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La protection de la personne handicapée

Publié le 01/05/2011 • Par Dunod Éditions • dans : Fiches de révision

LA PROTECTION DES PERSONNES HANDICAPÉES passe par des dispositions diverses, notamment sa protection juridique, la prévention des maltraitances et l’accès aux différents dossiers la concernant.

1. LA PROTECTION JURIDIQUE DE LA PERSONNE HANDICAPÉE

La loi du 3 janvier 1968 avait rénové le système de protection juridique des personnes majeures en précisant que « lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l’un des régimes de protection prévu aux chapitres suivants » (article 490 du Code civil)(1).

Cette loi, outre ses conceptions et son vocabulaire par trop datés (on y parlait « d’incapables majeurs »), nécessitait, quarante ans plus tard, une profonde réforme notamment sur le régime de la « tutelle » car ce régime, le plus absolu parmi les trois régimes que sont la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle, prenait comme point d’entrée de la protection le patrimoine de la personne et ignorait, sauf élément dégagé par la jurisprudence, la protection de la personne en tant que telle.

La loi du 5 mars 2007(2) portant réforme de la protection juridique des majeurs, a rénové les différents régimes de protection, simplifié et unifié leur mode d’exercice et créé de nouvelles dispositions non traitées par la loi de 1968.

Cette loi sera applicable à compter du 1er janvier 2009.

a. Les principes généraux de la loi du 5 mars 2007

La loi du 5 mars 2007 définit un certain nombre de principes forts :

Principe de protection de la personne et des biens dans le respect des libertés individuelles et des droits fondamentaux en application d’un devoir des familles et de la collectivité publique

Article 415 (nouveau) du Code civil :

« Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre. Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Elle a pour finalité l’intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie de celle-ci. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique. »

Principe de nécessité d’une altération des facultés mentales ou corporelles

Article 425 (nouveau) du Code civil :

« Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. »

Principe d’un double niveau de protection de la personne et des biens

Article 425 (nouveau) du Code civil :

« S’il n’en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l’une de ces deux missions. »

Principe de subsidiarité

L’article 428 (nouveau) du Code civil prévoit que la mesure de protection ne peut être ordonnée que lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu à l’intérêt de la personne par l’application des règles de droit commun de la représentation (mandat), de celles relatives aux droits et devoirs respectifs entre époux (secours et assistance mutuels) et des règles des régimes matrimoniaux, ou encore par une mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future.

La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération des facultés personnelles de l’intéressé.

Principe de nécessité

L’article L. 428 (nouveau) du Code civil indique que la mesure de protection ne peut être ordonnée qu’en cas de nécessité, la seule altération des facultés personnelles ne constituant pas à elle seule un critère suffisant.

Principe de gradation des mesures

Les articles L. 433 et L. 440 (nouveaux) déclinent le principe général de nécessité en trois niveaux de protection : sauvegarde de justice, curatelle, tutelle.

Article 433 (nouveau) :

« Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui, pour l’une des causes prévues à l’article 425, a besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être représentée pour l’accomplissement de certains actes déterminés. Cette mesure peut aussi être prononcée par le juge, saisi d’une procédure de curatelle ou de tutelle, pour la durée de l’instance. »

Article 440 (nouveau) :

« La personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin, pour l’une des causes prévues à l’article 425, d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle. La curatelle n’est prononcée que s’il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
La personne qui, pour l’une des causes prévues à l’article 425, doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.
La tutelle n’est prononcée que s’il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante. »

Principe de protection de la personne

Il renforce la protection du logement et des biens nécessaires à la vie courante, en maintenant les comptes bancaires et en améliorant les droits dans la procédure judiciaire (article L. 426 (nouveau) du Code civil).

Principe d’audition et d’assistance de la personne

Article 432 (nouveau) du Code civil :

« Le juge statue, la personne entendue ou appelée. L’intéressé peut être accompagné par un avocat ou, sous réserve de l’accord du juge, par toute autre personne de son choix. 
Le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin mentionné à l’article 431, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de l’intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s’il est hors d’état d’exprimer sa volonté. »

Principe de liberté de choix s’agissant des décisions relatives à la personne, à défaut, principe d’assistance ou de représentation

Article 459 (nouveau) :

« Hors les cas prévus à l’article 458(3), la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Lorsque l’état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué peut prévoir qu’elle bénéficiera, pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d’entre eux qu’il énumère, de l’assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après l’ouverture d’une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter l’intéressé. »

Principe de limitation de la durée des mesures de protection juridique

L’article 422 (nouveau) du Code civil du Code civil prévoit que les mesures de protection juridique sont prises pour des durées limitées comprises entre un et cinq ans selon les mesures et renouvelables selon une procédure encadrée. Il s’agit de vérifier si l’évolution de l’état de santé de la personne ou l’implication plus importante de son entourage dans sa prise en charge ne justifie pas une modification, une adaptation ou une mainlevée de la mesure prise(4).

Principe de professionnalisation et de contrôle des mandataires judiciaires à la protection des majeurs

La loi du 5 mars 2007 définit l’activité de l’ensemble des mandataires judiciaires comme exercer « à titre habituel les mesures de protection des majeurs que le juge des tutelles lui confie […] auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice, ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire » (CASF L. 471-1 nouveau).

Sont concrètement concernés par cette désignation les services agréés à cette fin, les personnes physiques exerçant habituellement des mesures et les professionnels d’un établissement ou service pour personne handicapée ou âgée désignés pour cette mission. En sont exclues les personnes membre de la famille ou proche de la personne exerçant une mesure dans ce contexte.

Les professionnels doivent remplir des conditions de moralité, d’âge, de formation certifiées par l’État et d’expérience professionnelle (CASF L. 471-4 nouveau) et être inscrits sur une liste arrêtée par le préfet (CASF L. 471-2 nouveau).

Principe de responsabilité des différents intervenants

Selon L. 422 (nouveau) :

« Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n’engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu’en cas de dol ou de faute lourde. »

b. La mesure d’accompagnement judiciaire

La réglementation antérieure utilisait le mot « tutelle » pour deux mesures de nature et portée extrêmement différentes : la mesure de protection du patrimoine et de la personne (voir ci-dessus) et la tutelle aux prestations sociales pour adultes (TPSA). Cette dernière est supprimée remplacée par la mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ), le terme de « tutelle » étant exclusivement réservé à une des formes de mandat judiciaire de protection de la personne et de son patrimoine.

Le Code civil (article 495 nouveau) prévoit qu’une mesure d’accompagnement judiciaire peut être décidée par le juge afin de rétablir l’autonomie de l’intéressé dans la gestion de ses ressources à la double condition :

  • de l’échec d’une mesure d’accompagnement social personnalisé (mesure administrative d’accompagnement dans la gestion des prestations sociales) ;
  • que la sécurité et la santé de la personne soient compromises. 

La mesure d’accompagnement judiciaire, d’une durée de deux ans renouvelable dans la limite de quatre années au total, est exclusive de toute autre mesure de protection juridique.

c. Le mandat de protection future

La loi prévoit que toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle peut désigner, pour le cas où elle deviendrait incapable de pourvoir seule à ses intérêts, un ou des tiers chargés de la représenter (article L. 477 nouveau).

Le mandat est conclu par acte notarié ou sous seing privé.

d. La sauvegarde de justice

La sauvegarde de justice est la mesure la plus légère destinée à un majeur atteint d’une altération provisoire de ses facultés et appelée à cesser dès qu’il les aura retrouvées ou lorsqu’une mesure plus contraignante aura été mise en place (cf. ci-dessus les principes généraux).

La mesure de sauvegarde de justice est limitée à un an renouvelable une fois.

Le majeur sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits, sauf pour les actes pour lesquels le juge a désigné un mandataire spécial.

e. La curatelle

La curatelle est ordonnée lorsque la personne, sans être hors d’état d’agir par elle-même, a besoin d’être assistée ou contrôlée de manière continue dans les actes importants de la vie civile (L. 440 nouveau).

La mesure a une durée maximale de cinq ans renouvelable (L. 441 nouveau). Le juge peut toutefois renouveler une mesure de curatelle pour une durée supérieure sur décision motivée.

La personne est alors assistée et contrôlée par un curateur (et éventuellement un subrogé curateur).

La curatelle revient en priorité à la personne avec laquelle le majeur vit ou un parent, allié, personne résidant avec le majeur et entretenant avec lui des liens étroits et stables.

Le juge peut nommer distinctement un curateur à la personne et un curateur aux biens ainsi qu’un subrogé curateur.

La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait l’autorisation du juge ou du conseil de famille (actes de disposition, etc.).

Le curateur ne peut agir seul en substitution de la personne protégée sauf :

  • à représenter la personne pour un acte déterminé (avec autorisation du juge) ;
  • lorsque le juge a prononcé une curatelle renforcée (L. 472 nouveau). Dans ce cas le curateur perçoit seul les revenus et règle les dépenses ; il peut être autorisé à signer seul un bail d’habitation ou convention locative. 

L’article L. 471 nouveau précise que le juge peut énumérer les actes que la personne peut librement faire seule ou à l’inverse ajouter d’autres actes à ceux pour lesquels l’assistance du curateur est exigée.

f. La tutelle

La personne qui doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile peut être placée sous tutelle.

La mesure a une durée maximale de cinq ans renouvelable. Le juge peut toutefois renouveler une mesure de tutelle pour une durée supérieure par décision motivée.

Un tuteur est désigné par le juge (en l’absence de conseil de famille).

La tutelle revient en priorité à la personne avec laquelle le majeur vit ou un parent, un allié, une personne résidant avec le majeur et entretenant avec lui des liens étroits et stables.

Le juge peut nommer distinctement un tuteur à la personne et un tuteur aux biens, ainsi qu’un subrogé tuteur.

Il peut constituer, sans obligation, un conseil de famille à deux conditions cumulatives :

  • la consistance du patrimoine ou les nécessités de protection de la personne ;
  • une composition familiale et de l’entourage qui le permette. 

Le tuteur représente le majeur protégé dans tous les actes de la vie civile sauf les cas où la loi ou l’usage autorise le majeur à agir par lui-même. Le juge a la possibilité d’alléger le régime de tutelle en énumérant les actes que le majeur a capacité à faire par lui-même ou avec l’assistance de son tuteur (tutelle allégée).

Le tuteur a besoin de l’accord du conseil de famille ou du juge pour les actes de disposition (aliénation d’un bien, emprunt, etc.).

Pour les décisions relatives à sa personne, le majeur sous tutelle prend seul ses décisions si son état le permet (L. 459 nouveau).

À défaut, une assistance, voire une représentation, par le tuteur est décidée par le juge et par le conseil de famille.

L’ancien article 433 est abrogé, lequel indiquait qu’en cas de vacance de la tutelle, celle-ci était déférée à l’État pour un majeur.

La tutelle d’État, comme telle, disparaît au profit de la règle générale.

g. L’irresponsabilité pénale

L’article L. 122-1 du Code de procédure pénale pose le principe d’une irresponsabilité pénale des personnes atteintes au moment des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli leur discernement ou le contrôle de leurs actes.

En cas d’altération de leur discernement ou d’entrave dans le contrôle de leurs actes les personnes restent pénalement responsables avec, toutefois, la possibilité de circonstances atténuantes pour déterminer la peine et son régime.

La loi relative à la déclaration d’irresponsabilité pénale n◦ 2008-174 du 25 février 2008 aménage ces dispositions de la manière suivante :

  • le procureur de la République ou les parties peuvent demander à saisir la chambre de l’instruction afin qu’elle se prononce sur l’existence d’un trouble mental ;
  • s’il existe des charges suffisantes et qu’il n’est pas reconnu que le discernement a été aboli, la chambre de l’instruction renvoie la personne devant la juridiction de jugement ;
  • à défaut, la chambre rend un arrêt d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;
  • la chambre peut ordonner l’hospitalisation d’office de l’intéressé au titre d’une mesure de sûreté.

h. La lutte contre les discriminations

L’article 225-1 du nouveau Code pénal interdit et sanctionne toute discrimination, entre autres, du fait du handicap.

L’article 225-2 détaille la nature des faits discriminatoires susceptibles de faire l’objet d’une condamnation :

  • refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ; 
  • entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ; 
  • refuser d’embaucher, sanctionner, licencier une personne (sauf inaptitude médicalement constatée) ;
  • subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition discriminatoire ;
  • subordonner une offre d’emploi, demande de stage ou période de formation à une condition discriminatoire ;
  • refuser d’accepter la personne en stage.

La loi du 13 juillet 1991 donne la possibilité à toute association déclarée ayant vocation à défendre ou assister les personnes handicapées, de se constituer partie civile en cas de discrimination ou d’infraction aux règles d’accessibilité (cf. article L. 117-7 du Code de la construction et de l’habitation).

La loi du 11 février 2005 étend la possibilité pour les associations représentatives de se constituer partie civile dans divers cas de maltraitance (Code de procédure pénale, article 2-8).

Toute personne handicapée peut saisir la HALDE (Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité)(5) si elle estime être victime d’une discrimination.

La HALDE(6) a une mission d’accompagnement des personnes discriminées.
Concrètement :
• elle examine les réclamations et informe sur les droits ;
• elle caractérise la discrimination s’il y a lieu et se déclare compétente pour instruire le dossier. Elle dispose pour cela de pouvoirs d’investigation contraignants ;
• elle conseille sur le meilleur moyen de faire-valoir ses droits. Elle peut proposer une médiation ou une conciliation, faire état de ses observations devant une juridiction, demander à l’auteur de la discrimination d’y mettre fin, rendre publique son intervention ;
• elle peut proposer une transaction (paiement d’une amende, indemnisation de la victime, publication d’un communiqué, etc.) ;
• elle informe le procureur de la République ou met en mouvement elle-même l’action publique lorsque les faits sont susceptibles de constituer un crime ou un délit.

2. LA PRÉVENTION DE LA MALTRAITANCE

L’autorité publique a fait de la lutte contre les maltraitances aux personnes âgées et handicapées un axe majeur à travers plusieurs actions : la création d’un Comité national de vigilance, la création du numéro téléphonique national d’appel, la mise en oeuvre d’un programme d’inspection des établissements et services, des démarches de sensibilisation et d’information, la mise en place d’une structure nationale d’appui.

Diverses mesures institutionnelles sont prises dans le sens d’un renforcement par l’autorité publique d’État de son action : désignation d’un référent départemental, élaboration d’un protocole de signalement, signalement des situations exceptionnelles à la DGCS, renseignement du système d’information PRISME, renforcement de l’efficacité et la fréquence des contrôles en établissement, intégration du concept de bientraitance dans l’organisation et la gestion des établissements et services.

Les associations représentatives des personnes handicapées peuvent agir en justice avec les droits reconnus à la partie civile en cas de maltraitance au sens large, à l’adresse des personnes handicapées (art. 2-8 du Code de procédure pénale).

a. Le Comité national de vigilance et de lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés

Créé en 2002, initialement dans le champ des personnes âgées, le comité de vigilance et de lutte contre la maltraitance a vu ses missions élargies aux personnes handicapées par le décret du 12 mars 2007 qui précise que celui-ci « présidé par le ministre chargé des Personnes âgées et des Personnes handicapées, a pour mission d’aider à la définition, la mise en oeuvre et au suivi de la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés » (D. 116-1 du CASF).

Ce comité est composé de représentants des organismes (privés et publics) et administrations en charge de la politique en faveur des personnes âgées ou handicapées (D. 116 -2).

Les tâches fixées à ce comité concernent notamment l’élaboration de guides sur la prévention, le repérage et le signalement de la maltraitance ainsi que des actions de sensibilisation du grand public. Deux guides, téléchargeables sur le site www.travail-solidarite.gouv.fr sont à ce jour publiés : gestion des risques de maltraitance en établissement de personnes âgées et/ou adultes handicapés (décembre 2008) ; gestion des risques de maltraitance pour les services d’aide, de soins et d’accompagnement à domicile (janvier 2009).

La circulaire DGAS du 3 mai 2002 met en place également des comités départementaux de prévention et de lutte contre la maltraitance envers les adultes vulnérables, instance de pilotage, coordination et évaluation. Son action est complétée par la création d’une cellule inter-institutionnelle, de traitement et de suivi des signalements.

b. Un numéro d’appel national, le 3977

Un numéro d’appel téléphonique national contre la maltraitance des personnes âgées et handicapées, le 3977, a été créé au premier trimestre 2008.

Cette plateforme nationale dispense un soutien, un conseil et une information. Elle recueille également les témoignages de maltraitance qu’elle oriente alors vers une antenne départementale chargée d’une analyse concrète de la situation puis de la suite à donner notamment en termes d’information aux autorités locales (ARS, conseil général, parquet, etc.). L’organisation du 3977 repose sur une écoute nationale, gérée par l’association AFBAH(7), et un suivi local par les associations du réseau ALMA(8), le conseil général ou une association qui est conventionné avec lui, suivant le département.

c. Les circulaires DGAS/DGCS relatives à la maltraitance en établissement social ou médico-social

Pas moins de quatre circulaires de la DGAS (5 mai 1998, 3 juillet 2001, 3 mai 2002 et 22 mars 2007) puis une cinquième plus récente de la DGCS (23 juillet 2010) abordent la question de la maltraitance en établissement, s’agissant notamment des mineurs ou des personnes vulnérables. Il y est rappelé la nécessité de contrôler les personnes recrutées, de renforcer les procédures de signalement des violences, maltraitances et abus sexuels, ainsi que les obligations auxquelles sont soumis les responsables d’établissement et les services déconcentrés de l’État.

La circulaire du 23 juillet 2010(9) relative au renforcement de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des personnes handicapées et au développement de la bientraitance dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de la compétence des ARS, met en place un dispositif de renforcement de la lutte contre la maltraitance et le développement de la bientraitance.

Elle s’organise autour de plusieurs axes :

  • l’amélioration de la détection et du signalement des situations de maltraitance. Elle rappelle l’obligation de transmission des situations au CORRUS (Centre Opérationnel de Réception et de Régulation des Urgences Sanitaires et Sociales) placé auprès de la Direction générale de la Santé. Elle demande aux ARS de renouveler les protocoles de signalements avec les établissements et le conseil général s’ils relèvent d’une compétence conjointe, et leur demande de signaler les cas graves au procureur de la république si cela n’a pas été fait par le directeur de la structure ;
  •  le renforcement des contrôles effectués par les ARS, le préfet ou le président du conseil général ;
  • l’amélioration de la connaissance du phénomène de maltraitance avec l’utilisation des logiciels « PRISMES » (Prévention des risques, Inspection, signalements Maltraitance en établissement social et médico-social) et « Plaintes » (logiciel de suivi des plaintes) ;
  • la mise en place d’une politique de promotion de la bientraitance (repérage des risques, mise en oeuvre des recommandations de bonnes pratiques élaborées par l’ANESM, et développement de l’auto évaluation) ;
  • la désignation au sein de chaque ARS d’un référent en matière de prévention de la maltraitance et de lutte contre les dérives sectaires.

Les orientations de la politique publique
Définies en 2007 celles-ci se déclinent en cinq orientations prioritaires :
1. Informer et sensibiliser la population pour prévenir la maltraitance.
2. Écouter pour mieux détecter et traiter les cas de maltraitance.
3. Lutter contre les violences en institutions. Cette lutte passe par : – un renforcement des procédures de suivi du traitement des situations de violence en institution,
– le développement des contrôles,
– l’accompagnement des institutions dans une visée préventive, en assurant une vigilance constante sur la qualité de vie et de prise en charge des personnes accueillies,
– un guide Gestion des risques de maltraitance en établissement et plusieurs outils d’aides opérationnelles de la démarche en établissement ont été mis en ligne sur le site ministériel : http://www.travail-solidarite.gouv.fr, à la rubrique « grands dossiers ».
4. Promouvoir la « bientraitance » des personnes. Il s’agit de mener ou de soutenir des actions à moyen et long terme visant à modifier le regard porté sur les personnes vulnérables et à améliorer leurs conditions de vie à domicile ou en institution.
Les actions conduites ou soutenues peuvent être par exemple :
– le développement des démarches d’amélioration continue de la qualité des services,
– la mise en place de politiques de formation et de soutien des personnels,
– la mise en oeuvre des dispositions de la loi n◦ 2002-2 du 2 janvier qui garantit le respect des droits des usagers et de leur entourage ;
– le développement d’attitudes personnelles, professionnelles et civiques d’empathie, de bienveillance ;
– la mise en oeuvre dans les établissements et services d’une démarche d’analyse et de gestion des risques…
5. Mettre en place une structure d’appui. Ce cinquième axe de la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance consiste à mettre en place une mission nationale d’appui aux collectivités territoriales, aux professionnels et, en premier lieu, aux services déconcentrés de l’État, afin de leur offrir une assistance juridique, technique et méthodologique dans le champ social et médico-social (voir ci-dessus la plateforme nationale et numéro d’appel 3977).

d. L’action en justice des associations

Outre les situations de discrimination et d’infraction aux règles d’accessibilité, les associations représentatives de personnes handicapées peuvent désormais exercer les droits reconnus à la partie civile, dès lors que l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, dans les cas suivants : atteintes volontaires à la vie, atteintes à l’intégrité physique ou psychique, agressions et autres atteintes sexuelles, délaissement, abus de vulnérabilité, bizutage, extorsion, escroquerie, destructions et dégradations et non-dénonciation de mauvais traitements, commis en raison de l’état de santé ou du handicap de la victime (Code de procédure pénale, art. 2-8).

3. L’ACCÈS AU DOSSIER

Les personnes handicapées peuvent accéder au dossier les concernant établi par les établissements et services médico-sociaux.

Deux types de dossier sont à distinguer : le dossier de l’usager tel que défini par la loi du 2 janvier 2002 et le dossier médical tel que défini par la loi du 4 mars 2002.

a. Le dossier de l’usager

La loi du 3 janvier 2002 ne donne pas de définition légale du dossier de l’usager ni des conditions d’accès. Elle précise simplement en son article L. 311-3 qu’est assuré à la personne « l’accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf disposition législative contraire ».

La charte de l’usager annexée à l’arrêté du 8 septembre 2003 précise que « la communication de ces informations et documents par les personnes habilitées à les communiquer doit s’effectuer avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative ».

Les établissements et services pour enfants handicapés disposent d’indications beaucoup plus précises sur la question du dossier, définies à l’article D. 312-37 et, pour les ITEP, à l’article D. 312-59-6.

Il y est notamment indiqué qu’un dossier individuel renseigné et actualisé est ouvert pour chaque personne admise. Le dossier retrace l’évolution de la personne au cours de son accompagnement. Il comporte les divers volets correspondant aux composantes thérapeutiques, éducatives et pédagogiques du projet personnalisé d’accompagnement, et notamment le dossier établi lors de l’admission, ainsi que tous les comptes rendus de réunions ou d’intervention concernant l’enfant, l’adolescent ou le jeune adulte. Il contient les autorisations écrites demandées aux parents ou aux détenteurs de l’autorité parentale. Il fait aussi mention des faits notables intervenus dans le cadre de l’accompagnement, le dossier est complété par les informations qui permettront son suivi pendant un délai de trois ans après sa sortie.

Dans la pratique il convient que chaque établissement précise dans le règlement de fonctionnement les modalités d’accès au dossier et se cale, pour cela, autant que se peut, sur les modalités d’accès telles que prévues pour l’accès au dossier médical pour lequel des dispositions légales précises existent(10).

b Accès au dossier médical

La loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades précise à l’article L. 1111-7 du CSP que le dossier médical(11) contient l’ensemble des informations concernant la santé de l’usager détenues par des professionnels et établissements de santé qui sont formalisées et ont contribué à l’élaboration et au suivi diagnostic et du traitement ou d’une action de prévention ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé.

Les informations médicales détenues par les établissements et services médico-sociaux sont soumises aux mêmes règles que celles applicables dans les établissements de santé.

La personne concernée peut accéder directement et librement à son dossier (sauf le cas des hospitalisations psychiatriques où une restriction d’accès est possible).

L’intéressé doit pouvoir en obtenir communication dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après un délai de réflexion de 48 heures. Le délai est porté à deux mois lorsque les informations ont plus de cinq ans.

Mettez toutes les chances de votre côté

Notes

Note 01 Jusqu’à la réforme de la loi du 5 mars 2007 qui a supprimé cet article, le Code civil ouvrait également la possibilité d’une mesure de protection pour tout majeur « qui par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s’expose à tomber dans le besoin ou compromet l’exécution de ses obligations familiales » (article 488 du Code civil). Retour au texte

Note 02 Loi n◦ 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. Retour au texte

Note 03 Certains actes engageant particulièrement la personne ne peuvent pas être pris sans le recueil explicite et direct du consentement de la personne comme la déclaration de naissance ou reconnaissance d’un enfant, le consentement à l’adoption, les actes concernant l’autorité parentale, le choix ou changement de nom de l’enfant, le consentement à l’adoption pour soi-même (article L. 458 nouveau). Retour au texte

Note 04 Par exception à cette règle, en cas de tutelle ou curatelle, lorsque les altérations des facultés personnelles de l’intéressé ne paraissent pas manifestement susceptibles de s’améliorer le juge peut décider de renouveler une mesure pour une durée plus longue. Retour au texte

Note 05 Pour plus d’information sur la HALDE, se reporter à son site http://www.halde.fr/. Retour au texte

Note 06 Deux lois ordinaires et organiques définitivement adoptées par le Parlement le 15 mars 2011 relatives au défenseur des droits (publiées le 30 mars 2011) ont intégré les missions de la Halde à celle du défenseur des droits. Il est précisé que le défenseur des droits sera assisté d’adjoints dont un spécifiquement dédié à la lutte contre les discriminations. Retour au texte

Note 07 Pour plus d’information se reporter au site http://www.afbah.org/, portail de l’association française pour la bientraitance des aînés et/ou handicapés. Cette association s’est transformée, en 2011, en Habéo http://www.habeo.org/ Retour au texte

Note 08 ALMA France (allo maltraitance) est un réseau de proximité qui fait appel à des bénévoles (professionnels actifs, retraités, étudiants), tous formés à l’écoute et aux différents aspects des maltraitances. Cf. http://www.alma-france.org/ Retour au texte

Note 09 Circulaire n◦ DGCS/2A/2010. Retour au texte

Note 10 Un guide de recommandations sur le dossier de la personne accueillie ou accompagnée a été élaboré par la DGAS en 2005. Disponible sur Internet http://www.solidarite.gouv. fr/ (dans la rubrique « personnes âgées » puis « informations pratiques » puis « guides pratiques-chartes »). Retour au texte

Note 11 Un guide co-édité par l’AP-HP et l’UNAPEI « Personnes vulnérables et domaine médical. Quels sont vos droits » développe les éléments relatifs au droit médical général, dont l’accès au dossier, et aux actes médicaux spécifiques. Téléchargeable sur http://www.unapei.org/ Retour au texte

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