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Gestion locale

Sections de communes – Utilisation

Publié le 21/02/2008 • Par La Rédaction • dans : Réponses ministérielles

Le mode de gestion temporaire des réserves foncières constituées par une section de commune n’est pas précisé par le CGCT.
L’article L. 2411-10 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) régit le mode d’exploitation des biens propriété de la section de commune et détermine la nature juridique des différents contrats pouvant être consentis par la section sur ses terres à vocation agricole ou pastorale. Ainsi sont limitativement énumérés le bail rural, la convention pluriannuelle de pâturage, la convention de mise à disposition d’une SAFER au profit des attributaires mentionnés par la loi. Il est également prévu que « chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou à faciliter de nouvelles installations agricoles ». Le mode de gestion temporaire de ces terres dans l’attente de leur utilisation définitive, elle-même agricole, n’est pas expressément prévu par l’article L. 411-2 du code rural énumérant les différentes conventions soustraites au statut du fermage, parmi lesquelles les conventions d’occupation précaire dont le caractère limitatif de la liste a été reconnu par la Cour de cassation. L’analogie ne saurait être faite avec le cas particulier des concessions temporaires portant sur des immeubles situés dans une réserve foncière en application de l’article L. 221-2 du code de l’urbanisme, car l’utilisation définitive de ces terres n’a pas de caractère agricole, contrairement à la disposition prévue à l’article L. 2411-10 du CGCT. En conséquence la section de commune pourrait, concernant l’exploitation de cette réserve foncière, soit consentir des baux de petites parcelles relevant de la législation civile non soumises au statut du fermage en vertu de l’article L. 411-3 du code rural si la division s’avère possible eu égard au nombre d’exploitants potentiels, soit consentir des conventions de mise à disposition à la SAFER pour une durée de trois ans en application de l’article L. 142-6 du code rural, soit consentir une jouissance non exclusive de la parcelle à plusieurs éleveurs. En dernier lieu, le prêt à usage ou commodat essentiellement gratuit, conformément aux dispositions du code civil pourrait être retenu.

Références

QE de Jean - Yves Bony, JO de l'Assemblée nationale du 19 février 2008, n° 13468
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