Quelques bases juridiques clés
- Article L. 232-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles.
- Article R. 232-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles.
Cette allocation (APA) a été mise en place par la loi du 20 juillet 2001 (loi n° 2001-647). Elle est venue remplacer la prestation spécifique dépendance prestation spécifique dépendance (PSD) dont les conditions d’attribution étaient rigoureuses. L’APA répond à la volonté des pouvoirs publics de permettre aux personnes âgées dépendantes de bénéficier d’une aide dans le cadre des actes essentiels de la vie et leur permettant ainsi une prise en charge adaptée à leurs besoins. Il s’agit aussi pour cette allocation allocation d’intervenir pour les personnes dont l’état nécessite une surveillance particulière. La question de la dépendance dépendance ne pouvait qu’apparaître dans le débat social puisque l’allongement de la vie est une réalité. Au 31 décembre 2007 plus de 1 078 000 personnes bénéficiaient de cette prestation.
Les conditions d’attribution
Une condition d’âge
Être âgé d’au moins 60 ans. Cette condition d’âge peut faire l’objet d’une critique puisque la plupart des pays européens ne posent pas de condition d’âge afin de bénéficier d’une prestation similaire.
Il faut être en situation de perte d’autonomie , nécessitant une aide pour les actes essentiels de la vie. En effet, la personne doit se trouver dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liées à son état physique ou mental. Il y a ainsi une condition de degré dans la perte d’autonomie qui sera évaluée sur la base de la grille AGGIR (Autonomie gérontologie groupe iso-ressources) qui classe les personnes en six groupes :
- le groupe iso-ressources 1 comprend les personnes âgées confinées au lit, ou au fauteuil, dont les fonctions mentales sont gravement altérées et qui nécessitent une présence indispensable et continue d’intervenants ;
- le groupe iso-ressources 2 concerne les personnes âgées confinées au lit, ou au fauteuil, dont les fonctions intellectuelles ne sont pas totalement altérées et dont l’état exige une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante. Ce groupe s’adresse aussi aux personnes âgées dont les fonctions mentales sont altérées, mais qui ont conservé leurs capacités de se déplacer ;
- le groupe iso-ressources 3 réunit les personnes âgées ayant conservé leur autonomie autonomie mentale, partiellement leur autonomie locomotrice, mais qui ont besoin quotidiennement et plusieurs fois par jour d’être aidées pour leur autonomie corporelle ;
- le groupe iso-ressources 4 intègre les personnes âgées n’assumant pas seuls leurs transferts mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l’intérieur de leur logement. Elles doivent parfois être aidées pour la toilette et l’habillage. Ce groupe s’adresse également aux personnes âgées n’ayant pas de problèmes locomoteurs mais devant être aidées pour les activités corporelles et pour les repas ;
- le groupe iso-ressources 5 comporte des personnes âgées personne âgée ayant seulement besoin d’une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le ménage ;
- le groupe iso-ressources 6 réunit les personnes âgées n’ayant pas perdu leur autonomie pour les actes essentiels de la vie courante.
Une condition de résidence
En effet, la personne devra justifier d’une résidence stable et régulière en France. En l’absence de résidence stable les personnes ont la possibilité de demander une domiciliation auprès d’un établissement social ou médico-social agréé. Ce sont notamment des centres communaux ou intercommunaux d’action sociale (CCAS CCAS ou CIAS), des centres locaux d’information et de coordination (CLIC), des mutuelles, des services d’aide à domicile. Les personnes de nationalité étrangère doivent justifier de la régularité de leur séjour.
On observe que l’APA n’est pas soumise à une condition de ressources ressources . Cependant, il faut savoir que le montant de cette prestation va varier en fonction des ressources du demandeur. C’est ainsi que l’allocataire dont le revenu mensuel est compris entre 0,67 et 2,67 fois le montant de la majoration pour tierce personne (soit entre 677,25 euros et 2 698,89 euros) est redevable d’une participation égale à : A (1) × [R (2) – (S (3) × 0,67)]/S × 2 × 90%. Dans le cas où la personne possède un revenu supérieur à 2,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne alors sa participation sera de 90 % du montant de la fraction du plan d’aide utilisé.
La procédure procédure
La personne devra retirer un dossier de demande d’APA auprès des services du conseil général de son lieu de résidence mais également auprès de différents organismes ayant signé une convention avec le département. Il s’agit par exemple des CCAS, CIAS, organismes de Sécurité sociale, des mutuelles…
Le dossier devra alors être transmis au président du conseil général. Ce dossier doit contenir un certain nombre de pièces : dans le cas où la personne est de nationalité française ou ressortissant d’un état membre de l’Union européenne, doit être intégré au dossier une photocopie du livret de famille ou de la carte d’identité ou du passeport (d’un État membre de l’Union) ou un extrait d’acte de naissance ; si celle-ci ne possède pas la nationalité d’un État européen, on doit trouver une photocopie de la carte de résidence ou du titre de séjour ; une photocopie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu ; une photocopie du dernier relevé de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties ; un relevé d’identité bancaire ou postal.
Le président du conseil général président du conseil général a alors dix jours pour en accuser réception et en informer le maire du lieu de résidence du demandeur. L’accusé de réception doit mentionner certaines informations telles que, par exemple, la date d’enregistrement du dossier de demande complet. Dans le cas où celui-ci constate que le dossier présenté est incomplet, il doit faire connaître au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la réception de la demande le nombre et la nature des pièces justificatives manquantes. Les services du conseil général auront alors dix jours lorsque sont envoyées les pièces demandées afin de préciser si le dossier est complet.
Les modalités d’examen de la demande varient que la personne réside à domicile ou en établissement.
Dans le cas où elle réside à domicile, la procédure sera alors la suivante : la demande doit être instruite par une équipe médico-sociale devant comprendre au moins un médecin et un travailleur social. Un membre de l’équipe médico-sociale se rendra à cette occasion au domicile du demandeur. Ce dernier peut demander la présence d’un médecin au choix de la personne. Ce médecin pourra également être consulté par l’équipe médico-sociale pendant l’examen de la demande. Suite à cette visite, deux possibilités seront offertes : l’équipe constate que la personne relève des groupes 5 et 6 et dans ce cas celle-ci ne peut bénéficier de l’APA (il sera établi un simple compte rendu de visite) ; soit il est constaté que la personne fait partie des quatre premiers groupes et dans ce cas il va lui être proposé un plan d’aide personnalisée. Quelle que soit la situation, la loi prévoit un délai devant être respecté par l’équipe dans la prise de décision. En effet, dans les trente jours à compter du dépôt du dossier un plan d’aide personnalisé doit être proposé. Ce plan doit mentionner, notamment, le classement dans la grille AGGIR ainsi que le taux de sa participation financière éventuelle (en effet, si les revenus de la personne sont inférieurs à 677,25 euros/mois celle-ci sera alors exonérée de toute participation). La personne aura alors dix jours afin d’accepter le plan ou proposer d’éventuelles modifications. Dans le cas où elle demande une modification celle-ci recevra alors une proposition définitive dans les huit jours. En cas de refus ou d’absence de réponse de l’intéressé à cette proposition dans le délai de dix jours, la demande d’allocation personnalisée d’autonomie est alors réputée refusée. Les droits à l’APA à domicile sont ouverts à la date de notification de la décision d’attribution par le président du conseil général.
La procédure est différente au cas où la personne réside en établissement . L’évaluation est, ici, faite par l’équipe médico-sociale de la structure sous la responsabilité du médecin coordonnateur ou d’un médecin conventionné, puis confirmée par les services du département et la caisse d’assurance-maladie. À la fin de l’évaluation, la personne est alors classée dans la grille AGGIR. Dans le cas d’une résidence en établissement, la date d’ouverture des droits sera celle de l’enregistrement du dossier.
Quels que soient les cas (personne à domicile où en établissement), en cas d’urgence attestée, d’ordre médical ou social, le président du conseil général a la possibilité d’attribuer l’allocation à titre provisoire, et pour un montant forfaitaire. La prestation sera accordée à compter du dépôt de la demande et jusqu’à l’expiration du délai de deux mois, durée pendant laquelle intervient l’équipe médico-sociale.
La décision d’attribution : l’allocation est accordée par le président du conseil général sur proposition d’une commission qu’il préside. Il doit notifier sa décision dans les deux mois à compter du dépôt du dossier.
La nature et le montant de la prestation
L’APA est une aide en nature aide en nature qui permet d’assurer le paiement de certaines dépenses engagées par une personne. Elle est versée soit au demandeur soit, avec l’accord de celui-ci, directement à l’établissement qui l’accueille. En ce qui concerne les dépenses pouvant être prises en charge, il peut s’agir : de la rémunération de l’intervenant à domicile, du règlement des frais d’accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet, du règlement des services rendus par les accueillants familiaux ; des dépenses de transport, d’aides techniques, d’adaptation du logement et de toute autre dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire.
Le montant montant maximum mensuel (au 1 er janvier 2008) du plan d’aide va varier en fonction du groupe où sera placée la personne : 1 208,94 euros en cas de classement en GIR-1 ; 1 036,19 euro en GIR-2 ; 777,32 euros en GIR-3 ; 518,55 euros en GIR-4.
Le montant de l’APA qui sera attribué va ainsi varier en fonction du groupe où a été placée la personne et du montant de ses revenus. On remarque que certaines ressources sont exclues de la base de calcul. Il en est ainsi par exemple : des prestations en nature des assurances maladie, maternité, invalidité, d’accidents du travail ou accordées au titre de la CMU, des allocations logement, de l’aide personnalisée au logement, et de la prime de déménagement attribuée par la CAF, du capital décès (Sécurité sociale), de l’indemnité en capital versée suite à un accident du travail, ainsi que les primes de rééducation et prêts d’honneur versés par la CPAM, de la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques. Le demandeur va devoir aussi s’acquitter d’une participation qui va dépendre de ses ressources sauf si celles-ci sont inférieures à 677,25 euros/mensuel. On remarque que, dans le cas où la personne est en établissement, les règles de calcul pour la détermination de l’APA vont différer. On constate, par exemple, qu’une somme minimum de 75 euros doit être laissée à la personne. Dans l’hypothèse de l’attribution de l’APA, en cas d’urgence, le montant forfaitaire attribué par le président du conseil général est égal à 604,47 euros si la personne est à domicile. Dans le cas où elle se trouve en établissement, le montant forfaitaire sera alors égal à 50 % du tarif afférent à la dépendance des résidents classés en GIR-1 ou 2. Il faut savoir que les dispositions légales soulignent que l’APA n’est pas versée dans le cas où après déduction de la participation financière du demandeur, son montant mensuel est inférieur ou égal à trois fois la valeur du SMIC horaire brut, soit 25,32 euros (depuis le 1 er juillet 2007).
L’APA peut faire l’objet d’une suspension dans certains cas comme par exemple si le demandeur n’honore pas sa participation financière. Dans ce cas, le président du conseil général pourra suspendre l’allocation sous réserve de respecter une procédure. Il devra ainsi au préalable mettre en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, le demandeur de payer sa participation. La personne disposera alors d’un mois afin d’acquitter les sommes dont il est redevable. La suspension prend effet à compter du premier jour du mois suivant la notification par lettre recommandée avec avis de réception de la décision du président du conseil général.
Dans le cas où le demandeur a pu percevoir une somme supérieure à celle à laquelle il avait droit alors il pourra lui être réclamé le trop perçu mais dans certaines conditions. Les versements suivants seront alors réduits mais les retenues ne pourront excéder par versement 20 % du montant de l’allocation versée. En outre, il faut remarquer que le trop perçu ne pourra faire l’objet d’un recouvrement si celui-ci est inférieur à trois fois la valeur du SMIC SMIC horaire, soit 25,89 euros (depuis le 1 er mai 2008).
Recours
Le demandeur a la possibilité d’effectuer un recours recours dans plusieurs hypothèses comme par exemple refus d’attribution ou encore en cas de désaccord sur le montant, de suspension de l’allocation, de réduction de celle-ci.
Plusieurs possibilités s’offrent alors à lui :
- il peut être effectué un recours amiable devant la commission de l’APA du département département . Cette commission est présidée par le président du conseil général. À cette occasion, cette commission est élargie à des représentants des usagers. La saisine de cette commission doit s’effectuer dans les deux mois qui suivent la notification de la décision contestée ;
- un recours est possible également devant la commission départementale de l’aide sociale (la loi précise que lorsque le recours concerne l’appréciation du degré de perte d’autonomie alors la commission doit recueillir l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou titulaire d’une capacité en gérontologie et gériatrie) présidée par le président (4) du TGI. Cette commission comprend en outre : trois conseillers généraux nommés par le président du conseil général et trois fonctionnaires de l’État. Un commissaire du gouvernement désigné par le préfet aura la mission de prononcer ses conclusions sur les différentes affaires. Un tel recours est possible dans les deux mois à compter de la notification de la décision par le président du conseil général ;
- la décision de la commission départementale d’aide sociale commission départementale d’aide sociale peut, elle aussi, faire l’objet d’un recours dans les deux mois à compter de la notification de sa décision et cela devant la commission centrale d’aide sociale ;
- enfin, les décisions de la commission centrale d’aide sociale commission centrale d’aide sociale peuvent faire un recours devant le conseil d’État conseil d’État .
Le financement financement de l’APA
C’est la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie qui est compétente afin d’assurer le financement de l’APA.
Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie caisse nationale de solidarité pour l’autonomie sont constitués par :
- une contribution au taux de 0,3 % due par les employeurs privés et publics. Cette contribution a la même assiette que les cotisations patronales d’assurance-maladie affectées au financement des régimes de base de l’assurance-maladie. Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations ;
- une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-14 du Code de la Sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 0,3 % ;
- une fraction de 0,1 point du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du même code ;
- une participation des régimes obligatoires de base de l’assurance vieillesse, représentative d’une fraction identique pour tous les régimes, déterminée par voie réglementaire, des sommes consacrées par chacun de ceux-ci en 2000 aux dépenses d’aide ménagère à domicile au bénéfice des personnes âgées dépendantes remplissant la condition de perte d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-2 du Code de l’action sociale et des familles. Cette fraction ne peut être inférieure à la moitié ni supérieure aux trois quarts des sommes en cause. Le montant de cette participation est revalorisé chaque année, par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale, conformément à l’évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances pour l’année considérée ;
- la contribution des régimes d’assurance-maladie mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 314-3 du Code de l’action sociale et des familles. Cette contribution est répartie entre les régimes au prorata des charges qui leur sont imputables au titre du I de l’article L. 14-10-5 du même code.
Thèmes abordés
Notes
Note 01 Montant de la fraction du plan d'aide utilisé. Retour au texte
Note 02 Revenu mensuel de la personne. Retour au texte
Note 03 Montant de la majoration pour tierce personne. Retour au texte
Note 04 Ou d'un magistrat désigné par celui-ci. Retour au texte