Aux termes de l’article R*196-2 du Livre des procédures fiscales (LPF), les réclamations relatives aux impôts directs locaux doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas, de la mise en recouvrement du rôle (article R*196-2 a du LPF) ou de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation (article R*196-2 b dudit livre).
Le jugement par lequel un tribunal administratif annule la délibération d’un conseil municipal, fixant le taux des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, constitue un événement au sens de ces dispositions, sous réserve que ce jugement ne soit pas frappé d’appel.
Si la commune concernée n’a pas fait appel du jugement devant la cour administrative d’appel, les contribuables locaux disposent donc d’un nouveau délai pour transmettre leurs réclamations à l’administration fiscale, ce délai expirant le 31 décembre de l’année suivant celle du jugement.
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