Les comptables de la direction générale des finances publiques (DGFiP) peuvent fournir personnellement une aide technique aux collectivités territoriales dans les conditions fixées par l’article 97 de la loi du 2 mars 1982, le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 et les arrêtés du 16 décembre 1983 et du 12 juillet 1990.
Ces textes précisent de manière non exhaustive les prestations pour lesquelles les comptables du trésor peuvent intervenir personnellement, en dehors des prestations obligatoires inhérentes à leurs fonctions de comptable assignataire, en matière budgétaire, économique, financière, fiscale et comptable.
Dans les conditions prévues par ces textes, les comptables peuvent percevoir une indemnité dite «de conseil» que lui verse la collectivité territoriale parce qu’elle juge que son professionnalisme lui permet de délivrer un conseil de qualité. Aussi, lorsque les trésoriers délivrent des conseils aux collectivités territoriales, ils interviennent, à titre personnel, en dehors de leurs fonctions de fonctionnaire d’État, au titre d’une activité publique accessoire exercée à la demande de la collectivité ou de l’établissement public.
L’indemnité de conseil ne rémunère donc pas le service rendu par la DGFiP, service qu’elle s’efforce de rendre avec une égale qualité à l’ensemble des collectivités territoriales, mais les vacations de conseil réalisées par le comptable à la demande de la collectivité.
Une indemnité librement fixée par la collectivité – Par ailleurs, l’attribution de l’indemnité de conseil fait l’objet d’une décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public local. Son montant est déterminé à partir de la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d’investissement, à l’exception des opérations d’ordre, des trois derniers budgets exécutés, à laquelle est appliqué le barème figurant dans les arrêtés susmentionnés. L’assemblée délibérante a toute latitude pour moduler ce montant, en fonction des prestations demandées au comptable.
En tout état de cause, le montant servi ne peut excéder le traitement brut annuel indiciaire minimum de la fonction publique. Ainsi, les collectivités territoriales disposent d’une entière liberté quant à l’opportunité de recourir aux conseils du comptable et pour fixer le montant de l’indemnité correspondante. Ainsi, l’indemnité de conseil que la collectivité peut octroyer ou non et dont elle fixe librement le montant, n’est pas la contrepartie de la qualité de service que toute collectivité est en droit d’attendre de la DGFiP mais de l’engagement et de l’investissement personnels, consentis en dehors des horaires habituels de travail, du comptable. Au bénéfice de ces explications, il n’y a donc pas lieu d’envisager l’intégration de cette prime au sein de la rémunération principale des comptables de la DGFiP.
Domaines juridiques