Selon l’article 1 407 bis du code général des impôts (CGI), les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1 639 A bis du CGI, décider d’assujettir à la taxe d’habitation, les logements vacants depuis plus de cinq années au 1er janvier de l’année d’imposition.
Cette possibilité limitée dans un premier temps aux communes, sous réserve que la taxe annuelle sur les logements vacants prévue à l’article 232 du même code ne soit pas applicable sur leur territoire, n’était pas jusqu’ici ouverte aux structures intercommunales.
Un illogisme, alors même que nombre d’EPCI sont désormais destinataires de la part de TH du département depuis la suppression de la taxe professionnelle, corrigé par l’article 113 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ...
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