Effet
Entrée en vigueur de la délibération transposant l’indemnité.
Bénéficiaires
Les bénéficiaires de l’Indemnité de chaussures et de petit équipement sont :
Titulaires, stagiaires, agents contractuels dès lors que la délibération le prévoit.
Conditions d’octroi
Accomplir un travail entraînant une usure des chaussures et de l’équipement anormalement rapide.
Délibération de l’organe délibérant.
Montant de l’indemnité de chaussures et de petit équipement
- Montants de référence au 1er janvier 2000
Chaussures : 32,74 €.
Petit équipement : 32,74 €.
Quelle que soit la catégorie à laquelle appartient l’agent concerné. Le crédit global est calculé sur la base du taux afférent à l’un ou l’autre type de prime multiplié par le nombre de bénéficiaires.
NB : signalons que selon une cour administrative d’appel, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale de fixer au sein d’une délibération réglant les principes d’attribution des primes le crédit global afférent aux primes mises en œuvre.
Ce crédit global peut, selon cet arrêt, être déterminé par une autre délibération ou dans le cadre de l’adoption du budget de la collectivité (CAA Marseille 7 décembre 2015 reg. n° 14MA00690).
- Attribution individuelle
Compte tenu de la nature de l’indemnité, aucune modulation ne peut être fixée.
Remarques
Ces deux montants sont cumulables.
Les collectivités disposent de la faculté d’effectuer un achat global de chaussures et de vêtements. Dans ce cas, l’indemnité n’est pas versée.
Dès lors qu’elle est utilisée conformément à son objet, cette indemnité constitue un remboursement de frais non soumis à cotisations et impôts.
L’utilisation est réputée conforme à l’objet de l’indemnité si l’agent peut justifier de l’engagement d’une dépense personnelle de chaussures ou de petit équipement.
Cotisation, Impositions
Retrouvez le tableau de la prime ci-dessous
* sauf si l’agent ne peut justifier d’une dépense personnelle à la hauteur de l’indemnité.
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Gazette des Communes
Références
- Décret n° 60-1302 du 5 décembre 1960 modifié (JO du 9 décembre 1960) ;
- Décret n° 74 -720 du 14 août 1974 modifié (JO du 17 août 1974) ;
- Arrêté ministériel du 31 décembre 1999 (JO du 13 janvier 2000).