Il modifie la 3e partie du Code des marchés publics qui réglemente désormais les modalités de passation et d’exécution de ces marchés. Relèvent de cette partie les marchés passés par l’Etat et ses établissements publics, ayant un caractère autre qu’industriel et commercial ainsi que ceux passés par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005 qui choisissent d’appliquer volontairement la 3e partie Code des marchés publics pour leurs marchés de défense ou de sécurité.
Le texte prévoit des conditions de publicité et de mise en concurrence adaptées à la spécificité de ces marchés. Le seuil en deçà duquel l’acheteur fixe librement, dans le respect des principes d’égalité de traitement et de transparence, les conditions de publicité et de mise en concurrence est fixé pour les fournitures et les services à 387 000 euros HT et pour les travaux à 4 845 000 euros HT.
Au-dessus de ces seuils, la procédure négociée après publicité et mise en concurrence est la procédure de droit commun. Des exigences particulières garantissant la sécurité des informations et des approvisionnements peuvent être imposées tout au long de la procédure de passation et en cours d’exécution.
Le dispositif législatif d’effectivité des engagements internationaux est mis en œuvre.
Ainsi, sauf s’il en est décidé autrement par l’acheteur public, les marchés de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d’Etats membres de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’Espace économique européen.
Enfin, l’acheteur public peut imposer au titulaire du marché de mettre en concurrence les opérateurs économiques auxquels il envisage de confier la réalisation d’une partie du marché.
Des dispositions transitoires sont prévues pour les marchés passés sur le fondement du Code des marchés publics et du décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004 pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d’entrée en vigueur du décret.
Le décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004 pris en application de l’article 4 du Code des marchés publics et concernant certains marchés publics passés pour les besoins de la défense est abrogé.
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