Aux termes de l’article R*196-2 du Livre des procédures fiscales (LPF), les réclamations relatives aux impôts directs locaux doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas, de la mise en recouvrement du rôle (article R*196-2 a du LPF) ou de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation (article R*196-2 b dudit livre).
Le jugement par lequel un tribunal administratif annule la dĂ©libĂ©ration d’un conseil municipal, fixant le taux des taxes foncières sur les propriĂ©tĂ©s bâties et non bâties, constitue un Ă©vĂ©nement au sens de ces dispositions, sous rĂ©serve que ce jugement ne soit pas frappĂ© d’appel.
Si la commune concernĂ©e n’a pas fait appel du jugement devant la cour administrative d’appel, les contribuables locaux disposent donc d’un nouveau dĂ©lai pour transmettre leurs rĂ©clamations Ă l’administration fiscale, ce dĂ©lai expirant le 31 dĂ©cembre de l’annĂ©e suivant celle du jugement.
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