Quelques bases juridiques clés
Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.
L’ordonnance du 2 février 1945 apparaît comme le texte fondamental en ce qui concerne la justice des mineurs mineur . Cette ordonnance, qui trouve sa source dans les conséquences de la guerre, se veut un texte protecteur où l’éducatif reste le principe face à la répression. La philosophie de ce texte se résume au sein même de son préambule. En effet, on peut lire :
« Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l’enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l’enfance traduite en justice. La France n’est pas assez riche d’enfants pour qu’elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains. La guerre et les bouleversements d’ordre matériel et moral qu’elle a provoqués ont accru dans des proportions inquiétantes la délinquance juvénile. La question de l’enfance coupable est une des plus urgentes de l’époque présente. Le projet d’ordonnance, ci-joint, atteste que le Gouvernement provisoire de la République française entend protéger efficacement les mineurs, et plus particulièrement les mineurs délinquants. »
On remarque qu’une telle ordonnance a fait l’objet de multiples modifications allant dans le sens de la protection du mineur. C’est ainsi que :
- la loi du 17 juillet 1970 fait passer à dix jours la détention provisoire des mineurs de moins de 16 ans ayant commis un délit ;
- la loi du 30 décembre 1987 interdit le placement en détention provisoire des mineurs de moins de 16 ans en matière correctionnelle.
Cependant, il semble qu’une nouvelle tendance se dégage depuis un certain nombre d’années. Cette nouvelle logique tend à favoriser la répression en donnant, notamment, les moyens à la justice des mineurs de juger vite. C’est ainsi que la loi du 8 février 1995 met en place une procédure de convocation par un officier de police judiciaire d’un mineur devant le juge des enfants afin que celui-ci soit mis en examen. On remarque que quelques mois auparavant la loi du 1 er février 1994 permet de retenir les mineurs de 10 à 13 ans soupçonnés d’un crime ou d’un délit pendant une durée de dix heures renouvelable une fois. La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance semble bien aller dans le même sens puisque, par exemple, alors que la dérogation à l’excuse de minorité pour les mineurs âgés de plus de 13 ans était exceptionnelle voici qu’avec la loi du 5 mars le juge pourra y déroger à partir du moment où le mineur est âgé de plus de 16 ans. Cependant, dans ce cas il devra seulement motiver sa décision.
Les différentes juridictions pour mineurs
Le juge des enfants
Le juge des enfants, qui se trouve au sein du TGI, possède deux fonctions. Il a une fonction civile dans le cadre de la protection de l’enfance en danger (art. 375 du Code civil) mais il est aussi compétent en ce qui concerne les mineurs ayant commis des délits ou encore des infractions de 5 e classe, c’est-à-dire des mineurs délinquants. C’est ce deuxième axe qui retiendra notre attention dans ce chapitre.
Celui-ci possède des attributions assez large puisque, saisi par le Parquet Parquet, il est compétent tant pour mettre le mineur en examen, pour assurer l’instruction de l’affaire ou encore pour juger le mineur.
On constate que pendant l’instruction de l’affaire celui-ci possède de multiples prérogatives comme celle de placer l’enfant en liberté surveillée liberté surveillée à titre provisoire ou prononcer un placement provisoire (s’il est âgé de plus de 16 ans). La loi lui donne compétence, afin de mener à bien son instruction, pour demander une enquête sociale enquête sociale sur la situation matérielle et morale de la famille, sur sa fréquentation scolaire, son attitude à l’école, sur les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été éduqué. Il peut également prendre la décision que le mineur se prête à un examen médical ou encore médico-psychologique. Dans le cadre de l’instruction il peut placer le mineur sous contrôle judiciaire contrôle judiciaire (1), sous réserve que ce dernier soit âgé d’au moins 13 ans.
Suite à cette instruction deux possibilités s’offrent à lui : il jugera l’affaire en chambre du conseil ou va saisir le tribunal pour enfant.
Dans le cas où celui-ci juge l’affaire en chambre du conseil chambre du conseil, la loi lui permet de prononcer diverses mesures :
- relaxer le mineur s’il estime que l’infraction infraction n’est pas établie ;
- après avoir déclaré le mineur coupable, le dispenser de toute autre mesure s’il apparaît que son reclassement est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé, et en prescrivant, le cas échéant, que cette décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire ;
- l’admonester ;
- le remettre à ses parents, à son tuteur tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;
- prononcer, à titre principal, sa mise sous protection judiciaire protection judiciaire pour une durée n’excédant pas cinq années dans les conditions de l’article 16 bis de l’ordonnance.
- le placer dans l’un des établissements visés aux articles 15 et 16 de l’ordonnance de 1945. Par exemple : placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique ; établissement public ou privé d’éducation ou de formation professionnelle ; placement dans une institution publique d’éducation surveillée ou d’éducation corrective…
- prescrire une mesure d’activité de jour. Il s’agit d’une mesure qui consiste à faire participer le mineur à des activités d’insertion professionnelle ou scolaire auprès d’une personne morale de droit public ou personne privée chargée d’une mission de service public (art. 16 ter de l’ordonnance du 2 février 1945).
Le tribunal pour l’enfant tribunal pour l’enfant
Celui-ci est composé du juge des enfants juge des enfants, de deux assesseurs (non professionnels) et du procureur de la République.
Il peut être saisi par le juge des enfants ou le juge d’instruction des mineurs.
Le tribunal pour enfants connaît des contraventions et des délits commis par les mineurs et des crimes commis par les mineurs de 16 ans.
Le tribunal peut prononcer :
- une peine de travail d’intérêt général à partir de 16 ans ;
- une amende dans la limite de 7 500 euros ;
- une peine d’emprisonnement à condition que le mineur soir âgé de plus 13 ans. S’il prononce une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis, le jugement doit être spécialement motivé ;
- une mesure éducative dont le contenu va varier en fonction de l’âge du mineur.
Pour les mineurs de 13 ans : il pourra être prononcé une des mesures suivantes : remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ; placement dans une institution ou un établissement public ou privé, d’éducation ou de formation professionnelle, habilité ; placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ; remise au service de l’assistance à l’enfance ; placement dans un internat approprié aux mineurs délinquants d’âge scolaire ; mesure d’activité de jour, dans les conditions définies à l’article 16 ter .
Pour les mineur âgés de plus de 13 ans : remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ; placement dans une institution ou un établissement, public ou privé, d’éducation ou de formation professionnelle, habilité ; placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ; placement dans une institution publique d’éducation surveillée ou d’éducation corrective ; avertissement solennel ; mesure d’activité de jour, dans les conditions définies à l’article 16 ter .
Des sanctions éducatives pour les mineurs d’au moins 10 ans : confiscation d’un objet détenu ou appartenant au mineur et ayant servi à la commission de l’infraction ou qui en est le produit ; interdiction de paraître, pour une durée qui ne saurait excéder un an, dans le ou les lieux dans lesquels l’infraction a été commise et qui sont désignés par la juridiction, à l’exception des lieux dans lesquels le mineur réside habituellement ; interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un an, de rencontrer ou de recevoir la ou les victimes de l’infraction désignées par la juridiction ou d’entrer en relation avec elles ; interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un an, de rencontrer ou de recevoir le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par la juridiction ou d’entrer en relation avec eux ; mesure d’aide ou de réparation mentionnée à l’article 12-1 ; obligation de suivre un stage de formation civique, d’une durée qui ne peut excéder un mois, ayant pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi et dont les modalités d’application sont fixées par décret en Conseil d’État ; mesure de placement pour une durée de trois mois maximum, renouvelable une fois, sans excéder un mois pour les mineurs de dix à treize ans, dans une institution ou un établissement public ou privé d’éducation habilité permettant la mise en œuvre d’un travail psychologique, éducatif et social portant sur les faits commis et situé en dehors du lieu de résidence habituel ; exécution de travaux scolaires ; avertissement solennel ; placement dans un établissement scolaire doté d’un internat pour une durée correspondant à une année scolaire avec autorisation pour le mineur de rentrer dans sa famille lors des fins de semaine et des vacances scolaires.
Quelle que soit la sanction prononcée par le tribunal il reviendra au service de la protection judiciaire de la jeunesse ou le service habilité chargé de veiller à la bonne exécution de la sanction. Ce service fera un rapport au juge des enfants de l’exécution de la sanction éducative. Dans l’hypothèse où le mineur ne respecte pas la sanction prononcée, le tribunal pour enfants a la possibilité de prononcer à son encontre une mesure de placement dans l’un des établissements (par exemple placement dans un internat approprié aux mineurs délinquants d’âge scolaire).
La cour d’assises des mineurs cour d’assises des mineurs
Sa compétence : elle juge les mineurs dont l’âge est supérieur à 16 ans au moment des faits passibles d’une condamnation pour crime.
La composition du tribunal : un président, deux assesseurs (choisis parmi les juges des enfants du ressort), un jury populaire (neuf jurés en premier ressort et douze en appel). On trouve également un représentant du ministère public en charge des affaires des mineurs. C’est le greffier de la cour d’assises qui exercera les fonctions de greffier de la cour d’assises des mineurs.
Les mesures susceptibles d’être prononcées :
- des mesures éducatives telles que, par exemple, le placement dans un établissement éducatif (voir article 16 de l’ordonnance du 2 février 1945) ;
- des sanctions éducatives telles que, par exemple, l’interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un an, de rencontrer ou de recevoir le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par la juridiction ou d’entrer en relation avec eux (voir article 15-1 de l’ordonnance du 2 février 1945) ;
- une sanction pénale : réclusion criminelle ou d’emprisonnement avec ou sans sursis ; peine d’amende. Il faut remarquer cependant que les mineurs ne peuvent pas faire l’objet d’une condamnation pénale supérieure à la moitié de la peine encourue par les adultes pour des faits similaires. Il s’agit de l’application du principe de l’excuse de minorité excuse de minorité . Cependant, il sera possible pour le juge de déroger à ce principe par décision spéciale et motivée pour les mineurs de plus de 16 ans ;
- mettre le mineur sous le régime de la liberté surveillée ;
- la mise sous protection judiciaire pour une durée n’excédant pas cinq années.
Les principales particularités de la justice des mineurs
Le droit pénal des mineurs attache une attention particulière à la protection des mineurs au cours des procédures. C’est ainsi que l’article 4-1 précise que le mineur poursuivit doit être assisté d’un avocat. Cet avocat doit intervenir dès la première heure de garde à vue. En effet, en ce qui concerne les adultes en fonction des faits, l’avocat ne pourra intervenir qu’après un certain délai. C’est, par exemple, en ce qui concerne les affaires de proxénétisme, l’entretien avec un avocat ne peut intervenir qu’après un délai de 48 heures, en ce qui concerne les affaires de trafic de stupéfiant l’avocat ne pourra intervenir qu’à la 72 e heure.
Concernant les mineurs ce droit est protégé de manière multiple. C’est ainsi que concernant les mineurs faisant l’objet d’une retenue (mineurs âgés de 10 à 13 ans) lorsque le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas désigné d’avocat, le procureur de la République, le juge chargé de l’instruction ou l’officier de police judiciaire doit, dès le début de la retenue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu’il désigne un avocat d’office. De même la loi impose que dès le début de la garde à vue soit notifié au mineur le droit de bénéficier d’un avocat. Dans le cas où celui-ci n’a pas sollicité un avocat, l’ordonnance du 2 février 1945 prévoit qu’une telle demande peut très bien être effectuée par les représentants légaux. Ces derniers devant être averti d’un tel droit lorsqu’ils sont informés de la garde à vue de leur enfant.
La garde à vue garde à vue des mineurs
Lorsque l’on tente de faire la synthèse sur la possibilité ou pas de mettre un mineur en garde à vue, il faut se référer à son âge afin d’en dégager les solutions :
- en ce qui concerne les mineurs âgés de moins de 10 ans , la loi souligne que ces derniers ne peuvent faire l’objet d’une mise en garde à vue ni être retenus ;
- les mineurs âgés de 10 à 13 ans ne peuvent pas être mis en garde à vue mais, par contre, ils peuvent être retenus à la disposition d’un officier de police judiciaire. On remarque que la loi vient encadrer cette dernière possibilité. La loi souligne qu’une telle possibilité doit être exceptionnelle et doit intervenir à partir du moment où il existe des indices graves ou concordants laissant présumer que le mineur a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement. En outre, une telle retenue ne peut intervenir qu’avec l’accord préalable et sous le contrôle d’un magistrat du ministère public ou d’un juge d’instruction spécialisés dans la protection de l’enfance ou d’un juge des enfants. Enfin, la durée de la retenue ne peut aller au-delà de douze heures. On peut noter cependant, qu’une telle durée peut faire l’objet d’une prorogée jusqu’à 12 heures et à titre exceptionnel par décision motivée du magistrat ;
- les mineurs âgés de 13 à 16 ans peuvent faire l’objet d’une garde à vue pour une durée de 24 heures à condition qu’il puisse exister des indices laissant penser que celui-ci a tenté de commettre ou a commis une infraction infraction . La garde à vue peut faire l’objet d’une prolongation dans le cas où les faits sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’au moins 5 ans ;
- les mineurs âgés de 16 à 18 ans peuvent faire l’objet d’une garde à vue pour une durée de 24 heures à condition qu’il puisse exister des indices laissant penser que celui-ci a tenté de commettre ou a commis une infraction. La garde à vue peut faire l’objet d’une prolongation d’une durée de 24 heures.
Quels sont les droits des mineurs lors de leur garde à vue ? Une nouvelle fois l’âge tient une place essentielle dans ce domaine :
- l’avocat est obligatoire dès la première heure quel que soit l’âge ;
- les mineurs âgés de moins de 16 ans doivent subir un examen médical. C’est le procureur ou le juge chargé de l’instruction qui désignera le médecin. Il s’agit là d’une obligation. Dans le cas où le mineur a plus de 16 ans, l’examen médical peut être effectué sur demande du procureur, de l’officier de police judiciaire ou encore sur demande du mineur ou de ses représentants légaux ;
- le droit à l’enregistrement audiovisuel de la garde à vue : cet enregistrement ne peut être consulté, au cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement, qu’en cas de contestation du contenu du procès-verbal d’interrogatoire, sur décision du juge d’instruction, du juge des enfants ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d’une des parties. À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’extinction de l’action publique, l’enregistrement original et sa copie sont détruits dans le délai d’un mois.
La question de la publicité des débats
Le principe de la publicité des jugements est un principe fondamental de la justice pénale car elle incarne la transparence de la justice. Un tel principe se retrouve au sein de plusieurs textes. C’est ainsi qu’au niveau international l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue […] publiquement ». Le Code de procédure pénale pose également un tel principe puisque en ce qui concerne les cours d’assises il est précisé que « les débats sont publics (art. 306 du Code de procédure pénale). De même, l’article 400 de ce même code souligne en ce qui les tribunaux correctionnels que les « audiences sont publiques ». Néanmoins il pourra être prononcé le huis clos sous certaines conditions. Le huis clos reste ainsi l’exception.
En ce qui concerne la délinquance des mineurs, la loi restreint la publicité de l’audience. En effet, la loi indique clairement que les seules personnes admises à assister aux débats sont la victime, les témoins de l’affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s’occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée. En outre, la publication des jugements fait l’objet d’un encadrement strict. Il est précisé ainsi que la publication du compte rendu des débats des tribunaux pour enfants dans le livre, la presse, la radiophonie, le cinématographe ou de quelque manière que ce soit est interdite. La publication, par les mêmes procédés, de tout texte ou de toute illustration concernant l’identité et la personnalité des mineurs délinquants est également interdite. Les infractions à ces dispositions seront punies d’une amende de 6 000 euros et en cas de récidive, un emprisonnement de deux ans pourra être prononcé. Enfin, le jugement sera rendu en audience publique, en la présence du mineur. Il pourra être publié, mais sans que le nom du mineur puisse être indiqué, même par une initiale, à peine d’une amende de 3 750 euros.
La question de la détention provisoire
La détention provisoire détention provisoire est une mesure permettant de priver de liberté une personne lorsque celle-ci apparaît comme la seule mesure permettant : de conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ; d’empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; d’empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ; de protéger la personne mise en examen ; de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; de mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ; de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé.
Cette mesure doit apparaître comme exceptionnelle puisque la loi souligne qu’elle doit être indispensable ou qu’il est impossible de prendre toute autre disposition et à la condition que les obligations du contrôle judiciaire soient insuffisantes.
C’est le juge des libertés et de la détention qui est compétent afin de se prononcer sur la détention d’un mineur après avoir entendu le parquet, le mineur ainsi que son avocat. Ce magistrat est alors saisi par le juge des enfants ou le juge d’instruction juge d’instruction .
La durée de la détention est strictement encadrée :
- les mineurs de moins de 13 ans ne peuvent faire l’objet d’une détention provisoire ;
- les mineurs âgés de 13 ans révolus et moins de 16 ans ne peuvent pas faire l’objet d’une détention provisoire en matière correctionnelle (délits). Par contre en matière criminelle la détention peut être prononcée pour six mois renouvelables une fois à titre exceptionnel ;
- les mineurs âgés de 16 ans révolus à 18 ans peuvent faire l’objet d’une détention provisoire s’ils encourent une peine criminelle (la durée de la détention peut atteindre un an, renouvelable une fois à titre exceptionnel), dans le cas où ils encourent une peine correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à trois ans. Dans ce dernier cas, si la peine est inférieure à sept ans la détention pourra être prononcée pour une durée maximum d’un mois renouvelable une fois. Dans le cas où la peine encourue est supérieure à sept ans, la détention pourra atteindre quatre mois au maximum avec possibilité de renouveler deux fois une telle période.
Le lieu et les conditions de la détention
Du fait de leur âge, et ainsi dans un souci de protection, le législateur a souhaité aussi soumettre les mineurs à un régime spécifique en ce qui concerne le lieu et les conditions de leur détention. C’est ainsi que la détention provisoire doit s’effectuer soit dans un quartier spécial de la maison d’arrêt, soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs. En outre, les mineurs détenus doivent être le plus souvent possible soumis à l’isolement de nuit. Enfin, les mineurs âgés de 13 à 16 ans ne peuvent faire l’objet d’un placement en détention que dans les seuls établissements garantissant un isolement complet d’avec les détenus majeurs ainsi que la présence en détention détention d’éducateurs.
Thèmes abordés
Notes
Note 01 Le contrôle judiciaire peut être accompagné d'un certain nombre de mesures : se soumettre aux mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation confiées à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou à un service habilité, mandaté à cette fin par le magistrat ; respecter les conditions d'un placement dans un centre éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ou relevant d'un service habilité auquel le mineur a été confié par le magistrat en application des dispositions de l'article 10 et notamment dans un centre éducatif fermé prévu à l'article 33 ou respecter les conditions d'un placement dans un établissement permettant la mise en œuvre de programmes à caractère éducatif et civique ; accomplir un stage de formation civique ; suivre de façon régulière une scolarité ou une formation professionnelle jusqu'à sa majorité. Retour au texte