Quelques bases juridiques clés
- Loi du 11 février 2005 (JO. du 12 février 2005, p. 2353).
- Article L. 241-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles.
- Article R. 241-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles.
La loi fondatrice en matière de prise en charge du handicap handicap est la loi du 30 juin 1975. Cette loi reconnaît explicitement un devoir de la Nation en direction de ce public. C’est ainsi que, dès l’article 1 er on peut lire : « La prévention et le dépistage des handicaps, les soins, l’éducation, la formation et l’orientation professionnelle, l’emploi, la garantie, d’un minimum de ressources, l’intégration sociale et l’accès aux sports et aux loisirs et de l’adulte handicapé… constituent une obligation nationale. »
Ses apports sont importants. On peut citer à titre d’exemples : la mise en place d’un milieu professionnel protégé ; une garantie de ressource ; une allocation à destination des adultes handicapés ; une allocation pour tierce personne. Les enfants enfant également font l’objet d’une attention particulière puisque sont mises en place, d’une part, une éducation spécifique et, d’autre part, une allocation pour cette éducation. La procédure concernant l’attribution d’une aide sociale est un élément important dans l’accès à la prestation. Tenant compte de cet élément la loi du 30 juin 1975 va proposer des procédures soucieuses des demandeurs. C’est ainsi que furent mises en place des CDES (commission d’éducation spéciale) compétentes pour les personnes handicapées ayant moins de 20 ans et les COTOREP (commission technique d’orientation et de reclassement professionnel) pour les personnes âgées personne âgée d’au moins 20 ans.
La loi du 11 février 2005 veut aller plus loin en ce qui concerne l’intégration des personnes handicapées personne handicapée au niveau de l’école, du travail ou encore en matière d’accessibilité accessibilité . Elle pose le principe selon lequel toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.
Quels sont véritablement ses apports ?
La simplification de l’organisation : les maisons départementales des personnes handicapées ( mdph )
Il y a aujourd’hui un seul interlocuteur : la maison départementale des personnes handicapées maison départementale des personnes handicapées .
La MDPH est ainsi un guichet unique pour les démarches et l’attribution des prestations. On remarque aussi qu’afin de permettre une meilleure prise en charge, la loi impose aux MDPH MDPH de se doter d’un numéro téléphonique en libre appel gratuit pour l’appelant y compris depuis un téléphone portable dans les situations d’urgence.
Il y a une maison par département.
Ces maisons offrent un accès unique pour les différentes prestations (par exemple : prestation de compensation prestation de compensation, allocation adulte handicapé allocation adulte handicapé, la carte invalidité carte invalidité, la carte portant mention « priorité aux personnes handicapées »). En outre, il incombe aux MDPH d’offrir aussi un appui aux personnes handicapées dans tout ce qui concerne l’accès à la formation, à l’emploi et à l’orientation dans les établissements spécialisés et de manière générale faciliter les démarches de ces personnes. Elles doivent sensibiliser également l’ensemble des citoyens sur la question du handicap. Elles assurent la mise en œuvre et le suivi des décisions prises. Elles exercent une mission d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil des personnes handicapées.
Les MDPH sont administrées par une commission exécutive présidée par le président du conseil général. En effet, il faut noter qu’elle est sous la tutelle administrative et financière du département. Cette commission est composée de représentants du département, nommés par le président du conseil général ; de représentants des associations de personnes handicapées ; de représentants de l’État désignés par le préfet ; de représentants des organismes locaux d’assurance-maladie et des allocations familiales du régime général. Elle doit se réunir au moins deux fois par an. La MDPH est dirigée par un directeur nommé par le président du conseil général. À l’exception du président de la MDPH et des représentants de l’État les membres de la commission exécutive sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable. Le personnel de la MDPH est composé de personnel mis à la disposition par la Sécurité sociale, l’État, les collectivités territoriales, ou encore par les hôpitaux. Les MDPH peuvent aussi faire appel à des agents contractuels de droit privé. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d’égalité la voix du président est prépondérante.
La MDPH est composée de plusieurs instances :
- une équipe pluridisciplinaire équipe pluridisciplinaire : il s’agit d’une instance technique ayant pour but d’étudier la situation de chaque personne et ainsi préparer les décisions de la commission des droits et de l’autonomie commission des droits et de l’autonomie . Cette équipe va évaluer les besoins de compensation et l’incapacité de la personne et proposer un plan personnalisé de compensation du handicap. Pour mener à bien sa mission, l’équipe peut entendre la personne handicapée, ou ses parents si elle est mineure, ou son représentant légal. Lorsque l’enfant est capable de discernement, la loi fait obligation à l’équipe de l’entendre aussi. L’équipe se rend aussi sur le lieu de vie de la personne afin d’évaluer le handicap tout en tenant compte de la volonté de celle-ci. Il faut savoir que lors de l’évaluation les personnes peuvent se faire accompagner par la personne de leur choix. L’équipe va évaluer le taux d’incapacité de la personne concernée sur la base d’une grille d’évaluation. De l’ensemble de ces discussions ressortira un plan personnalisé (prestations, accessibilité, projet de scolarisation scolarisation, volet emploi, volet formation). Concernant la composition de l’équipe, on trouve des professions médicales (docteur, psychologue), des travailleurs sociaux, personnes compétentes en matière d’insertion professionnelle insertion professionnelle ;
- l’équipe de veille équipe de veille : il s’agit d’une équipe de veille pour les soins infirmiers. Cette équipe évalue les besoins de prise en charge infirmier, détermine les dispositifs permettant d’y répondre, gère un service d’intervention d’urgence auprès des personnes handicapées. Elle peut être saisie par le médecin traitant ou par la personne elle-même. Dans les dix jours qui suivent le dépôt de la demande, une évaluation de la situation est effectuée et une solution proposée pour une prise en charge de soins infirmiers ;
- le référent pour l’insertion professionnelle référent pour l’insertion professionnelle : ce réfèrent est chargé des relations de la MDPH avec le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle en ce qui concerne toutes les questions relatives à l’insertion professionnelle des personnes handicapées. Il peut ainsi orienter des personnes vers différents organismes compétents en la matière comme par exemple : cap emploi (établissement destiné à aider les personnes handicapées à rechercher un emploi/propose des offres d’emplois) ;
- un fonds départemental de compensation du handicap fond départemental de compensation du handicap : il accorde des aides financières aux personnes handicapées afin que ces dernières puissent faire face aux frais de compensation restant à leur charge. Plusieurs acteurs participent au financement de ce fonds : le département, l’État, la région, les communes, la CPAM CPAM, la CAF CAF, les mutuelles mutuelle par exemple.
- la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au sein des MDPH dont les compétences sont les suivantes :
- Elle est chargée d’orienter la personne handicapée et de définir les mesures à prendre afin d’assurer l’insertion scolaire insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne handicapée. Il doit être proposé à la personne plusieurs solutions.
- Elle doit aussi désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir.
- Elle apprécie l’attribution de certaines prestations au vu de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH. C’est ainsi qu’en ce qui concerne l’enfant ou l’adolescent elle va statuer sur l’allocation d’éducation allocation d’éducation de l’enfant handicapé, sur la majoration spécifique pour parent isolé d’enfant handicapé, sur la carte invalidité, sur la carte portant la mention « priorité aux personnes handicapées ». En ce qui concerne les adultes, elle se prononce également sur la carte invalidité et sur la carte portant la mention « priorité aux personnes handicapées ». En outre, dans tous les cas, c’est-à-dire que ce soit les enfants ou les adultes, elle statue sur la prestation de compensation. Elle va également se prononcer sur le fait de savoir si la capacité de travail de la personne peut justifier l’accès au complément de ressources en lien avec l’allocation adulte handicapé.
- Elle est compétente afin d’attribuer la qualité de travailleur handicapé travailleur handicapé .
- Enfin, elle statue sur l’accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de 60 ans et hébergées dans des structures spécialisées pour personnes adultes handicapées.
La composition
- Quatre représentants désignés par le président du conseil général.
- Quatre représentants de l’État (le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur départemental du travail, l’inspecteur d’académie, un médecin désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires ou sociales).
- Deux représentants des organismes d’assurance-maladie et d’allocations familiales (proposés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le chef du service régional de l’inspection du travail).
- Deux représentants des organisations syndicales proposés par le directeur départemental du travail, un représentant des associations de parents d’élèves proposé par l’inspecteur d’académie.
- Sept membres proposés par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles.
- Un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées conseil départemental consultatif des personnes handicapées désigné par ce conseil.
- Deux représentants d’organismes gestionnaires d’établissements ou de services pour personnes handicapées (un proposé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et l’autre sur proposition du président du conseil général).
Le préfet et le président du conseil général nomment par arrêté conjoint, et pour une durée de quatre ans renouvelable, les membres de la commission sauf les représentants de l’État. Au niveau de l’organisation la CDAPH peut siéger en commission plénière, en sections locales ou encore spécialisées.
La procédure de prise de décision au sein de la commission
La commission prend sa décision sur l’ensemble des droits de la personne handicapée. Elle se prononce sur la base de l’évaluation effectuée par l’équipe disciplinaire (il faut savoir que concernant la prestation de compensation le président du conseil général peut la donner directement en cas d’urgence mais cela de manière provisoire). La commission va également entendre la personne. La personne intéressée doit être informée au moins deux semaines à l’avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission se prononcera ainsi que la possibilité de se faire assister d’une personne de son choix. La décision de la commission est prise après un vote de ses membres. Il faut savoir que la loi précise que la commission doit absolument motiver ses décisions. La décision est notifiée par le président de la commission à la personne concernée. Il faut noter que le silence gardé par la commission pendant plus de quatre mois à partir du dépôt de la demande vaut décision de rejet. Les décisions de la commission sont prises pour une durée qui ne peut être inférieure à un an et supérieure à cinq ans. La décision de la commission va avoir alors plusieurs effets : elle s’impose aux établissements recevant un public handicapé ; les organismes chargés de payer les prestations doivent se plier à la décision de la commission ; l’établissement ne peut mettre fin à la prise en charge sans en avertir la commission.
Quelles sont les voies de recours contre une décision de la commission ? Il peut être demandé dans un premier temps à une personne qualifiée de tenter une conciliation. Ensuite il peut être fait un recours devant le tribunal du contentieux de l’incapacité pour les décisions relatives à la désignation des établissements pour les enfants, adolescents, et adultes handicapés, les décisions qui apprécient si les conditions d’attribution des prestations sont remplies (allocation adulte handicapé ou prestation de compensation par exemple) et, enfin, les décisions d’orientation et celles relatives à l’insertion scolaire, professionnelle et scolaire lorsqu’elles concernent un enfant ou un adolescent. Il faut exercer un recours dans les deux mois de la décision. Il y a la possibilité de faire appel de la décision du tribunal du contentieux de l’incapacité dans le mois du premier jugement devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail. On peut également effectuer un recours devant le tribunal administratif pour certaines décisions : les décisions d’orientation des adultes handicapés ou des mesures destinées à assurer son insertion professionnelle ou sociale ; les décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Là également il y a la possibilité de faire appel d’une éventuelle décision de rejet dans les deux mois de la décision devant la cour administrative d’appel. La décision de la cour administrative d’appel pourra faire également l’objet d’un recours devant le Conseil d’État dans les deux mois de la notification de la décision.
Les prestations en direction des personnes handicapées
Il existe plusieurs prestations.
La prestation de compensation
Le principe de la compensation
La loi du 11 février 2005 pose le principe selon lequel la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap. C’est ainsi que l’article L. 114-1-1 du CASF dispose que « la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie ». Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d’autonomie, du développement ou de l’aménagement de l’offre de service, permettant notamment à l’entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d’entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté.
Les conditions d’attribution de la compensation
On trouve quatre conditions :
- une condition d’âge : être âgé d’au moins 20 ans mais dès 16 ans si les conditions cessent d’être remplies afin de percevoir des prestations familiales. Néanmoins, il faut noter que cet âge minimum n’a plus lieu d’être dans la mesure où la loi du 11 février 2005 avait prévu que, dès février 2008, la prestation de compensation serait étendue aux enfants handicapés. La personne handicapée doit être âgée de moins de 60 ans au moment de la demande. Cependant il y a des exceptions : lorsque le handicap d’une personne répondait avant l’âge de 60 ans aux conditions d’attribution de la prestation de compensation ou lorsqu’elle exerce une activité professionnelle et que le handicap répond aux critères d’attribution de la prestation de compensation ;
- une condition de résidence : le demandeur doit résider de manière stable et régulière en France. La stabilité signifie que la personne ne doit pas s’absenter plus de trois mois à l’étranger lors de séjours. Si le déplacement est supérieur à trois mois alors on versera la prestation de compensation uniquement pour les mois restés sur le territoire. Dans certains cas, elle pourra continuer à être versée même si le séjour va au-delà de trois mois : études ; formation professionnelle ; apprentissage d’une langue. Les personnes n’ayant pas de domicile peuvent se faire domicilier auprès de diverses associations agréées par le président du conseil général ou encore auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale ;
- une condition de handicap : le handicap doit répondre à certains critères. En effet, vont bénéficier de la prestation les personnes qui présentent « une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités ». La difficulté sera absolue lorsque la personne ne peut pas du tout réaliser l’activité. La difficulté sera grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de manière altérée (c’est-à-dire de manière incomplète) par rapport à l’activité réalisée habituellement. Ces activités (1) peuvent avoir trait à la mobilité (par exemple, marcher, se mettre debout ou encore avoir des activités motrices fines), à l’entretien personne (par exemple se laver, s’habiller ou encore prendre ses repas), à la communication (par exemple parler, entendre), à des « tâches et exigences générales » (par exemple s’orienter) et aux « relations avec autrui » (maîtriser son comportement envers autrui). Les difficultés dans la réalisation d’une activité doivent être soit définitives soit d’une durée prévisible au moins égale à un an ;
- une condition relative de ressources : le taux de prise en charge varie en fonction des ressources du demandeur. En effet, dans le cas où celui-ci possède des ressources inférieures ou égales à 24 259,88 euros/an alors la prise en charge est de 100 %. Dans le cas où les ressources sont supérieures à cette somme, la prise en charge sera de 80 %.
Les besoins couverts par la prestation
On remarque que les dispositions réglementaires soulignent que l’équipe pluridisciplinaire dans l’évaluation qu’elle fait des besoins de la personne doit prendre en compte plusieurs éléments : les facteurs qui limitent l’activité ou la participation de la personne (par exemple l’environnement), les éléments qui facilitent l’activité ou la participation (par exemple : environnement familial), le projet de vie exprimé par la personne.
Les aides sont multiples.
Les aides humaines aide humaine
Présence d’une personne pour les actes essentiels de la vie courante (par exemple : toilette, habillage, alimentation, l’élimination, les déplacements, la participation à la vie sociale) ou si la personne nécessite une surveillance régulière (il s’agit de veiller sur une personne handicapée afin d’éviter qu’elle ne s’expose à un danger).
Conditions d’accès : reconnaissance soit d’une difficulté absolue pour la réalisation d’un acte essentiel concernant l’entretien personnel ou aux déplacements, soit d’une difficulté grave pour la réalisation de deux de ces actes. Pourront accéder à l’aide humaine également les personnes démontrant que le temps d’aide nécessaire apporté par un aidant dans le cadre d’un besoin de surveillance est supérieur à quarante-cinq minutes par jour ou que le temps d’intervention d’un aidant pour l’entretien personnel ou de déplacement est supérieur à quarante-cinq minutes. La loi ne prend pas en charge les aides humaines que dans la limite d’un plafond. C’est ainsi que nous avons un maximum, par exemple, de : cinq heures par jour pour l’entretien personnel ; trente heures par mois pour la participation à la vie sociale ; trois heures par jour pour les personnes qui s’exposent à un danger du fait d’une altération de fonctions mentales.
La destination de l’aide humaine : l’aide peut être utilisée soit pour rémunérer directement un ou plusieurs salariés, ou un service d’aide à domicile, soit pour dédommager un aidant familial. Elle est versée mensuellement et est accordée pour une période limitée à dix ans mais renouvelable après demande de renouvellement du dossier de demande de prestation de compensation. L’aide va varier en fonction de la personne à laquelle fera appel la personne handicapée. C’est ainsi que dans le cas d’une embauche directe l’aide est égale à 11,57 euros par heure. Par contre, dans le cadre de l’embauche, sous certaines (2) conditions, d’une personne de sa famille (par exemple son conjoint) l’aide sera alors égale à 3,25 euros par heure (3). Dans le cas d’un recours à un service mandataire, l’aide est égale à 12,73 euros par heure.
Les aides techniques aide technique
Il s’agit de tous les instruments, équipements ou systèmes techniques ou spécialement conçus pour compenser une limitation d’activité rencontrée par une personne du fait de son handicap. Nous avons des aides techniques qui figurent sur la liste des prestations remboursables par la Sécurité sociale. Dans ce cas, la prestation de compensation prendra en charge la partie de l’aide non prise en charge par la Sécurité sociale. Nous avons aussi des aides qui ne font pas l’objet d’une prise en charge par la Sécurité sociale. Dans ce cas, la prestation de compensation prendra en charge la totalité du coût de l’aide. C’est un arrêté ministériel qui fixe la liste des équipements remboursables par la Sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas.
Leurs conditions d’attribution : les aides techniques doivent soit maintenir ou améliorer l’autonomie de la personne pour une ou plusieurs activités, soit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour faciliter l’intervention des aidants qui accompagnent la personne handicapée, soit assurer la sécurité de la personne handicapée. En outre, l’aide doit être suffisante et appropriée aux besoins de la personne compte tenu de ses habitudes de vie, de son environnement. Enfin, l’usage de l’aide doit être régulier et fréquent. L’acquisition ou la location des aides techniques pour lesquelles la prestation de compensation a été attribuée doit s’effectuer dans les douze mois qui suivent la notification de la décision d’attribution.
Les différentes aides techniques prises en charge : il s’agira par exemple des lits médicaux, des fauteuils roulants, des appareils de correction de surdité, des véhicules pour personnes handicapées, des aides permettant de se laver et de se baigner, des aides pour manger et boire. Les aides figurant sur la liste des aides remboursable demandent une prescription médicale.
Les aides aide liées au logement logement et au véhicule véhicule
Il s’agit des frais d’aménagement du logement (les aménagements peuvent porter par exemple sur la circulation à l’intérieur de l’appartement, les changements de niveaux pour accéder à l’ensemble des pièces), les coûts entraînés par un déménagement et l’installation d’équipements nécessaires. Ces aides sont attribuées dans certaines limites. On trouve également des aides liées au véhicule. Elles vont consister à l’aménagement du poste de conduite d’un véhicule attribué également dans certaines limites.
Des aides spécifiques ou exceptionnelles aide spécifique ou exceptionnelle
En effet, l’article D. 245-23 dispose que sont susceptibles d’être prises en compte comme charges spécifiques les dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap et n’ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d’un des autres éléments de la prestation de compensation. Sont susceptibles d’être prises en charge également les dépenses ponctuelles liées au handicap, apparaissant comme une charge exceptionnelle et n’ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d’un des autres éléments de la prestation de compensation. Il en sera ainsi, par exemple, en ce qui concerne la réparation d’une audioprothèse.
Des aides animalières aide animalière
Il faut que l’aide permette de maintenir ou améliorer l’autonomie de la personne handicapée dans la vie quotidienne. Par exemple : la prise en charge d’un chien pour aveugle mais à condition que le chien ait été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés.
La procédure d’attribution de la prestation de compensation
Le dépôt de la demande se fait auprès de la maison départementale des personnes handicapées du lieu de résidence de la personne handicapée.
L’instruction de la demande est effectuée par une équipe pluridisciplinaire qui va évaluer les besoins de la personne et lui proposer un plan personnalisé de compensation. Celui-ci est élaboré après discussion avec la personne. C’est la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui prendra la décision d’attribution après avoir éventuellement entendu le demandeur. La personne handicapée est prévenue de la date et du lieu où va se prendre la décision deux semaines au moins avant la réunion de la commission statuant sur sa situation. L’absence de réponse dans les quatre mois de la demande vaut rejet. La décision est alors notifiée à la personne par le président du conseil général. Il faut savoir que les droits sont alors ouverts à compter du premier jour de la demande. La durée des aides varie en fonction de la nature de l’aide. Par exemple : dix ans pour l’aide humaine ; trois ans pour les aides techniques. Concernant le renouvellement, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, six mois avant la fin de l’attribution de l’aide, invitera la personne à renouveler sa demande. Il faut savoir qu’en cas d’urgence une personne peut demander au président du conseil général de statuer dans un délai de quinze jours. La prestation de compensation sera attribuée à titre provisoire. La situation sera considérée comme urgente lorsque les délais d’instruction et ceux qui sont nécessaires à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour prendre la décision sont susceptibles de compromettre le maintien ou le retour à domicile, son maintien dans l’emploi ou faire supporter des frais considérables à la personne handicapée.
Le montant (4) de la prestation
Le principe est que chaque aide de la prestation de compensation possède un taux maximum et va dépendre (5) des ressources de la personne. Par exemple en ce qui concerne les aides à l’aménagement au logement l’aide peut aller jusqu’à 10 000 euros pour une période de dix ans. Le montant des aides animalières, lui, peut aller jusqu’à 3 000 euros pour une période de cinq ans. Le montant maximum des aides techniques peut atteindre 3 960 euros pour trois ans. Les aides touchant l’aménagement du véhicule peuvent atteindre 5 000 euros par période de cinq ans. L’aide pour charge exceptionnelle peut aller jusqu’à 1 800 euros par période de trois ans.
Le versement
Il peut être en nature ou en espèces (l’argent est versé à la personne). Le versement est effectué par le président du conseil général. Le versement est en principe mensuel. La prestation de compensation peut être suspendue lorsqu’il est établi que son bénéficiaire ne l’a pas consacrée à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Le président du conseil général peut demander alors le recouvrement recouvrement des sommes indûment utilisées (le recouvrement pourra concerner les sommes indûment utilisées lors des deux dernières années à compter de la constatation de l’infraction infraction ). Il existe un contrôle de l’utilisation de la prestation de compensation. Le président du conseil général peut effectuer des contrôles sur place. Il faut savoir que l’allocataire de la prestation doit conserver pendant au moins deux ans tous les justificatifs des dépenses auxquelles la prestation de compensation est affectée. Si le président du conseil général considère que la personne ne remplit plus les conditions afin de bénéficier des prestations, il va alors saisir la commission départementale de l’autonomie des personnes handicapées. Celle-ci va alors réexaminer le dossier de la personne. La commission doit alors statuer très vite. Le versement est effectué par la CAF.
L’allocation aux adultes handicapés
L’allocation adulte handicapé (AAH AAH ) a pour but d’assurer un revenu d’existence revenu d’existence aux personnes handicapées, pour faire face aux dépenses de la vie courante. Cette allocation est attribuée à partir d’un certain taux d’incapacité, sous réserve de remplir des conditions de résidence, d’âge et de ressources. La décision d’attribution est prise par la commission des droits et de l’autonomie autonomie des personnes handicapées.
Les conditions d’attribution
Une condition d’âge : le demandeur ne doit plus avoir l’âge de bénéficier de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, c’est-à-dire qu’il doit être âgé de plus de vingt ans ou de plus de seize ans, s’il ne remplit plus les conditions pour ouvrir droit aux allocations familiales. Il y a également un âge maximum à respecter puisque l’AAH n’est plus versée à partir de soixante ans. À cet âge, les bénéficiaires basculent dans le régime de retraite pour inaptitude. Seuls les bénéficiaires atteints d’une incapacité permanente incapacité permanente d’au moins 80 % peuvent conserver une partie de l’AAH afin de maintenir un niveau de revenu équivalent à 628,10 euros, lorsque l’avantage vieillesse qu’ils perçoivent, à partir de 60 ans, est inférieur à ce montant.
Une condition de résidence : celle-ci doit être permanente (c’est-à-dire, sauf exceptions, ne pas s’absenter du territoire pour une durée de plus de trois mois) et régulière.
Une condition de ressources : on va prendre en compte les ressources du demandeur avec certains aménagements. C’est ainsi que sont exclues du calcul des ressources certaines sommes. Il en sera ainsi, par exemple, à partir du moment où la personne bénéficie d’une rente viagère rente viagère dans le cadre d’un contrat de « rente survie » ou « d’épargne handicap » ouvrant droit à réduction d’impôt. Il y a un plafond de ressources à ne pas dépasser. Celui-ci varie en fonction de la composition du foyer. Il est ainsi de 7 537,20 euros pour une personne seule, 15 074,40 euros pour une personne vivant en couple (mariée, vivant en concubinage ou liée par un PACS). Ce plafond est majoré de 3 768,60 euros par enfant à charge. On observe un autre aménagement. En effet, les revenus provenant d’une activité professionnelle, en milieu ordinaire milieu ordinaire, sont en partie exclus du montant des ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation à hauteur, par exemple, de 40 % lorsque les revenus perçus sont inférieurs pour 2007 à 2 409 euros. Celui-ci va bénéficier également d’un abattement sur les revenus qu’il a pu percevoir dans un milieu de travail spécialisé milieu de travail spécialisé (ESAT ESAT ). Cet abattement va dépendre du financement financement de l’ESAT au salaire de la personne handicapée. Par exemple, l’abattement sera de 5 %, lorsque la part de la rémunération garantie financée par l’ESAT est supérieure ou égale à 20 % et inférieure à 50 % du SMIC.
Les conditions d’incapacité : le taux d’incapacité permanente doit être au moins égal à 80 % ou se situer entre 50 % et 79 % mais à condition de ne pas avoir occupé un emploi dans l’année qui précède la date du dépôt de la demande et que la personne soit dans l’impossibilité de se procurer un emploi du fait de son handicap. Il revient à la commission des droits et de l’autonomie de reconnaître l’impossibilité de cette personne à se procurer un emploi du fait de son handicap.
Le montant de l’AAH
Les personnes qui ne disposent pas d’autres ressources perçoivent le montant maximum de l’AAH. Ce maximum est fixé à 628,10 euros/mois. Cette allocation est cumulable avec la majoration majoration (6) pour la vie autonome et le complément (7) de ressources complément de ressources (dans le cadre de la garantie de ressources).
La procédure d’attribution
Les démarches sont effectuées auprès de la maison départementale des personnes handicapées du domicile de la personne intéressée. La MDPH transmet une copie du dossier à la CDAPH qui prendra la décision. Le silence gardé pendant quatre mois de la CDAPH équivaut à une décision de rejet. La CAF est l’organisme débiteur. Cette allocation peut être octroyée par la CDAPH pour une durée pouvant aller d’un à dix ans. Le versement prend fin dans plusieurs cas : lorsque la personne atteint l’âge de 60 ans ou lorsqu’elle reprend une activité professionnelle.
L’accès à la scolarisation des personnes handicapées
La loi du 11 février 2005 pose le principe de l’obligation de scolarisation scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire. Le principe de l’obligation n’est pas nouveau : loi du 30 juin 1975 ; loi du 10 juillet 1989 « loi d’orientation sur l’éducation ». Avec la loi de 2005 la scolarité en milieu ordinaire devient la règle et n’est plus simplement une priorité. La scolarité en milieu adapté ne doit intervenir que par la suite.
Plusieurs idées sont à retenir.
1. L’enfant handicapé doit être inscrit dans un établissement le plus proche de son domicile. Il s’agit de l’établissement scolaire de référence établissement scolaire de référence . Sont concernés les jeunes âgés de 6 à 16 ans. L’enfant peut être scolarisé avant l’âge de 6 ans en maternelle. Cette scolarisation peut être complétée par des actions pédagogiques, médicales ou sociales (dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation défini par l’équipe pluridisciplinaire de la CDAPH). Si le principe est que l’enfant doit être inscrit dans un établissement de référence ordinaire établissement de référence ordinaire, cela n’empêche pas certains enfants, au vu de leur handicap, d’être orientés vers des dispositifs adaptés (classe d’intégration scolaire (8) (CLIS), unité pédagogique d’intégration (9), section d’enseignement général et professionnel adapté (10) ou encore établissements régionaux d’enseignement adapté). Lorsque la scolarité se fait en dehors de l’établissement de référence (par exemple IME, IMPro), l’enfant reste inscrit dans son établissement de référence et peut y revenir si son état le permet. Il peut arriver que l’enfant partage sa scolarité entre son établissement de référence et un établissement spécifique établissement spécifique ou, dans son établissement, entre une classe ordinaire et une classe spécifique.
2. La loi de 2005 attache une attention particulière à la question de l’accessibilité des locaux . Les modalités de la mise en œuvre du principe de l’accessibilité accessibilité est de la compétence des collectivités territoriales collectivité territoriale . C’est ainsi que dans le cas où la CDAPH décide d’une orientation en milieu ordinaire mais que dans l’établissement rien n’est fait en matière d’accessibilité alors les frais pour que l’enfant suive une scolarité dans un autre établissement est à la charge de la collectivité territoriale compétente (le département, par exemple, si nous sommes dans le cadre d’un collège).
3. La procédure relative à la scolarisation d’un enfant handicapé a fait l’objet d’une attention particulière de la part du législateur. La décision d’orientation de l’enfant est prise par l’équipe pluridisciplinaire (maison départementale des personnes handicapées) qui va évaluer les compétences de l’enfant et déterminer ses besoins. Les parents ou le représentant légal doivent être obligatoirement consultés. En fonction de l’évaluation, l’équipe pluridisciplinaire va proposer à l’élève comme à la famille un parcours de formation à travers un projet personnalisé de scolarisation. C’est la commission des droits et de l’autonomie qui va alors se prononcer sur l’orientation. La décision d’orientation peut faire l’objet d’une contestation devant le tribunal du contentieux de l’incapacité tribunal du contentieux de l’incapacité . La loi est venue mettre en place un dispositif afin que l’enfant handicapé, orienté, fasse l’objet d’un véritable suivi dans le cadre de son projet personnalisé de scolarisation. C’est ainsi que l’on trouve des équipes de suivi de scolarisation.
Il existe une équipe dans chaque département. Elle est composée des enseignants qui suivent l’enfant, de l’enseignant référent et des parents. Le rôle de l’équipe est d’assurer le suivi du projet personnalisé de scolarisation projet personnalisé de scolarisation pour chaque élève. L’équipe doit procéder au moins une fois par an à l’évaluation du projet et voir son application concrète. Elle peut proposer des modifications. Des évaluations peuvent être demandées à la demande des parents, de l’enfant ou encore de l’équipe éducative. L’équipe éducative a obligation d’informer la CDAPH sur toute difficulté pouvant remettre en cause le projet personnalisé de scolarisation. Il faut savoir que les textes permettent aux parents de se faire accompagner de la personne de leur choix lors des réunions de l’équipe éducative. Pour mener à bien sa mission l’équipe éducative va se baser sur les travaux par exemple du psychologue scolaire, de l’infirmier scolaire, du conseiller d’orientation…
On trouve aussi l’enseignant référent enseignant référent : celui-ci est désigné par l’inspecteur d’académie. Ainsi chaque enfant handicapé possède un enseignant référent. Cet enseignant doit être titulaire du certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap. L’enseignant référent est en relation permanente avec l’élève et ses parents. Il assure le suivi de l’application du projet personnalisé de scolarité. Lors de la première inscription de l’élève à l’école le directeur de l’école transmet aux parents les coordonnées de l’enseignant référent. Il collabore aux réunions de l’équipe de suivi de scolarisation et transmet à cette équipe comme à la CDAPH régulièrement des bilans sur la situation de l’enfant.
Les assistants d’éducation assistant d’éducation , quant à eux, sont recrutés par les établissements afin d’assister l’équipe éducative. Ils sont alors chargés d’encadrer, de surveiller, d’aider et d’assurer l’intégration des enfants handicapés et cela, même, en dehors du temps scolaire. Ils participent à l’aide à l’utilisation des nouvelles technologies. Ils participent à toute action éducative, sportive, sociale ou culturelle. Ces assistants sont avant tout recrutés parmi les étudiants se destinant à la carrière de l’enseignement. La durée du contrat est de 36 semaines.
4. La loi du 11 février 2005 vient également mettre en place une allocation d’éducation allocation d’éducation de l’enfant handicapé . Il s’agit d’une allocation destinée à aider les parents dans les frais qu’ils sont amenés à engager du fait de l’éducation d’un enfant handicapé. Cette allocation existait déjà sous le nom d’« allocation d’éducation spéciale ». La nouveauté tient au fait qu’elle offre une majoration dans le cas des parents isolés.
Les conditions d’attribution
Il faut résider en France et pour les étrangers être en situation régulière ; assurer la charge permanente et effective de l’enfant handicapé ; l’enfant doit être âgé de moins de 20 ans ; il doit avoir un taux d’incapacité au moins égal à 80 % ou entre 50 % et 79 % sous réserve de fréquenter un établissement d’enseignement adapté.
L’allocation
Celle-ci se compose d’une allocation de base allocation de base à laquelle s’ajoute un complément qui va varier en fonction de l’importance du handicap de l’enfant, de la nécessité pour les parents de réduire leur activité professionnelle ou encore la nécessité de faire appel à une tierce personne. L’allocation de base s’élève au 1 er janvier 2008 à 120,92 euros.
Puis on trouve six catégories en ce qui concerne le complément :
- est classé dans la première catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la Sécurité sociale, du Budget et de l’Agriculture (90,69 euros) ;
- est classé dans la deuxième catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la Sécurité sociale Sécurité sociale, du Budget et de l’Agriculture (245,61 euros) ;
- est classé dans la troisième catégorie l’enfant dont le handicap (347,63 euros) : contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
- contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la Sécurité sociale, du Budget et de l’Agriculture ;
- entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la Sécurité sociale, du Budget et de l’Agriculture ;
-
Priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les salles d’attente et dans les établissements accueillant du public (ce droit est valable également pour la personne accompagnant la personne titulaire de cette carte).
La procédure d’attribution de la carte
La personne doit s’adresser à la maison départementale des personnes handicapées. Elle doit fournir un certain nombre de pièces telles qu’un certificat médical, une pièce d’identité, une photo. L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH va alors évaluer la situation du demandeur (sauf pour les personnes ayant une pension d’invalidité de troisième catégorie). La carte est accordée par la commission des droits et de l’autonomie. Elle peut être octroyée de manière définitive ou temporairement. Sa durée est comprise alors entre un et dix ans. Son attribution est révisée périodiquement en fonction de l’état d’incapacité de la personne concernée. Une fois la durée d’attribution arrivée à son terme il faut renouveler la demande. On encourage à renouveler la demande quelques mois avant la fin de la validité afin de tenir compte des délais de traitement. Cela permet ainsi d’assurer la continuité d’accès à ce droit.
À côté de la carte invalidité il faut savoir qu’il existe, également, une carte portant la mention « priorité ». Elle est attribuée à toute personne ayant une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet la priorité dans les transports en commun, salles d’attente, établissements accueillant du public, priorité dans les files d’attente. Cette carte ne permet pas l’attribution de la carte de stationnement (sauf décision du maire). Elle ne donne pas le droit à des avantages financiers. Elle est attribuée selon la même procédure que celle relative à la carte invalidité.
La carte de stationnement carte de stationnement pour personnes handicapées
Les conditions d’obtention
Peuvent bénéficier de cette carte toutes les personnes atteintes d’un handicap réduisant de manière importante et durable leur capacité et leur autonomie de déplacement à pied ou imposant qu’elles soient accompagnées par une personne dans leurs déplacements (art. L. 242-3-2 CASF). Un arrêté du 13 mars 2006 est venu préciser ces dispositions en soulignant que pour se voir octroyer une telle carte la capacité à se déplacer à pied ou le besoin d’être accompagné par une personne doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
La procédure d’attribution
Le dépôt de la demande doit être effectué à la MDPH. Cette demande peut également être effectuée par un organisme qui utilise des véhicules destinés au transport collectif des personnes handicapées. Ces organismes recevant alors également la « carte de stationnement pour personnes handicapées ».
L’instruction de la demande est effectuée par un médecin de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH. Le médecin peut convoquer le demandeur pour constater ses difficultés de déplacement.
C’est le préfet qui prend la décision d’attribution sur la base de l’avis du médecin.
La carte est attribuée pour une durée d’au moins une année et pour une durée ne pouvant excéder dix ans (renouvelable). Toute demande de renouvellement doit être présentée au moins quatre mois avant la date d’expiration de la carte.
Les droits ouverts par la carte
Cette carte permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées à cet effet. Elle permet également de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être adoptées en faveur des personnes handicapées en matière de circulation et de stationnement.
Lorsque la personne se gare sur un emplacement réservé celle-ci doit alors mettre sa carte à l’intérieur de sa voiture dans le coin inférieur gauche du pare-brise.
L’accessibilité des transports
La loi du 11 février 2005 pose le principe de l’accessibilité accessibilité des personnes handicapées aux transports collectifs. Mais il faut savoir que ce principe existait déjà, notamment, à travers la loi du 30 juin 1975. La loi du 11 février 2005 va plus loin car elle met en avant le principe de continuité de la chaîne du transport transport . L’idée étant qu’une personne handicapée puisse accéder à tous les bâtiments recevant du public sans que son déplacement puisse faire l’objet d’une limitation du fait de l’absence d’accessibilité aux transports. C’est ainsi que la loi pose le principe que tout matériel roulant acquis lors d’un renouvellement de matériel ou à l’occasion de l’extension des réseaux doit être accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. C’est un décret du 9 février 2006 (décret n° 2006-138 du 9 février 2006) qui est venu donner un certain nombre d’indications en ce qui concerne la question de l’accessibilité aux transports.
Quel est le matériel roulant concerné ?
Il s’agit :
- des véhicules routiers acquis à l’occasion de la création ou de l’extension de services publics service public de transports urbains ou non urbains de voyageurs, réguliers ou à la demande, ou du renouvellement du parc utilisé pour ces services, qu’il s’agisse d’autobus, d’autocars ou de tous autres véhicules automobiles ;
- des rames des systèmes ferroviaires et de transports publics guidés acquis en vue de leur mise en exploitation commerciale en application des dispositions de l’article 13-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 susvisée ou faisant l’objet d’une modification substantielle au sens de ces mêmes dispositions.
Le matériel roulant doit répondre à certaines caractéristiques. En effet, le décret du 9 février 2006 souligne que la conception et les équipements du matériel roulant doivent permettre aux personnes en situation de handicap et aux personnes à mobilité réduite :
- d’effectuer les opérations de montée et de descente des véhicules routiers et des rames et d’installation à bord ;
- de bénéficier de tous les services offerts à l’intérieur du véhicule ou de la rame, sauf cas d’impossibilité technique avérée qui donneront lieu à la mise en place de mesures de substitution ;
- de se localiser, de s’orienter et de bénéficier en toutes circonstances de l’information nécessaire à l’accomplissement du voyage.
L’article 2 d’un tel décret vient préciser les aménagements obligatoires au sein du matériel roulant puisque :
- s’il subsiste entre le véhicule ou la rame et le trottoir ou le quai des lacunes horizontales ou verticales non franchissables, celles-ci doivent alors être comblées grâce à l’ajout d’équipements ou de dispositifs adéquats, à quai ou embarqués ;
- au moins une porte par véhicule ou par rame doit permettre le passage d’un fauteuil roulant ;
- les véhicules et les rames doivent contenir au moins un emplacement destiné aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant et des sièges réservés aux passagers à mobilité réduite, à proximité des accès. L’identification de ces emplacements et sièges est clairement affichée ;
- toute information délivrée à bord ou nécessaire au bon déroulement du voyage doit être diffusée sous forme sonore et visuelle et adaptée aux capacités de perception et de compréhension des personnes handicapées et à mobilité réduite.
Les professionnels du transport ont jusqu’au 12 février 2015 pour se mettre en conformité avec la loi.
La question de l’accessibilité et les immeubles
Le principe
La loi du 11 février 2005 porte une attention particulière à l’accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite au sein de différents immeubles. C’est au sein du Code de la construction et de l’habitation que se retrouvent de telles dispositions. En effet, l’article L. 111-7 dispose que « les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d’habitation, qu’ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage ».
Le principe de l’accessibilité se trouvait déjà au sein de la loi du 30 juin 1975 mais la loi du 11 février 2005 va plus loin : renforcement du principe de l’obligation ; limitation des dérogations ; sont visés par la loi également les aménagements intérieurs et extérieurs des différents locaux ; tous les types de handicap sont désormais concernés et non plus seulement le handicap physique.
Les opérations concernées
Plusieurs types d’opérations sont concernés.
La construction de bâtiments d’habitation collectifs
Il s’agit des bâtiments dans lesquels sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties. L’obligation d’accessibilité porte, notamment, sur les circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement automobile, les logements, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements. L’article R. 111-18 du Code de la construction et de l’habitation habitation souligne qu’un tel bâtiment sera considéré comme accessible pour une personne handicapée à partir du moment où il permet à un habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer et de communiquer. Les conditions d’accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des autres publics ou, à défaut, présenter une qualité d’usage équivalente. Dans ce sens, les textes précisent que les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l’accessibilité des logements situés dans les bâtiments d’habitation collectifs doivent satisfaire à certaines obligations. Par exemple, les circulations et les portes des logements doivent, dès la construction du bâtiment, présenter des caractéristiques minimales, définies par arrêté du ministre chargé de la construction, permettant la circulation de personnes handicapées. Les dispositifs de commande doivent y être aisément repérables et utilisables par ces personnes.
La construction de maisons individuelles :
Sont concernées ici les maisons individuelles construites pour être louées ou mises à disposition ou pour être vendues, à l’exclusion de celles dont le propriétaire a, directement ou par l’intermédiaire d’un professionnel de la construction, entrepris la construction ou la réhabilitation pour son propre usage.
La construction ou la création d’établissements recevant du public ou d’installations ouvertes au public
Ici l’obligation d’accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements. Ces biens sont considérés comme accessibles aux personnes handicapées à partir du moment où, dans des conditions normales de fonctionnement, ils permettent à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation ont été conçus. Les conditions d’accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d’usage équivalente.
Les travaux sur les bâtiments d’habitation collectifs et les établissements recevant du public existant
Les travaux sur les bâtiments d’habitation collectifs doivent répondre à certains critères. C’est ainsi, par exemple, que pour ceux réalisés à l’intérieur des volumes ou surfaces existants jouant un rôle en matière d’accessibilité des personnes handicapées ils doivent, au minimum, maintenir les conditions d’accessibilité existantes. En outre, en ce qui concerne les modifications, hors travaux d’entretien, apportées aux circulations communes et locaux collectifs et leurs équipements jouant un rôle en matière d’accessibilité, dont la liste est définie par arrêté (11) du ministre chargé de la construction, ils doivent respecter les dispositions prévues à l’article R. 111-18-1 relatives à ces circulations, locaux et équipements. Enfin, les modifications, hors travaux d’entretien, apportées à la signalisation palière ou en cabine d’un ascenseur doivent permettre de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d’alarme. Les nouveaux ascenseurs installés doivent disposer de ces moyens.
Les travaux portant sur des établissements existants recevant du public
Ils doivent posséder aussi certaines caractéristiques. C’est ainsi que s’ils sont réalisés à l’intérieur des volumes ou surfaces existants, ils doivent permettre au minimum de maintenir les conditions d’accessibilité existantes. En outre, si les travaux entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux, les parties de bâtiments ainsi créées doivent alors respecter les dispositions prévues aux articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4 du Code de l’habitation et de la construction.
Les dérogations
Quel que soit le type d’opération, on constate qu’il existe des dérogations au principe de l’accessibilité.
En ce qui concerne la construction de bâtiments d’habitation collectifs des dérogations à l’application de la réglementation peuvent être attribuées par le préfet, notamment, du fait d’une impossibilité technique résultant de l’environnement environnement du bâtiment et, notamment, des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, en particulier au regard de la réglementation de prévention contre les inondations.
Lors de la construction de maisons individuelles des dérogations sont possibles du fait d’une impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment, et notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations.
Des dérogations sont possibles pour les travaux sur les bâtiments d’habitation collectifs en cas de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux projetés affectent : soit les parties extérieures ou, le cas échéant, intérieures d’un bâtiment d’habitation ou une partie de bâtiment d’habitation classé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1 et suivants du Code du patrimoine, inscrit au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-25 et suivants du Code du patrimoine, ou dont la démolition, l’enlèvement, la modification ou l’altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales en secteur sauvegardé, en application de l’article L. 313-1 du Code de l’urbanisme, ou sur un bâtiment identifié en application du 7° de l’article L. 123-1 du Code de l’urbanisme ; soit un bâtiment d’habitation ou une partie de bâtiment d’habitation situé aux abords et dans le champ de visibilité d’un monument historique classé ou inscrit, en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou en secteur sauvegardé et que les travaux sont de nature à porter atteinte à la qualité de ces espaces protégés.
Des dérogations peuvent être autorisées pour les travaux sur les établissements existants et recevant du public. Il en sera ainsi, par exemple, en cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux doivent être exécutés : à l’extérieur et, le cas échéant, à l’intérieur d’un établissement recevant du public classé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1 et suivants du Code du patrimoine, inscrit au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-25 et suivants du Code du patrimoine ou dont la démolition, l’enlèvement, la modification ou l’altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales en secteur sauvegardé, en application de l’article L. 313-1 du Code de l’urbanisme, ou sur un bâtiment identifié en application du 7° de l’article L. 123-1 du Code de l’urbanisme ; sur un établissement recevant du public situé aux abords et dans le champ de visibilité d’un monument historique classé ou inscrit, en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou en secteur sauvegardé et que ces travaux sont de nature à porter atteinte à la qualité de ces espaces protégés.
Le contrôle de l’application du principe de l’accessibilité
On peut constater que ce contrôle s’effectue de façon multiple.
La mise en place de sanctions pénales
Est puni d’une amende de 45 000 euros le fait, pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l’exécution de travaux, de méconnaître les obligations en matière d’accessibilité. En cas de récidive, la peine est portée à six mois d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Les personnes physiques coupables de l’un de ces délits encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du Code pénal. Les personnes morales peuvent également être déclarées responsables pénalement. Elles encourent les peines suivantes : l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du Code pénal ; la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du même code ; la peine complémentaire d’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, selon les modalités prévues à l’article 131-48 du même code.
La possibilité de refus d’ouverture de tout établissement recevant du public
L’ouverture d’un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l’autorité administrative après contrôle du respect des dispositions relatives, notamment, aux règles d’accessibilité.
Mise en place d’un contrôle des travaux soumis à permis de construire
En effet, la législation prévoit qu’à l’issue de l’achèvement de différents travaux et soumis à permis de construire, le maître d’ouvrage doit fournir à l’autorité qui a délivré ce permis un document attestant de la prise en compte des règles concernant l’accessibilité. Cette attestation est établie par un contrôleur technique visé à l’article L. 111-23 (Code de la construction et de l’habitation) ou par un architecte. On remarque que ces dispositions ne s’appliquent pas pour les propriétaires construisant ou améliorant leur logement logement pour leur propre usage.
Thèmes abordés
Notes
Note 01 Référentiel annexé au décret n° 2005-1591 du 19 décembre 2005, JO du 20 décembre 2005. Retour au texte
Note 02 En effet les textes posent le principe selon lequel les membres de la famille peuvent être rémunérés à condition de ne pas percevoir de retraite ou d'avoir renoncé partiellement ou totalement à exercer une activité professionnelle. En outre, ne peuvent faire l'objet d'une embauche le conjoint, concubin ou encore la personne liée par un PACS. Cependant, on constate que l'article D. 245-8 du CASF permet l'embauche de son conjoint, concubin ou personne liée par un PACS lorsque son état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne. Retour au texte
Note 03 L'aide sera de 4,88 euros par heure si la personne cesse, même partiellement, son travail. Retour au texte
Note 04 Le montant maximum pour chaque élément de la prestation est fixé par les arrêtés du 28 décembre 2005 et du 2 janvier 2006. Retour au texte
Note 05 Les ressources prises en compte sont les ressources perçues par le demandeur au cours de l'année civile précédant celle de la demande. Lorsque la prestation de compensation est attribuée pour un enfant bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, au titre de l'aménagement du logement ou du véhicule, les ressources prises en compte sont celles de la personne ou du ménage qui en a la charge. Un certain nombre de ressources ne sont pas prises en compte comme par exemple : les revenus d'activité professionnelle de l'intéressé ; les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ; les pensions de vieillesse ou d'invalidité relevant d'un régime obligatoire législatif ou conventionnel ; les allocations versées aux travailleurs privés d'emploi. Retour au texte
Note 06 Il s'agit d'une allocation à destination des personnes qui peuvent travailler mais qui sont au chômage du fait de leur handicap. Afin de bénéficier de cette prestation il faut remplir un certain nombre de conditions : percevoir l'AAH à taux normal ou en complément d'un avantage vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente accident du travail ; avoir un taux d'incapacité au moins égal à 80 % ; disposer d'un logement indépendant ; bénéficier d'une aide au logement (aide personnelle au logement, ou allocation de logement sociale ou familiale), comme titulaire du droit, ou comme conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs au titulaire du droit ; ne pas percevoir de revenus d'activité à caractère professionnel propre. Cette majoration n'est pas cumulable avec la garantie de ressources pour personnes handicapées. La personne doit choisir une de ces deux prestations. Son montant est de 104,77 euros par mois. Elle est attribuée pour une durée d'un à cinq ans renouvelable. Cette prestation est versée par la CAF. Retour au texte
Note 07 Cette allocation a pour but de compenser l'absence durable de revenus d'activité des personnes handicapées dans l'incapacité de travailler. Plusieurs conditions doivent être remplies afin d'en bénéficier : percevoir l'allocation aux adultes handicapés à taux normal ou en complément d'une pension d'invalidité, d'une pension de vieillesse ou d'une rente accident du travail ; avoir un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % ; avoir une capacité de travail, appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées inférieure à 5 % du fait du handicap ; ne pas avoir perçu de revenus à caractère professionnel depuis un an à la date du dépôt de la demande de complément ; disposer d'un logement indépendant. Elle n'est pas cumulable avec la majoration pour vie autonome. L'allocation est d'un montant forfaitaire de 179,31 euros par mois. Elle est attribuée pour une durée pouvant aller d'un à cinq ans renouvelable. L'allocation est liquidée par la CAF. Retour au texte
Note 08 On les trouve à partir du CP. Retour au texte
Note 09 Elles sont intégrées dans les collèges et les lycées. Retour au texte
Note 10 On les trouve en collège. Retour au texte
Note 11 Cet arrêté définit les adaptations mineures qui peuvent être apportées aux caractéristiques de ces éléments et équipements lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l'imposent. Retour au texte