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Nouvelles règles des marchés publics

Des marchés globaux sous conditions

Publié le 24/03/2016 • Par Auteur associé • dans : Dossiers juridiques

Formule classique de globalisation, la conception-réalisation doit être motivée par des raisons techniques ou un engagement d'efficacité énergétique. Un marché global doit reposer sur la fixation d'objectifs de performance à portée environnementale, s'il ne porte pas sur des biens bénéficiant d'une dérogation légale. Les marchés de partenariat doivent faire l'objet d'une évaluation du mode de réalisation (opportunité du montage), et d'une étude de soutenabilité budgétaire.

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Jérôme Michon

Professeur en droit des marchés publics et privés à l'Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie, consultant en optimisation financière, technique et fonctionnelle des marchés publics et processus achats

L’ordonnance du 23 juillet 2015, fondatrice du nouveau droit des marchĂ©s publics, adopte une obligation gĂ©nĂ©rale d’allotissement pour tous les pouvoirs adjudicateurs, c’est-Ă -dire, y compris ceux relevant actuellement de l’ordonnance du 6 juin 2005. Seuls certains cas permettent Ă  l’acheteur de s’exonĂ©rer de cette obligation d’allotissement. De nombreuses possibilitĂ©s de conclure des marchĂ©s globaux existent, en outre, sous rĂ©serve de respecter d’importantes conditions dont il faudra apporter la preuve.

Dispenses d’allotissement

Pour s’exonĂ©rer de l’obligation d’allotissement, l’acheteur doit prouver que l’objet de sa commande ne permet pas l’identification de prestations distinctes ; ou qu’il n’est pas en mesure d’assurer lui-mĂŞme des missions d’organisation, de pilotage et de coordination (OPC) ; ou que la dĂ©volution en lots sĂ©parĂ©s est de nature Ă  restreindre la ...

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