Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes prévus par le Code pénal
Constatation des infractions
En application de l’article R.15-33-29-3/2° du Code de procédure pénale, les agents de police municipale et les gardes champêtres sont compétents de plein droit pour constater les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes prévus par l’article R.623-2 du Code pénal. Il ne s’agit pas uniquement de bruits audibles de la voie publique mais de tous les bruits audibles d’un appartement à un autre.
Ces bruits sont punis d’une contravention de troisième classe. Les personnes coupables encourent également la peine complémentaire de confi scation de la chose qui a servi à commettre l’infraction. Le complice est puni de la même peine.
Les sanctions pénales : l’amende ...
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Les bruits de voisinage
Sommaire du dossier
- Bruits de voisinage (1) : définition
- Bruits de voisinage (2) et pouvoirs du maire
- Bruits de voisinage (3) : constatation des infractions et sanctions
- Activités bruyantes et bruits de voisinage
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