Les espaces verts et les parkings publics n’étant pas destinés à l’usage exclusif des riverains, la commune ne peut imposer à ces derniers une redevance pour participation aux frais d’usage et d’entretien.
En application des dispositions de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, font partie du domaine public les biens appartenant à une personne publique et qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public, pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. Les espaces verts et les parkings appartenant aux communes et qui sont affectés à l’usage direct du public relèvent donc du domaine public communal. En l’absence de textes législatifs ou réglementaires spécifiques, l’entretien de ces biens incombe à la personne publique qui en est propriétaire (CE, 4 avril 1962, ministre des travaux publics c/ société Chais d’Armagnac). Dès lors, les dépenses d’entretien des espaces verts et des parkings publics communaux doivent être prises en charge par la commune. En outre, l’usage commun du domaine public est anonyme et impersonnel et bénéficie à des administrés qui ne sont pas juridiquement individualisés. Par conséquent, les espaces verts et les parkings publics n’étant pas destinés à l’usage exclusif des riverains, la commune ne peut imposer à ces derniers une redevance pour participation aux frais d’usage et d’entretien (CE, 10 mars 2003, commune de Montclar).
Références
QE de Jean - Louis Masson, JO du Sénat du 23 novembre 2006, p. 2957, n° 23874