La surveillance des opérations funéraires incombe au maire, au titre de ses pouvoirs de police tirés des articles L.2213-7 et suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Elle ne peut être déléguée qu’à l’un de ses adjoints, non aux conseillers municipaux.
1. Actes concernés
Seules les opérations funéraires mentionnées à l’article L.2213-14 du CGCT font l’objet d’une surveillance et donnent lieu à vacation. Il s’agit de la fermeture du cercueil lorsqu’il y a crémation ou si le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, ainsi que de l’exhumation (à l’exclusion des opérations réalisées par les communes pour la reprise des concessions et des sépultures échues ou abandonnées), suivie d’une réinhumation ou d’une translation de corps suivie d’une ...
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Gazette des Communes
Références
Loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire.
Décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires.
Décret n° 2010-917 du 3 août 2010 relatif à la surveillance des opérations et aux vacations funéraires.
Code général des collectivités territoriales, articles L.2213-14 et L.2213-15, et R.2213-44 à R.2213-50.
Réponse ministérielle à la question écrite de Jean-Pierre Sueur, n° 00590, publiée au JO du Sénat du 22 novembre 2012.
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