1. Interdictions
Le camping peut être librement pratiqué, hors de l’emprise des routes et voies publiques, avec l’accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l’opposition du propriétaire (1). Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits, sauf dérogation, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits (2), dans les sites classés (3) et dans les secteurs sauvegardés (4). Sont également interdits, sauf dérogation, les campings situés dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits ayant fait l’objet d’un périmètre de protection ainsi que dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (5). Enfin, sauf dérogation, le camping est également interdit dans un rayon de 200 mètres autour des points d’eau captée pour la consommation (6).
La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut être interdite dans certaines zones par le plan local d’urbanisme (PLU) ou le document d’urbanisme en tenant lieu. Une interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l’exercice des activités agricoles et forestières (7). Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l’installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l’année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Toutes ces interdictions ne sont opposables que si elles ont été portées à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d’accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’Urbanisme et du Tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation (8).
L’aménagement et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d’urbanisme. Ils doivent respecter les dispositions relatives à l’extension de l’urbanisation et ne peuvent être installés dans la bande littorale définie à l’article L. 146-4 du Code de l’urbanisme. Par ailleurs, l’ouverture d’un terrain aménagé de camping et caravanage ne peut être autorisée qu’en cas d’implantation dans des lieux salubres et à la condition que les installations soient au moins conformes à celles déterminées par les arrêtés mentionnés à l’article D. 332-1 du Code du tourisme .
2. Permis d’aménager et déclaration de travaux
A- Permis d’aménager
Il existe deux catégories de camping aménagés au sens de l’article L. 443-1 du Code de l’urbanisme : le terrain de camping et le parc résidentiel de loisirs (PRL).Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de 20 campeurs sous tentes, soit plus de 6 tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable avoir obtenu l’autorisation d’aménager le terrain (9). De même, un permis d’aménager est nécessaire pour l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ainsi que pour l’agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l’article L. 325-1 du Code du tourisme. Un permis d’aménagement est également nécessaire pour le réaménagement d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d’augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements. Il en est de même pour les travaux qui ont pour effet dans un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l’impact visuel des installations (10). Un permis d’aménager est également nécessaire pour créer un parc résidentiel destiné à l’accueil d’habitations légères de loisirs (11). En revanche, sont dispensées de toute formalité, sauf lorsqu’elles sont implantées dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé, les habitations légères de loisirs implantées dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs autorisé et dont la surface hors œuvre nette est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés (12).
Le maire doit tenir compte des cartographies des risques (PPR ou autres documents réglementaires ou informatifs). Dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible, la réalisation de travaux et la mise en place de dispositifs permettant d’assurer l’information l’alerte et l’évacuation des occupants peuvent à tout moment être prescrites par l’autorité compétente pour délivrer le permis d’aménager.
L’autorité compétente fixe le délai dans lequel ces prescriptions doivent être réalisées. Celles-ci doivent être compatibles avec le plan de prévention des risques naturels prévisibles. Si, à l’issue du délai imparti, les prescriptions n’ont pas été exécutées, l’autorité compétente pour délivrer le permis d’aménager peut ordonner la fermeture du terrain et l’évacuation des occupants jusqu’à exécution des prescriptions (13).
La notice jointe à la demande de permis d’aménager doit préciser (14) les mesures envisagées pour limiter l’impact visuel des installations, répartir les emplacements au sein d’une trame paysagère, assurer l’insertion des équipements et bâtiments collectifs et organiser les circulations à l’intérieur du terrain. Cette notice doit également préciser si l’implantation d’habitations légères de loisirs est envisagée (15).
Le plan de composition du projet doit indiquer les espaces de regroupement des hébergements mobiles au-dessus de la cote inondable. Le dossier de demande doit également comporter l’étude d’impact définie à l’article R. 122-3 du Code de l’environnement lorsque la demande vise un projet comportant deux cents emplacements ou plus ainsi qu’une notice exposant les conditions dans lesquelles le projet satisfait aux préoccupations d’environnement définies par l’article R. 122-1 du même code dans les autres cas (16). Le demandeur doit joindre à son dossier l’engagement d’exploiter le terrain selon le mode de gestion indiqué dans sa demande. Lorsque la demande est présentée en vue d’une exploitation saisonnière, il doit y préciser également la période d’exploitation (17).
Le permis d’aménager impose le respect des normes d’urbanisme d’insertion dans les paysages, d’aménagement, d’équipement et de fonctionnement (18). Il fixe le nombre maximum d’emplacements. Pour les terrains de camping, le permis d’aménager fixe le nombre d’emplacements réservés indistinctement aux tentes, aux caravanes et aux résidences mobiles de loisirs et délimite, lorsque l’implantation d’habitations légères de loisirs est envisagée, leurs emplacements (19). Le permis peut autoriser l’aménagement d’un terrain de camping en vue d’une exploitation saisonnière (20). Le bénéficiaire du permis d’aménager ne peut commencer l’exploitation du terrain de camping ou du parc résidentiel de loisirs qu’après avoir adressé à la mairie la déclaration d’achèvement prévue à l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme. En outre, il doit obtenir du préfet, dans les conditions prévues par le Code du tourisme, un arrêté de classement qui détermine, le cas échéant, le mode d’exploitation autorisé. Enfin, il est tenu d’interrompre l’exploitation jusqu’à obtention d’un permis modificatif ou mise en conformité des travaux lorsque l’autorité compétente lui a adressé une mise en demeure dans les conditions prévues à l’article L. 462-2 du Code de l’urbanisme (21).
B- Déclaration préalable de travaux
Lorsque l’aménagement ou la mise à disposition des campeurs de terrains ne nécessite pas un permis d’aménager son propriétaire doit néanmoins le déclarer en mairie et indiquer les dispositions prévues pour l’entretien du terrain (22). Une déclaration préalable de travaux est également nécessaire en cas d’installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d’une caravane lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an. Sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non (23).
Thèmes abordés
Notes
Note 01 C. urb., art. R.111-41. Retour au texte
Note 02 en application de l’article L. 341-1 du Code de l’environnement. Retour au texte
Note 03 C. env., art. L. 341-2. Retour au texte
Note 04 C. urb., art. L.313-1. Retour au texte
Note 05 C. patrimoine, art. L. 642-1. Retour au texte
Note 06 C. urb., art. R. 111-42. Retour au texte
Note 07 C. urb., art. R. 111-43. Retour au texte
Note 08 C. urb., art. R. 111-44. Retour au texte
Note 09 C. urb., art. R. 421-19. Retour au texte
Note 10 C. urb. art. R.421-19. Retour au texte
Note 11 C. urb., art. L. 443-1. Retour au texte
Note 12 C. urb., art. R. 421-2. Retour au texte
Note 13 C. urb., art. L. 443-3. Retour au texte
Note 14 outre les éléments mentionnés à l’article R. 441-3 du Code de l’urbanisme. Retour au texte
Note 15 C. urb., art. R 443-2. Retour au texte
Note 16 C. urb, art. R.443-5. Retour au texte
Note 17 C. urb, art. R. 443-4. Retour au texte
Note 18 Visées, selon les cas, aux articles R. 111-45 ou R. 111-46 du Code de l’urbanisme. Retour au texte
Note 19 C. urb., art R. 443-6. Retour au texte
Note 20 C. urb., art. R.443-7. Retour au texte
Note 21 C. urb., R.443-8. Retour au texte
Note 22 C. urb., art. R. 421-23. Retour au texte
Note 23 C. urb., art R. 421-23. Retour au texte