Connaître les limites des pouvoirs de police générale
Il est certes acquis, aux termes de l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales, que « la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». C’est bien pour autant que le maire, informé d’une situation de nature à porter atteinte à la salubrité, est tenu d’intervenir, sauf à engager sa responsabilité pour carence fautive.
Mais ces pouvoirs de police générale s’effacent devant les pouvoirs de police spéciale confiés au préfet en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Selon une jurisprudence aussi ancienne que constante, cette police relève de la seule compétence du préfet. Le juge administratif énonce avec fermeté q ...
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Gazette des Communes
Références
- Code général des collectivités territoriales, art. L.2212-2, L.2213-25.
- Code de l’environnement, art. L.142-4, L.514-13, L.514-16, L.541-1-1, L.541-3, L.541-3-I.
- Code de justice administrative, art. R.531-1, R.532-1.
- Code de procédure pénale, art. 16.
- Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
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