Un décret détaille les conditions d’application et de recouvrement de la taxe de balayage. L’article 97 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a codifié à l’article 1528 du Code général des impôts les dispositions relatives à la taxe de balayage et abrogé corrélativement l’article 317 de l’annexe II au code précité.
Le II de l’article 1528 du même code prévoit notamment que l’autorité compétente de l’Etat communique, avant le 1er février de l’année précédant celle de l’imposition, aux communes qui en font la demande les informations cadastrales nécessaires au calcul des impositions.
Le décret précise les échanges d’informations qui doivent exister entre l’administration et les communes ou, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre :
- d’une part, les informations cadastrales que la Direction générale des finances publiques transmet aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en font la demande ;
- d’autre part, la nature des informations que les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre doivent transmettre à la direction générale des finances publiques pour assurer le recouvrement de la taxe.
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