie du lieu de rattachement de l’un des futurs mariés. Le mariage ne pourra pas être célébré pendant une période de dix jours à compter de la publication des bancs. Il devra être célébré dans un délai d’un an au moins à la date de la publication des bancs. Le mariage peut être célébré à l’étranger devant les autorités consulaires (3). Concernant l’état civil des époux celui-ci est dressé sur-le-champ par l’officier d’état civil officier d’état civil (remise d’un livret de famille qui prouve le mariage). Le mariage ne modifie pas le nom des époux. En effet, la femme n’a aucune obligation à prendre le nom de son époux mais il est vrai que l’usage fait que souvent la femme prend le nom de son mari (on remarque que sur les papiers officiels il apparaît souvent les deux noms : nom de jeune fille et nom d’usage qui est celui du mari).

Les conséquences du mariage : les droits et devoirs des époux

Les époux ont un devoir de communauté de vie communauté de vie . En effet, l’article 215 dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. La résidence de la famille est le lieu qu’ils choisissent d’un commun accord.

Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants (art. 203).

Les enfants doivent des aliments à leurs parents ou autres ascendants qui sont dans le besoin (art. 205).

Le devoir de fidélité devoir de fidélité mutuelle (art. 212) : l’adultère n’est pas une infraction pénale mais sur le plan civil il se traduit par une cause de divorce aux torts du conjoint qui l’a commis.

Un devoir de respect mutuel devoir de respect mutuel (art. 212). Les époux doivent ainsi se respecter tant au plan physique, moral, intellectuel ou encore religieux

Le devoir de secours et d’assistance devoir de secours et d’assistance (art. 212) : celui-ci se traduit par la nécessité d’apporter une aide au conjoint malade, une aide financière si celui-ci est dans le besoin.

Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir (art. 213).

Il faut savoir que si l’un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. Il peut, notamment, interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l’autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l’usage personnel à l’un ou à l’autre des conjoints. Lorsque les violences exercées par l’un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences. Le juge se prononce, s’il y a lieu, sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage. Les mesures prises sont caduques si, à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n’a été déposée. La durée des autres mesures prises doit être déterminée par le juge et ne peut dépasser (4) trois ans (art. 220-1).

Les sanctions du mariage

Lorsqu’une ou plusieurs des conditions de validité du mariage font défaut le législateur a prévu de sanctionner de telles situations. On trouve, dans un premier temps, une sanction que l’on peut dire préventive dans la mesure où elle permet d’empêcher la conclusion du mariage (l’opposition). Dans un second temps on trouve la sanction consistant à annuler le mariage (l’annulation).

L’opposition à mariage

L’opposition consiste pour certaines personnes déterminées par la loi d’informer l’officier d’état civil qu’une cause de nullité touche le mariage qui doit être célébré. L’officier d’état civil doit alors suspendre le mariage. C’est ainsi qu’un époux peut faire opposition au mariage de son conjoint. Il s’agit dans ce cas-là de lutter contre la polygamie. De même, le père, la mère, et, à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs. Enfin, en l’absence d’ascendant, le frère ou la sœur, l’oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants : lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l’article 159, n’a pas été obtenu ; lorsque l’opposition (5) est fondée sur l’état de démence du futur époux.

Outre la famille, le procureur de la république peut lui aussi former opposition dans les cas où il pourrait demander la nullité du mariage c’est-à-dire dans les cas mentionnés aux articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163 du Code civil. Il va s’agir ainsi, par exemple, de la constatation de l’absence de consentement par exemple.

L’opposition doit répondre à des conditions de forme et de fond afin d’être valable. Dans le cas contraire l’opposition sera nulle et il est fait interdiction à l’officier d’état civil de signer l’acte contenant l’opposition. Elle doit ainsi être formée par huissier. L’acte d’opposition doit contenir un certain nombre d’informations : la qualité de l’opposant ; le motif de l’opposition ; il contient élection de domicile dans le lieu où le mariage doit être célébré ; l’opposition doit être envoyée aux futurs époux ainsi qu’à l’officier de l’état civil. L’opposition fait interdiction à l’officier de l’état civil de célébrer le mariage. Cette opposition est temporaire car valable un an (6) mais renouvelable. Il faut savoir cependant que les époux peuvent demander au TGI la mainlevée l’opposition. Celui-ci doit alors se prononcer dans les dix jours de sa saisine.

La nullité du mariage nullité du mariage

Dans cette hypothèse où le mariage a eu lieu, on distingue deux sortes de nullités : les nullités absolues nullité absolue d’une part, et les nullités relatives nullité relative de l’autre. Ces nullités vont alors produire certains effets.

Les nullités absolues

Ces nullités sont dites absolues car la nullité de l’acte porte atteinte à l’intérêt général. C’est pourquoi, les personnes pouvant invoquer ces nullités sont nombreuses et précisées au sein des articles 184 et 191 du Code civil. On trouve ainsi, par exemple, l’absence de consentement (trouble mental ou encore mariage fictif). En ce qui concerne les personnes pouvant agir en nullité, il s’agira de toute personne intéressée puisque la nullité absolue tend à protéger l’ordre public. Il pourra s’agir évidemment des époux (un des conjoints qui invoque la bigamie), mais des pères et mères ou encore du procureur de la République qui représente les intérêts de la société.

Les nullités relatives

Si seul un intérêt particulier est concerné, en revanche, la nullité sera « relative ». Seul le co-contractant qui a intérêt à l’invoquer pourra le faire. On va trouver ici, par exemple, l’erreur sur les qualités essentielles de la personne (par exemple, mariage contracté alors que la personne ne savait pas que son futur époux avait fait de la prison pour trafic de drogue).

Les effets des nullités

La nullité du mariage va avoir plusieurs conséquences : les époux ne sont plus considérés comme mariés et par conséquent tous les devoirs conjugaux disparaissent ; chaque époux perd l’usage du nom du conjoint et chacun retrouve le droit de se marier.

Cependant, il faut savoir que le législateur a prévu des aménagements en ce qui concerne tant les époux que les enfants. En effet, il est difficile de faire comme si le mariage n’avait jamais eu lieu.

En ce qui concerne les époux, on constate que le mariage conserve ses effets pour le passé (période du mariage) mais à condition que celui-ci ait été contracté de bonne foi par les deux époux même si celui-ci a été annulé. Par exemple, il s’agit du cas où une personne ne savait pas que la bigamie était interdite en France et les deux époux sont de bonne foi bonne foi . Dans ce cas, la règle de la solidarité solidarité des époux pour les dettes contractées pendant le mariage reste applicable. En outre, pour l’avenir la liquidation du régime matrimonial va se faire de la même manière que lors d’un divorce. Il faut savoir que dans le cas où un seul des époux est de bonne foi le mariage ne va garder ses effets que pour l’époux de bonne foi. C’est ainsi que par exemple dans le cas du décès décès de l’un des époux : si l’époux survivant est celui qui était de bonne foi alors il a le droit à la succession. Par contre, si l’époux survivant est celui qui était de mauvaise fois alors il devra rendre la succession succession . De manière générale le mariage ne produira des effets qu’à l’égard de l’époux de bonne foi.

Le législateur a prévu aussi des aménagements en direction des enfants dans le cas de la nullité d’un mariage. C’est ainsi que l’article 202 du Code civil dispose que le mariage annulé produit aussi ses effets à l’égard des enfants, quand bien même aucun des époux n’aurait été de bonne foi. Ces dispositions rendent caduque la rétroactivité de la nullité qui aurait pour conséquence, normalement, d’empêcher la présomption de paternité présomption de paternité de jouer.

Mettez toutes les chances de votre côté

Notes

Note 01 Cette formule laisse une large marge de manœuvre au chef de l'État. Il peut s'agir, par exemple, du fait que la future épouse soit enceinte comme ce fut le cas pour une affaire qui a donné lieu à cet article (barrage de Fréjus cédant et tuant plus de deux cents personnes. Dans ces personnes une personne devait se marier deux semaines après et sa compagne était enceinte. Suite à cette affaire le législateur adopta la loi du 31 décembre 1951). Retour au texte

Note 02 Il pourra s'agir, par exemple, de la publication du projet de mariage, ou encore de la visite médicale obligatoire afin d'obtenir le certificat prénuptial. Retour au texte

Note 03 Mais il faut savoir qu'à l'étranger le mariage est le plus souvent célébré par l'autorité administrative locale. Dans ce cas-là le mariage devra faire l'objet d'une transcription sur les registres de l'État civil du consulat. Ce dernier transmettra alors copie de ces informations au service central d'État civil du ministère des affaires étrangères. Retour au texte

Note 04 La prolongation éventuelle est comprise au sein de la durée de trois ans. Retour au texte

Note 05 Cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer la tutelle des majeurs, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement. Retour au texte

Note 06 Toutefois, lorsque l'opposition est faite par le ministère public, elle ne cesse de produire effet que sur décision judiciaire. Retour au texte

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