L’ordonnance du 23 juillet 2015, fondatrice du nouveau droit des marchĂ©s publics, adopte une obligation gĂ©nĂ©rale d’allotissement pour tous les pouvoirs adjudicateurs, c’est-Ă -dire, y compris ceux relevant actuellement de l’ordonnance du 6 juin 2005. Seuls certains cas permettent Ă l’acheteur de s’exonĂ©rer de cette obligation d’allotissement. De nombreuses possibilitĂ©s de conclure des marchĂ©s globaux existent, en outre, sous rĂ©serve de respecter d’importantes conditions dont il faudra apporter la preuve.
Dispenses d’allotissement
Pour s’exonĂ©rer de l’obligation d’allotissement, l’acheteur doit prouver que l’objet de sa commande ne permet pas l’identification de prestations distinctes ; ou qu’il n’est pas en mesure d’assurer lui-mĂŞme des missions d’organisation, de pilotage et de coordination (OPC) ; ou que la dĂ©volution en lots sĂ©parĂ©s est de nature Ă restreindre la ...
[90% reste Ă lire]
Article réservé aux abonnés
Gazette des Communes
VOUS N'ĂŞTES PAS ABONNĂ© ?
Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité
Je m’abonneRéférences
Domaines juridiques








