En matière de contrĂ´le, l’exercice de la compĂ©tence des architectes des bâtiments de France s’exerce par la dĂ©livrance d’un avis pour toute demande d’autorisation situĂ©e dans un espace protĂ©gĂ©. Le principe de la possibilitĂ© d’un recours Ă l’encontre des avis des architectes des bâtiments de France s’exerce dans le cadre de la loi n° 97-179 du 28 fĂ©vrier 1997 et de son dĂ©cret d’application n° 99-78 du 5 fĂ©vrier 1999 relatif Ă la commission rĂ©gionale du patrimoine et des sites, modifiĂ© par le dĂ©cret n° 2004-142 du 12 fĂ©vrier 2004 portant application de l’article 112 de la loi n° 2002-276 du 27 fĂ©vrier 2002 relative Ă la dĂ©mocratie de proximitĂ©. Les principales dispositions introduites par ces textes concernent la crĂ©ation au sein de la commission rĂ©gionale du patrimoine et des sites d’une section dite « de recours » restreinte de neuf membres, qui comprend en particulier trois titulaires d’un mandat Ă©lectif pour chacun des dĂ©partements de la rĂ©gion, qui ne siègent qu’Ă l’occasion de l’examen des affaires concernant le dĂ©partement dans le ressort duquel ils sont Ă©lus. Le droit de recours est prĂ©vu au profit du pĂ©titionnaire pour les cas de refus d’autorisation de travaux. ConformĂ©ment aux dispositions de l’article R. 313-17-1 du code de l’urbanisme et de l’article L. 621-31 du code du patrimoine, après consultation de la section de la commission rĂ©gionale, l’avis du prĂ©fet de rĂ©gion se substitue Ă celui de l’architecte des Bâtiments de France. Cet avis est rendu en dernier ressort. Il ne peut plus faire l’objet ensuite que d’un recours juridictionnel.
Voir rĂ©ponse ministĂ©rielle Ă Jean- Claude Flory, JO de l’AssemblĂ©e nationale du 6 juin 2006, p.5897, n° 84394
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Publié le 13/06/2006 • dans : Réponses ministérielles
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