Rappelons, s’il en était besoin, que le maniement des deniers publics constitue un monopole des comptables publics. L’article 13 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable dispose en effet que ces derniers ont « la charge exclusive de manier les fonds et de tenir les comptes des personnes morales » soumises aux règles de la comptabilité publique, parmi les- quelles l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics.
Les articles L.2343-1, L.3342-1 et L.4342-1 du code général des collectivités territoriales font respectivement référence à cette règle de droit public pour le bloc communal, les départements et les régions.
Les régies d’avances et de recettes constituent une exception à ce principe pour des raisons pratiques ...
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