En matière de contrôle, l’exercice de la compétence des architectes des bâtiments de France s’exerce par la délivrance d’un avis pour toute demande d’autorisation située dans un espace protégé. Le principe de la possibilité d’un recours à l’encontre des avis des architectes des bâtiments de France s’exerce dans le cadre de la loi n° 97-179 du 28 février 1997 et de son décret d’application n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites, modifié par le décret n° 2004-142 du 12 février 2004 portant application de l’article 112 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Les principales dispositions introduites par ces textes concernent la création au sein de la commission régionale du patrimoine et des sites d’une section dite « de recours » restreinte de neuf membres, qui comprend en particulier trois titulaires d’un mandat électif pour chacun des départements de la région, qui ne siègent qu’à l’occasion de l’examen des affaires concernant le département dans le ressort duquel ils sont élus. Le droit de recours est prévu au profit du pétitionnaire pour les cas de refus d’autorisation de travaux. Conformément aux dispositions de l’article R. 313-17-1 du code de l’urbanisme et de l’article L. 621-31 du code du patrimoine, après consultation de la section de la commission régionale, l’avis du préfet de région se substitue à celui de l’architecte des Bâtiments de France. Cet avis est rendu en dernier ressort. Il ne peut plus faire l’objet ensuite que d’un recours juridictionnel.
Voir réponse ministérielle à Jean- Claude Flory, JO de l’Assemblée nationale du 6 juin 2006, p.5897, n° 84394
- Accueil
- Droit des collectivités
- Veille juridique
- Réponses ministérielles
- Monuments historiques – contentieux –
Culture
Monuments historiques – contentieux –
Publié le 13/06/2006 • dans : Réponses ministérielles
Ma Gazette
Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée