L’article 10 du Code des marchés publics (CMP) est peu contraignant. Le pouvoir adjudicateur peut décider de recourir à un marché global s’il estime que la dévotion en lots risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l’exécution des prestations ou, s’il considère qu’il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même la mission d’ordonnancement, pilotage et coordination de chantier (OPC) entre les différentes prestations.
Les premières décisions ont confirmé cette relative liberté de choix, en considérant par exemple que des prestations aussi différentes que la mise en place du « Vélib’ » et de mobilier urbain n’avaient pas à faire l’objet de deux lots distincts (1). Toutefois, d’autres décisions sont venues sanctionner l’absence d’allotissement, au motif, par exemple, que l’économie réalisée en recourant au marché global n’était pas significative (2) ou encore que le regroupement dans un même lot des prestations juridiques relatives à l’ensemble du droit public ne se ...
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Gazette des Communes
Références
Code des marchés publics, art. 10.
Circulaire du 3 août 2006 portant manuel d’application du Code des marchés publics, NOR : ECOM0620004C
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