La juridiction de jugement peut astreindre le condamné âgé de plus de seize ans à l’obligation d’accomplir un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense mentionné au code du service national, art. L. 130-1 à L.130-5. Cette obligation ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n’est pas présent à l’audience. Cette obligation se matérialise par un contrat de volontariat pour l’insertion et dénommé « contrat de service en établissement public d’insertion de la défense. Le magistrat ou la juridiction qui prescrit l’accomplissement d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense en fixe la durée, qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à douze mois.
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