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Finances

Préjudices matériels : les communes sont-elles fondées à émettre des titres de recette ?

Publié le 19/09/2016 • Par Gabriel Zignani • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles finances

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Les crĂ©ances qui naissent au profit d’une collectivitĂ© locale, d’un Ă©tablissement public ou d’un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale sont constatĂ©es par un titre qui matĂ©rialise ses droits. Ce titre peut prendre la forme, outre celle d’un jugement exĂ©cutoire ou d’un contrat, d’un acte pris, Ă©mis et rendu exĂ©cutoire par l’ordonnateur de la collectivitĂ© en vertu d’arrĂŞtĂ©s, d’Ă©tats ou de rĂ´les. Le dĂ©cret n° 66-624 du 19 aoĂ»t 1966 (modifiĂ© par le dĂ©cret n° 91-362 du 13 avril 1981) relatif au recouvrement des produits des collectivitĂ©s locales et des Ă©tablissements publics locaux a confĂ©rĂ© un privilège exorbitant du droit commun aux personnes publiques pour le recouvrement de leurs crĂ©ances.

Selon ce dĂ©cret, codifiĂ© aux articles R. 2342-4 et R. 3342-23 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s locales (CGCT), les titres des collectivitĂ©s publiques sont exĂ©cutoires de plein droit. Le caractère exĂ©cutoire de plein droit des titres de recette Ă©mis par les collectivitĂ©s territoriales pour le recouvrement de recettes de toutes natures qu’elles sont habilitĂ©es Ă  recevoir, a Ă©tĂ© consacrĂ© par l’article 98 de la loi de finances pour 1992, codifiĂ© Ă  l’article L. 252 A du Livre des procĂ©dures fiscales. Il exclut les produits assis et liquidĂ©s par les services fiscaux de l’Etat et ne concerne pas les crĂ©ances qui rĂ©sultent de jugements ou de contrats exĂ©cutoires. La crĂ©ance ainsi recouvrĂ©e doit avoir un caractère exigible, certain et liquide (CAA Marseille, 30 avril 2003, Compagnie gĂ©nĂ©rale de stationnement).

En revanche, une commune n’est pas en droit d’Ă©mettre un titre de recette exĂ©cutoire du montant des rĂ©parations Ă  l’encontre de l’auteur, clairement identifiĂ©, de dĂ©gradations de son domaine public. En effet, il s’agit au cas d’espèce dĂ©crit d’obtenir rĂ©paration pour le prĂ©judice causĂ© Ă  la commune par la dĂ©gradation de son mobilier urbain. La rĂ©paration d’un prĂ©judice mettant en jeu la responsabilitĂ© du fait personnel de l’auteur du dommage, de mĂŞme que la sanction ne sauraient intervenir sans recourir au juge.

Si elle Ă©mettait nĂ©anmoins un tel titre, celui-ci pourrait ĂŞtre immĂ©diatement contestĂ©, dans sa rĂ©gularitĂ© formelle, devant le juge judiciaire, ou dans sa rĂ©gularitĂ© matĂ©rielle, devant le juge de l’excès de pouvoir. La contestation suspendrait l’exĂ©cution du recouvrement, en vertu de l’article L. 1617-5 du CGCT. En effet, le titre de recettes cesse d’ĂŞtre exĂ©cutoire dès l’introduction de la demande en justice tendant Ă  son annulation (CE, 19 juin 1985, Commune des Angles c/sociĂ©tĂ© ArĂ©ny Frères).

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Préjudices matériels : les communes sont-elles fondées à émettre des titres de recette ?

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juriste territorial

20/09/2016 06h09

Selon cette rĂ©ponse ministĂ©rielle, « La rĂ©paration d’un prĂ©judice mettant en jeu la responsabilitĂ© du fait personnel de l’auteur du dommage, de mĂŞme que la sanction ne sauraient intervenir sans recourir au juge ».
On aimerait en savoir plus. Il ne suffit pas d’affirmer de manière pĂ©remptoire, il faut dĂ©montrer.
Si les Ă©lĂ©ments de preuve sont rĂ©unis quant Ă  la responsabilitĂ© et au prĂ©judice, on ne voit pas ce qui ferait obstacle Ă  l’Ă©mission d’un titre de recettes rĂ©gulier par la collectivitĂ© qui a subi le dommage (prenons l’exemple de panneaux de signalisation endommagĂ©s par un automobiliste, avec intervention et constat de la police).

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