Le concept de discrétion et ses implications pratiques
Définition
La discrĂ©tion se dĂ©finit comme Ă©tant le caractère de ce qui n’attire pas l’attention, de ce qui prĂ©sente une certaine sobriĂ©tĂ©. En mĂŞme temps, elle est Ă©galement dĂ©finie comme une aptitude Ă garder un secret. En rĂ©alitĂ©, les deux concepts de secret et de discrĂ©tion professionnels se rejoignent Ă travers l’idĂ©e d’assurer la non-rĂ©vĂ©lation d’une information Ă caractère secret dans le but de prĂ©server la relation de confiance Ă l’origine des confidences faites aux professionnels. Il n’y a pas rĂ©ellement de diffĂ©rences de nature entre les deux notions mais, en revanche, d’un point de vue strictement juridique, elles n’induisent pas les mĂŞmes consĂ©quences.
Implications pratiques
On peut poser comme principe directeur que l’obligation Ă la discrĂ©tion professionnelle s’applique dès lors que l’on n’est pas soumis Ă celle du secret professionnel.
L’infraction de violation de la discrĂ©tion professionnelle n’existe pas ; seule celle de violation du secret professionnel est prĂ©vue par l’article 226-13 du Code pĂ©nal. Pourtant, cela ne veut pas dire que la violation de la discrĂ©tion Ă©quivaut Ă une absence de responsabilitĂ© chez l’auteur. Pour ĂŞtre plus prĂ©cis, on peut effectivement dire et souligner qu’il Ă©chappe Ă une responsabilitĂ© pĂ©nale mais reste Ă©ligible aux responsabilitĂ©s de nature professionnelle ou encore civile.
Les raisons juridiques de l’absence de responsabilitĂ© pĂ©nale de « l’indiscret »
L’indiscrĂ©tion professionnelle ne peut pas donner lieu Ă une responsabilitĂ© pĂ©nale. L’un des principes cardinaux du droit pĂ©nal est celui dit de la lĂ©galitĂ© des dĂ©lits et des crimes (dit aussi de lĂ©galitĂ© criminelle). Ce principe est exprimĂ© clairement par l’article 111-3 du Code pĂ©nal qui dispose :
« Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.
Nul ne peut ĂŞtre puni d’une peine qui n’est pas prĂ©vue par la loi, si l’infraction est un crime ou un dĂ©lit, ou par le règlement si l’infraction est une contravention. »
Ă€ partir du moment oĂą l’article 226-13 du Code pĂ©nal parle de secret et non pas de discrĂ©tion alors, et en vertu du principe de lĂ©galitĂ© criminelle, la responsabilitĂ© pĂ©nale de l’indiscret n’est pas envisageable.
La subsistance des autres types de responsabilitĂ© Ă l’Ă©gard de « l’indiscret »
La responsabilitĂ© juridique peut s’analyser comme l’obligation de rĂ©parer les consĂ©quences de ses actes (responsabilitĂ© civile dont la traduction la plus courante consiste en l’attribution de dommages et intĂ©rĂŞts) ou encore de rĂ©pondre de ses actes lorsqu’ils constituent une infraction, c’est-Ă -dire la violation d’une norme pĂ©nale (l’auteur encourant alors des peines d’amende et/ou d’emprisonnement).
Faire preuve d’indiscrĂ©tion professionnelle constitue une faute dans l’exercice de sa profession qui entraĂ®ne des consĂ©quences dommageables Ă l’Ă©gard de l’usager ou du client. Ce dernier pourra se plaindre d’un prĂ©judice moral et demander alors des dommages et intĂ©rĂŞts en rĂ©paration. Ajoutons que l’employeur peut Ă©galement considĂ©rer fautive l’indiscrĂ©tion et prononcer une sanction Ă l’encontre de son salariĂ©. Cette sanction peut aller, dans les cas les plus graves, jusqu’au licenciement.
Le cas particulier des éducateurs spécialisés
Contrairement aux assistants de service social, les Ă©ducateurs spĂ©cialisĂ©s ne sont pas astreints au secret professionnel. En effet, il n’existe pas, Ă proprement parler, un texte de nature lĂ©gislative ou rĂ©glementaire prĂ©voyant cette obligation. Aussi a-t-on coutume de dire qu’ils relèvent davantage de la discrĂ©tion professionnelle.
Quelle est l’origine de la discrĂ©tion professionnelle des Ă©ducateurs spĂ©cialisĂ©s ? C’est un arrĂŞt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 4 novembre 1971 qui utilise deux notions distinctes dans une affaire concernant des Ă©ducateurs spĂ©cialisĂ©s ayant refusĂ© de dĂ©poser en justice en invoquant le secret professionnel :
- d’une part celle de « confidents nĂ©cessaires » ;
- d’autre part, celle de « grande discrĂ©tion ».
En fait, seuls les confidents nécessaires sont astreints au secret professionnel ; les autres restent « tenus à une grande discrétion ».
La discrĂ©tion professionnelle : un concept prĂ©torien au service d’une condamnation Cour de cassation, chambre criminelle, 4 novembre 1971
Les faits
« Au cours d’une fĂŞte organisĂ©e par l’Association des clubs et Ă©quipes de prĂ©vention de Besançon, dont GAUTHIER est Ă la fois le directeur et l’Ă©ducateur spĂ©cialisĂ© et RAGUENES l’Ă©ducateur bĂ©nĂ©vole, et Ă laquelle Ă©taient venues diverses personnes des environs, une rixe s’est produite entre les assistants ; que le jeune RIGOULOT a Ă©tĂ© violemment frappĂ© au visage d’un coup ayant entraĂ®nĂ© « une fracture probable des os du nez ; … »
L’enquĂŞte, l’instruction et l’argumentaire des Ă©ducateurs face au juge
« … Une information a Ă©tĂ© ouverte contre X… par le Parquet de Vesoul, Ă l’effet d’identifier l’auteur de ces violences ;
Les demandeurs ont donnĂ© aux gendarmes le signalement de ce dernier ; qu’ils se sont ensuite prĂ©sentĂ©s spontanĂ©ment, le 5 dĂ©cembre 1969, devant le magistrat instructeur, et, après avoir prĂŞtĂ© serment, ont dĂ©clarĂ© connaĂ®tre l’identitĂ© du dĂ©linquant mais se sont refusĂ©s Ă la rĂ©vĂ©ler, arguant de leur qualitĂ© d’Ă©ducateurs dans un milieu particulier ; que dans des Ă©crits postĂ©rieurs ils ont persistĂ© dans leur refus, estimant que « rĂ©vĂ©ler le nom de l’auteur des coups serait », selon eux, « jouer un rĂ´le incompatible avec la mission de prĂ©vention que leur a confiĂ© la sociĂ©tĂ© ; … »
Décision du juge instructeur
« … Le juge d’instruction ayant refusĂ© de leur appliquer les dispositions de l’article 109 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, la chambre d’accusation a infirmĂ© son ordonnance et a condamnĂ© chacun des demandeurs Ă une amende de 400 francs par application de ce texte… »
[Commentaire. Le juge d’instruction a vu son ordonnance frappĂ©e d’appel par le procureur de la RĂ©publique devant la chambre d’accusation, juridiction d’appel des ordonnances du juge d’instruction.]
DĂ©cision de la chambre d’accusation
« … Pour infirmer l’ordonnance du juge d’instruction, et pour infliger aux demandeurs l’amende prĂ©vue par l’article prĂ©citĂ©, la chambre d’accusation, sans se prononcer sur le point de savoir si les Ă©ducateurs de prĂ©vention sont ou non soumis au secret professionnel, Ă©nonce que, mĂŞme s’il en Ă©tait ainsi, un fait s’opposerait en l’espèce Ă ce que puisse ĂŞtre revendiquĂ© le bĂ©nĂ©fice de l’article 378 du Code pĂ©nal ; qu’en effet, selon l’arrĂŞt, ni GAUTHIER, ni RAGUENES n’ont en aucun moment Ă©tabli, ni mĂŞme allĂ©guĂ©, que le renseignement fĂ»t parvenu Ă leur connaissance ou leur ait Ă©tĂ© confiĂ© en raison de leurs fonctions, que l’arrĂŞt prĂ©cise encore que le jeune homme recherchĂ© Ă©tait venu de l’extĂ©rieur et qu’il Ă©tait Ă©tranger au groupe des jeunes gens que les demandeurs avaient reçu mission d’Ă©duquer ».
[Commentaire. On peut dire que la position de la chambre d’accusation est remarquable. « EmbarrassĂ©e » par la question de savoir si les Ă©ducateurs spĂ©cialisĂ©s sont astreints au secret, la chambre se borne Ă rappeler que dans tous les cas les conditions d’application de l’article 378 du Code pĂ©nal ne sont pas rĂ©unies. En effet, rien ne permet d’affirmer que l’information a un caractère secret et de plus que l’auteur des violences est un usager pris en charge par les Ă©ducateurs (voir p. ). Aussi, la question du secret professionnel des Ă©ducateurs n’est pas rĂ©solue par la chambre qui laisse « planer le doute ».]
La décision de la Cour de cassation
« Attendu que toute personne recevant une confidence qui lui est faite dans l’exercice de sa profession, n’est pas par lĂ mĂŞme tenue au secret professionnel : qu’il rĂ©sulte des termes de l’article 378 du Code pĂ©nal que le secret professionnel ne peut ĂŞtre opposĂ© Ă la justice que par ceux qui sont, en raison de leur profession ou de leur Ă©tat, des confidents nĂ©cessaires ; que tel n’est pas le cas de la profession d’Ă©ducateur de jeunes dĂ©linquants ou inadaptĂ©s, ou d’Ă©ducateurs de prĂ©vention ; que si ces personnes sont incontestablement tenues Ă une grande discrĂ©tion, seule compatible avec des fonctions très importantes et très dĂ©licates, si elles peuvent estimer en conscience et pour des raisons d’efficacitĂ© professionnelle, ne pas devoir prendre l’initiative de rĂ©vĂ©ler certains faits parvenus Ă leur connaissance, elles n’en sont pas moins, comme tout citoyen, soumises Ă la loi et obligĂ©es de rĂ©pondre aux questions que leur pose rĂ©gulièrement le juge ; que cette obligation l’emporte sur le souci de ne pas perdre la confiance des jeunes gens dont ils ont la charge ; que cette confiance ne saurait ĂŞtre acquise et conservĂ©e au prix de la mĂ©connaissance des droits supĂ©rieurs de la SociĂ©tĂ© (…) ».
[Commentaire. Cet attendu mérite quelques observations :
- D’une part, la Cour affirme clairement que le fait de recevoir des confidences dans l’exercice de sa profession n’entraĂ®ne pas automatiquement une soumission au secret professionnel. On peut dire d’une certaine manière que la couleur est annoncĂ©e d’entrĂ©e de jeu car la Cour exclut purement et simplement les Ă©ducateurs de l’obligation au secret professionnel en prĂ©cisant qu’ils n’entrent pas dans la catĂ©gorie des « confidents nĂ©cessaires » qui en sont les seuls destinataires.
- D’autre part, la Cour reconnaĂ®t l’importance de la profession d’Ă©ducateurs de jeunes dĂ©linquants ou inadaptĂ©s, ou d’Ă©ducateurs de prĂ©vention (autrement dit d’Ă©ducateurs spĂ©cialisĂ©s). Le juge utilise des superlatifs en prĂ©cisant qu’il s’agit de « fonctions très importantes et très dĂ©licates ». L’adjectif dĂ©licat renvoyant Ă la difficultĂ© de choix entre deux options Ă laquelle se sont confrontĂ©s les Ă©ducateurs dans cette affaire, Ă savoir parler ou se taire dans le contexte particulier de leur exercice professionnel.
- Enfin, la Cour prĂ©cise que la « clause de conscience professionnelle » invoquĂ©e par les Ă©ducateurs ne l’emportait pas sur les droits supĂ©rieurs de la SociĂ©tĂ©. En l’espèce, le droit de savoir l’identitĂ© de l’auteur afin que la SociĂ©tĂ© puisse retrouver une certaine tranquillitĂ© perturbĂ©e par l’infraction qui a troublĂ© l’ordre public. Sans oublier le fait qu’ainsi la victime pourra demander rĂ©paration. Mais la subtilitĂ© rĂ©side dans l’idĂ©e que la Cour place l’Ă©ducateur spĂ©cialisĂ© au mĂŞme rang que tout citoyen face aux obligations de « dĂ©noncer des infractions sur des personnes » après avoir reconnu la grandeur de sa fonction.]
Points clefs Ă retenir
L’obligation de discrĂ©tion correspond au minimum auquel tout professionnel du secteur social et mĂ©dico-social est tenu. Cette règle est d’origine jurisprudentielle et non pas lĂ©gale. Par ailleurs, sa violation ne peut entraĂ®ner de sanctions pĂ©nales (absence d’infraction) mais laisse ouverte la voie Ă une responsabilitĂ© civile (dommages et intĂ©rĂŞts) et/ou professionnelle (sanctions disciplinaires).
Si par principe les Ă©ducateurs spĂ©cialisĂ©s sont tenus Ă une grande discrĂ©tion, il convient malgrĂ© tout de faire preuve de prudence aujourd’hui du fait de l’Ă©volution du concept mĂŞme de secret professionnel qui doit ĂŞtre complĂ©tĂ© par celui de secret missionnel que nous avons dĂ©veloppĂ© prĂ©cĂ©demment (voir fiche 2 ).
Thèmes abordés








