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Le droit des étrangers

Publié le 06/06/2011 • Par Le droit en action sociale Dunod • dans : Fiches de révision

Quelques bases juridiques clés

La nationalité

  1. Le CESEDA vient préciser l’origine des persécutions. En effet, il est souligné que les persécutions prises en compte dans l’octroi de la qualité de réfugié et les menaces graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l’État, de partis ou d’organisations qui contrôlent l’État ou une partie substantielle du territoire de l’État, ou d’acteurs non étatiques dans les cas où les autorités (les autorités de l’État et celles des organisations internationales et régionales) refusent ou ne sont pas en mesure d’offrir une protection.
  2. En outre, il faut remarquer que quelles que soient les formes d’asile, la demande pourra faire l’objet d’un rejet à partir du moment où la personne aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine (il s’agit de ce que l’on appelle « l’asile interne »). C’est-à-dire à partir du moment où cette personne n’a aucune raison de craindre d’y être persécutée ou d’y être exposée à une atteinte grave et s’il est raisonnable d’estimer qu’elle peut rester dans cette partie du pays. Il est tenu compte des conditions générales prévalant dans cette partie du territoire, de la situation personnelle du demandeur ainsi que de l’auteur de la persécution au moment où il est statué sur la demande d’asile.
  3. La demande d’asile pourra également être rejetée dans le cas où le demandeur est en provenance d’un « pays d’origine sûre », c’est-à-dire qu’il possède la nationalité d’un État qui « respecte les principes de la liberté, de la démocratie et de l’État de droit, ainsi que les droits de l’homme et les libertés fondamentales ».

La procédure de demande d’asile

Avant d’effectuer la demande d’asile proprement dite, le demandeur doit être admis au séjour sur le territoire français.

L’admission préalable au séjour

Il est nécessaire de distinguer deux hypothèses concernant l’admission au séjour. Une première hypothèse concerne la personne qui sollicite l’asile lors de son entrée en France. La seconde hypothèse est relative à la personne qui demande l’asile une fois sur le territoire français.

La procédure d’admission au séjour lors de l’entrée en France

Lors de son entrée sur le territoire français l’étranger doit porter à la connaissance des autorités douanières qu’il entend demander l’asile. Les autorités ne peuvent lui interdire d’accéder au territoire français au motif que celui-ci ne dispose pas des documents nécessaires afin d’y entrer (passeport, visa, pièce d’identité…). Dans le cas où une décision n’est pas prise immédiatement, l’étranger se verra alors conduit en « zone d’attente zone d’attente » où il sera maintenu pendant le temps « strictement nécessaire » à l’examen (1) tendant à déterminer si sa demande n’est pas manifestement infondée (absence caractérisée de possibles persécutions par exemple). Le maintien en « zone d’attente » peut aller jusqu’à quatre jours dans un premier temps. Un tel maintien pourra être prorogé pour une durée de huit jours (renouvelable une fois) mais sur décision du juge des libertés et de la détention. Dans le cas où l’entrée du territoire lui est refusée, l’étranger a alors quarante-huit heures, à compter de la notification du refus, afin de saisir le président du tribunal administratif tribunal administratif (qui a alors soixante-douze heures (2) afin de se prononcer) demandant l’annulation du refus. Dans le cas où ce magistrat ne lui donne pas satisfaction, le demandeur peut faire appel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, devant le président de la cour administrative cour administrative d’appel. Cet appel n’est pas suspensif. Dans le cas où un des magistrats annule le refus de séjour, l’étranger se verra octroyer un visa de régularisation valable pour une durée de huit jours. Cette durée va lui permettre de se rapprocher de la préfecture afin de se voir attribuer une autorisation de séjour lui permettant d’effectuer les démarches de demande d’asile demande d’asile .

La procédure d’admission au séjour sur le territoire

Il s’agit ici du cas où l’étranger ne se présente pas à une frontière française mais se trouve sur le territoire. Dans ce cas, il (3) doit se rapprocher de la préfecture (4) du département le plus rapidement possible afin d’y effectuer une demande d’admission au séjour. Lors de cette demande il faut savoir que l’étranger n’a pas à mettre en avant un justificatif d’identité (passeport…). Une fois sa demande d’admission au séjour déposée la préfecture doit (5) remettre dans les quinze jours du dépôt une autorisation provisoire de séjour portant la mention « en vue de démarches auprès de l’OFPRA » ainsi qu’un formulaire afin d’effectuer une demande d’asile. Cette autorisation est valable un mois. L’étranger a alors vingt et un jours à compter de l’obtention de cette autorisation afin de déposer sa demande d’asile auprès de l’OFPRA (Office français des réfugiés et apatrides office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) ). L’OFPRA, dès réception de la demande, doit immédiatement faire parvenir à l’étranger un accusé de réception attestant qu’une demande d’asile a bien été enregistrée. Cette attestation d’enregistrement va permettre à l’étranger de se présenter, à nouveau, en préfecture afin que lui soit remis (6), dans les trois jours, un récépissé « de la demande d’asile valant autorisation provisoire de séjour ». Celui-ci est valable trois mois et renouvelable tant que l’OFPRA, ou la CNDA CNDA (si appel), ne se sont pas prononcés sur le dossier.

La demande d’asile

Dans les vingt et un jours de l’attribution de l’autorisation provisoire de séjour portant la mention « en vue de démarches auprès de l’OFPRA office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) » ainsi qu’un formulaire afin d’effectuer une demande d’asile l’étranger doit effectuer sa demande d’asile auprès de l’OFPRA.

Dans son dossier, doivent se trouver notamment un ensemble d’informations concernant son état civil ainsi que les raisons (7) justifiant sa demande d’asile demande d’asile . Le demandeur doit également indiquer son lieu de résidence ou se faire domicilier auprès d’une association agréée.

Le dossier devra être envoyé en RAR à l’OFPRA. Le demandeur (8) recevra immédiatement de la part de l’office un courrier permettant de justifier de sa demande d’asile (et bénéficier ainsi, de la part de la préfecture, d’un récépissé valable trois mois renouvelables tant que l’OFPRA ne s’est pas prononcé).

Il faut savoir que l’OFPRA a la possibilité d’auditionner la personne s’il le juge utile. Cependant, on doit noter qu’il n’effectuera pas cette audition dans les hypothèses suivantes : s’il s’apprête à rendre une décision favorable au vu des éléments en sa possession ; si le demandeur a la nationalité d’un pays qu’il ne considère plus comme présentant des risques particuliers de persécutions (clause 1C5 de la convention de Genève du 28 juillet 1951) ; si les éléments fournis par le demandeur dans son dossier sont manifestement infondés (sans lien avec l’octroi de l’asile) ; si des raisons médicales empêchent de procéder à l’entretien.

Une fois l’instruction du dossier effectuée l’OFPRA aura plusieurs possibilités :

  • rejeter la demande explicitement ou implicitement (9) : le demandeur a alors la possibilité d’effectuer un recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). La CNDA doit être saisie dans les trente jours qui suivent la décision explicite de l’OFPRA. En cas de décision négative implicite aucun délai ne court permettant ainsi au demandeur d’effectuer un recours à n’importe quel moment. Lors du jugement par la CNDA le demandeur a la possibilité de présenter également oralement ses arguments et il peut se faire assister par un avocat. Le recours devant la CNDA est suspensif sauf si nous sommes dans le cadre d’une procédure prioritaire. Dans le cas où la CNDA annule la décision de l’OFPRA, il devra alors être attribué à l’étranger, par la préfecture et cela dans les huit jours à compter de sa demande, un récépissé de titre de séjour d’une validité de trois mois renouvelable ayant la mention « reconnu réfugié ». Ce récépissé permet de travailler. Dans le cas où la CNDA confirme la décision négative de l’OFPRA, un refus de séjour est notifié à l’étranger et une invitation à quitter le territoire dans le délai d’un mois lui est notifiée. Le demandeur a la possibilité de faire un pourvoi devant le conseil d’État dans les deux mois de la notification de la décision de la CNDA. Le recours devant le Conseil d’État conseil d’État n’est pas suspensif permettant ainsi à l’administration d’effectuer une procédure d’éloignement en direction de l’étranger. Le pourvoi en cassation n’a pas pour finalité d’analyser les faits mais seulement de vérifier que la CNDA a fait une bonne application du droit. Le Conseil d’État met quelques fois plus de deux ans avant de rendre un jugement ;
  • accorder l’asile : le demandeur qui a obtenu la qualité de réfugié va se voir octroyé une carte de résident de dix ans renouvelable de plein droit. S’il a bénéficié de l’asile au titre de la protection subsidiaire il lui sera attribué une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Cette carte sera renouvelée sous réserve que les conditions de son attribution restent valables le jour de son renouvellement.

Mettez toutes les chances de votre côté

Notes

Note 01 C'est le ministre de l'Intérieur qui prendra la décision autorisant ou refusant l'entrée sur le territoire. Cette décision interviendra après une demande d'avis à l'OFPRA. Retour au texte

Note 02 Pendant cette période, l'étranger ne peut faire l'objet d'une procédure d'expulsion. Retour au texte

Note 03 Il faut savoir que les mineurs font l'objet d'une protection particulière puisque s'ils peuvent effectivement effectuer une demande d'admission au séjour dans le cadre d'une demande d'asile ces derniers ne sont pas expulsables en cas de réponse négative et cela jusqu'à leur majorité. S'il s'agit de mineurs isolés qui demande l'asile alors un administrateur ad hoc leur sera désigné pour effectuer toutes les démarches nécessaires dans le cadre de la demande d'asile. Ils n'ont pas à demander d'admission préalable au séjour (APS d'un mois puis récépissé de 3 mois) puisqu'ils ne sont pas expulsables. Retour au texte

Note 04 Il faut savoir que dans certaines régions, à titre expérimental, la demande d'admission au séjour doit être déposée auprès de la préfecture de région (il en sera ainsi pour la région Aquitaine). Retour au texte

Note 05 Les autorités de la préfecture peuvent refuser l'admission au séjour dans plusieurs cas (art. L. 741-4 du CESEDA) : l'examen de la demande d'asile est de la compétence d'un autre État en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres États ; l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile possède la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en œuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1 er de la convention de Genève ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr (c'est-à-dire un pays respectant les principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que les droits de l'homme et les libertés fondamentales) ; la présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État ; la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre État membre de l'Union européenne. Il faut savoir que le refus d'autorisation de séjour dans les 3 derniers cas n'empêche pas l'étranger d'effectuer une demande d'asile auprès de l'OFPRA. Cependant, dans ce cas, l'OFPRA traitera sa demande sur la base d'une procédure prioritaire c'est-à-dire que l'office se prononcera dans les quinze jours et dans les quatre-vingt-seize heures dans le cas où l'étranger se trouve en rétention. L'étranger qui est dans l'attente d'une réponse selon la procédure prioritaire ne peut faire l'objet d'un éloignement du territoire mais peut faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière temporairement non exécutable et être placé en rétention tant que l'office ne s'est pas prononcé. Retour au texte

Note 06 L'étranger doit justifier d'un lieu de résidence. Si cela n'est pas le cas il a la possibilité de se faire domicilier auprès d'une association agréée. Retour au texte

Note 07 Il faut savoir que lorsqu'une personne dépose une demande d'asile elle n'a pas à mentionner le fondement juridique de sa demande. C'est l'OFPRA qui, étudiant le dossier, se prononcera sur le fondement devant être donné à la demande d'asile (asile constitutionnel, conventionnel...). Retour au texte

Note 08 Dans l'attente d'une réponse de l'OFPRA les demandeurs d'asile possèdent plusieurs droits : ils peuvent bénéficier d'un hébergement dans des structures spécialisées (CADA par exemple) ; ils ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion étant en situation régulière dans l'attente de la décision de l'OFPRA ; peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente sous certaines conditions ; ils peuvent bénéficier de la CMU. Retour au texte

Note 09 Silence de l'OFPRA depuis au moins deux mois. Retour au texte

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