Jurisprudences
Taxe foncière
Les socles en béton, de grande dimension, d’éolienne doivent être regardés comme des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions au sens du n°1 de l’article 1381 du CGI et soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Lesdites installations sont composées d’un socle en béton, de grande dimension et dont la réalisation a nécessité des moyens matériels et financiers importants, et d’un mât surmonté d’une partie mécanique générant de l’électricité.
Conseil d’Etat, 31 décembre 2008 req n° 307966
Intérêt à agir
Le propriétaire d’un terrain duquel sera directement visible un projet d’implantation d’éoliennes a intérêt à agir contre ce projet.
En l’espèce, le projet de construction d’éolienne est situé à environ 900 mètres de la propriété de la requérante. Sa propriété est ceinte d’un haut mur et d’un portail de deux mètres de hauteur et plusieurs haies successives d’arbustes se trouvent entre la propriété et le terrain d’implantation des éoliennes. Celles-ci seront directement visibles de la propriété compte tenu de leur hauteur et de la topographie des lieux. Ainsi, Mlle X a qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté attaqué.
Par ailleurs la circonstance que la construction d’éoliennes porterait atteinte à la valeur patrimoniale des propriétés proches est sans influence sur la légalité du permis de construire.
Cour administrative d’appel de bordeaux 13 novembre 2008 req. n°07BX00862
Droit de recours des associations
Le dispositif tendant à encadrer l’action en justice des associations est applicable aux recours formés contre les décisions intervenues après son entrée en vigueur, alors même que ces dernières statuent sur des demandes présentées antérieurement à cette entrée en vigueur.
Aux termes de l’article L. 600-1-1 introduit dans le Code de l’urbanisme par la loi du 13 juillet 2006 : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu antérieurement à l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
Selon le Conseil d’Etat, statuant au sujet de la délivrance par le préfet de la Creuse d’un permis en vue de la construction d’un parc d’éoliennes, ces dispositions sont entrées en vigueur, dans les conditions de droit commun, le lendemain de la publication de cette loi au Journal officiel de la République française, soit le 17 juillet 2006.
Une disposition nouvelle qui affecte la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative est, en l’absence de dispositions expresses contraires, applicable aux recours formés contre les décisions intervenues après son entrée en vigueur, alors même que ces dernières statuent sur des demandes présentées antérieurement à cette entrée en vigueur.
CE 11 juillet 2008, req. n° 313386
Réponses ministérielles
Implantation des éoliennes : pouvoirs du maire
Question écrite n° 5148 de Jean-Louis Masson, JO du Sénat du 25 septembre 2008
Troubles liés aux éoliennes – maintenance des réseaux
Question écrite de Jean-Louis Masson, JO du Sénat du 7 mai 2009, n° 1953
Taxe professionnelle afférente aux éoliennes
QE de Marie-Jo Zimmermann, JO de l’Assemblée nationale du 24 mars 2009, n° 40015