Imposer ou non une redevance
La loi a posé le principe selon lequel toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique donne lieu au paiement d’une redevance (art. L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques). Ainsi les emplacements occupés par un commerçant pour l’installation d’une terrasse de café ou d’un kiosque à journaux ou les locaux communaux accueillant des activités sportives ou de loisirs font, en principe, l’objet d’une redevance au titre de l’occupation du domaine. Au demeurant, dans certains cas, la situation justifie d’échapper à cette règle : l’intérêt public peut alors permettre aux collectivités d’accorder gratuitement l’accès aux dépendances domaniales. C’est la raison pour laquelle l’article L.2125-1 du CG3P autorise la ...
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Gazette des Communes
Références
- Code général de la propriété des personnes publiques, art. L.2125-1, L.2125-3, L.3221-1.
- Code général des collectivités territoriales, art. L.2122-22 5°, L.2241-1.
- Code des postes et télécommunications, art. R.20-46 à R.20-54.
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