Un maire peut s’opposer à un raccordement définitif d’une caravane aux réseaux d’eau et d’électricité, mais pas à un raccordement provisoire.
L’installation d’une caravane sur parcelle est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente en matière d’urbanisme au-delà de trois mois de stationnement consécutifs dans l’année. L’article L. 111-6 du code de l’urbanisme permet aux maires de s’opposer au raccordement définitif aux réseaux d’eau, d’électricité, de gaz ou de téléphone des caravanes dont l’installation sur parcelle privative n’a pas fait l’objet d’une autorisation. Le branchement définitif se matérialise par un contrat d’abonnement et l’installation d’un compteur. Concernant le branchement provisoire, le législateur a reconnu qu’il ne pouvait être fait application de l’article L. 111-6, notamment aux équipements nécessaires aux chantiers, foires et marchés. La notion de branchement provisoire ne fait l’objet d’aucune définition juridique liée à sa durée. Par ailleurs, dans l’arrêt commune de Caumont-sur-Durance, en date du 9 avril 2004, le Conseil d’Etat a retenu la notion de caractère d’urgence pour motiver l’annulation d’un refus de raccordement au réseau EDF, eu égard aux conditions de vie des occupants d’une caravane installée irrégulièrement.
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Raccordement de caravanes
Publié le 21/09/2007 • dans : Réponses ministérielles