L’ouverture et l’enregistrement des courriers adressés aux élus ne peuvent être effectués par les services de la mairie que dans des conditions recueillant l’accord de leurs destinataires.
L’inviolabilité de la correspondance est une composante du respect de la vie privée dont le principe est fixé par l’article 9 du code civil. Dans l’exercice de leurs fonctions publiques, les élus locaux reçoivent des courriers qui font également l’objet d’une protection juridique reconnue par la jurisprudence : le secret des correspondances a le caractère de liberté fondamentale. Ainsi, dans sa décision du 9 avril 2004 (n° 263759), le Conseil d’État, saisi dans le cadre d’une procédure de référé, a ordonné la suspension de l’exécution de la note signée par le directeur général des services d’une commune, sur instruction du maire, prescrivant que l’ensemble des courriers adressés aux adjoints et certains conseillers municipaux soit ouvert et enregistré, sans distinction entre les différentes catégories de courriers que peuvent recevoir les élus et sans accord préalable des destinataires de ces courriers. La Haute Juridiction a considéré qu’eu égard à ces caractéristiques, cette note portait une atteinte grave et manifestement illégale au secret des correspondances et à la liberté d’exercice de leur mandat par les élus municipaux. Le Conseil d’État a, en conséquence, enjoint au maire de la commune de donner à ses services toutes instructions pour qu’il soit mis fin à l’application de la note litigieuse. Dans la mesure où les élus communaux, notamment lorsqu’ils sont titulaires de délégations de fonctions du maire, sont appelés à recevoir des courriers purement administratifs dans le cadre des affaires dont ils sont chargés, on peut penser néanmoins que l’ouverture de ces derniers, s’ils sont bien identifiés par les services communaux, peut être admise. À cet égard la décision du Conseil d’État n’exclut pas la possibilité d’instituer des règles différentes suivant la nature des courriers. En tout état de cause, l’ouverture et l’enregistrement des courriers adressés aux élus ne peuvent être effectués par les services de la mairie que dans des conditions recueillant l’accord de leurs destinataires.
Références
QE de Marie - Jo Zimmermann, JO de l'Assemblée nationale du 24 octobre 2006, p. 11107, n° 91757