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Fiche n° 6. Les procĂ©dures d’urgence devant le juge administratif

Publié le 04/08/2011 • Par La Rédaction • dans : Fiches de révision

Des procédures d’urgence, nombreuses et soumises à un régime dérogatoire du droit commun, sont ouvertes au justiciable, à l’occasion ou indépendamment d’un recours principal, permettant d’obtenir du juge, en urgence, des mesures préservant ses droits. Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais (art. L.511-1 du code de justice administrative).

Le caractère provisoire des mesures prononcées par le juge implique, comme l’affirme le professeur Chapus, trois conséquences immédiates.

  1. D’abord, les mesures prescrites en rĂ©fĂ©rĂ© sont dĂ©pourvues de l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e et sont exĂ©cutoires ;
  2. ensuite, s’agissant de prononcer des mesures provisoires, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne doit pas « dĂ©cider » des contestations ;
  3. enfin, les injonctions prononcĂ©es par le juge ne doivent pas avoir un caractère « irrĂ©versible ».

Sont juges des rĂ©fĂ©rĂ©s les prĂ©sidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, les magistrats que ceux-ci dĂ©signent (…) et le prĂ©sident de la section du contentieux du Conseil d’État (art. L.511-2 du code de justice administrative).

Le juge des référés statue aux termes d’une procédure contradictoire écrite ou orale.
Sauf renvoi Ă  une formation collĂ©giale, l’audience se dĂ©roule sans conclusions du commissaire du gouvernement (art. L.522-1 du code de justice administrative).

I- LES RÉFÉRÉS GÉNÉRAUX

A – Les rĂ©fĂ©rĂ©s d’urgence

Trois procĂ©dures ont Ă©tĂ© organisĂ©es par la loi du 30 juin 2000, entrĂ©es en vigueur au 1er janvier 2001, dans lesquelles les pouvoirs du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s sont subordonnĂ©s Ă  la condition de l’urgence. Il s’agit du rĂ©fĂ©rĂ©-suspension, qui a succĂ©dĂ© Ă  l’ancien sursis Ă  exĂ©cution, du rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ© et du rĂ©fĂ©rĂ© conservatoire. 

Les règles de procédure communes

La requĂŞte visant au prononcĂ© de mesures d’urgence doit contenir l’exposĂ© au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire (pour un cas d’irrecevabilitĂ© : TA Nantes, 21 mars 2002, Burban).

La procĂ©dure normale est contradictoire, que ce soit par Ă©crit ou par oral (art. L.522-1 alinĂ©a 1 du code de justice administrative).

Pour le référé-suspension et le référé-liberté, le juge doit informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (art. L.522-1 alinéa 2 du code de justice administrative).

Selon la procĂ©dure de tri des requĂŞtes, et aux termes de l’article L.522- 3 du code de justice administrative, « lorsque la demande ne prĂ©sente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaĂ®t manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compĂ©tence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondĂ©e, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut la rejeter par une ordonnance motivĂ©e sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinĂ©as de l’article L.522- 1 Â».

La demande est dispensée du ministère d’avocat si elle porte sur un référé-liberté et à condition de se rattacher à un litige qui en est dispensé pour le référé-suspension et le référé conservatoire (art. R.522-5 du code de justice administrative).

La requĂŞte est immĂ©diatement notifiĂ©e au dĂ©fendeur, auquel « les dĂ©lais les plus brefs Â» sont donnĂ©s pour fournir ses observations. Ces dĂ©lais doivent ĂŞtre « rigoureusement observĂ©s, faute de quoi il est passĂ© outre sans mise en demeure Â» (art. R.522-4 du code de justice administrative).

L’instruction est close à l’issue de l’audience (art. R.522-8 du code de justice administrative).

[…]

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