Les crĂ©ances qui naissent au profit d’une collectivitĂ© locale, d’un Ă©tablissement public ou d’un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale sont constatĂ©es par un titre qui matĂ©rialise ses droits. Ce titre peut prendre la forme, outre celle d’un jugement exĂ©cutoire ou d’un contrat, d’un acte pris, Ă©mis et rendu exĂ©cutoire par l’ordonnateur de la collectivitĂ© en vertu d’arrĂŞtĂ©s, d’Ă©tats ou de rĂ´les. Le dĂ©cret n° 66-624 du 19 aoĂ»t 1966 (modifiĂ© par le dĂ©cret n° 91-362 du 13 avril 1981) relatif au recouvrement des produits des collectivitĂ©s locales et des Ă©tablissements publics locaux a confĂ©rĂ© un privilège exorbitant du droit commun aux personnes publiques pour le recouvrement de leurs crĂ©ances.
Selon ce dĂ©cret, codifiĂ© aux articles R. 2342-4 et R. 3342-23 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s locales (CGCT), les titres des collectivitĂ©s publiques sont exĂ©cutoires de plein droit. Le caractère exĂ©cutoire de plein droit des titres de recette Ă©mis par les collectivitĂ©s territoriales pour le recouvrement de recettes de toutes natures qu’elles sont habilitĂ©es Ă recevoir, a Ă©tĂ© consacrĂ© par l’article 98 de la loi de finances pour 1992, codifiĂ© Ă l’article L. 252 A du Livre des procĂ©dures fiscales. Il exclut les produits assis et liquidĂ©s par les services fiscaux de l’Etat et ne concerne pas les crĂ©ances qui rĂ©sultent de jugements ou de contrats exĂ©cutoires. La crĂ©ance ainsi recouvrĂ©e doit avoir un caractère exigible, certain et liquide (CAA Marseille, 30 avril 2003, Compagnie gĂ©nĂ©rale de stationnement).
En revanche, une commune n’est pas en droit d’Ă©mettre un titre de recette exĂ©cutoire du montant des rĂ©parations Ă l’encontre de l’auteur, clairement identifiĂ©, de dĂ©gradations de son domaine public. En effet, il s’agit au cas d’espèce dĂ©crit d’obtenir rĂ©paration pour le prĂ©judice causĂ© Ă la commune par la dĂ©gradation de son mobilier urbain. La rĂ©paration d’un prĂ©judice mettant en jeu la responsabilitĂ© du fait personnel de l’auteur du dommage, de mĂŞme que la sanction ne sauraient intervenir sans recourir au juge.
Si elle Ă©mettait nĂ©anmoins un tel titre, celui-ci pourrait ĂŞtre immĂ©diatement contestĂ©, dans sa rĂ©gularitĂ© formelle, devant le juge judiciaire, ou dans sa rĂ©gularitĂ© matĂ©rielle, devant le juge de l’excès de pouvoir. La contestation suspendrait l’exĂ©cution du recouvrement, en vertu de l’article L. 1617-5 du CGCT. En effet, le titre de recettes cesse d’ĂŞtre exĂ©cutoire dès l’introduction de la demande en justice tendant Ă son annulation (CE, 19 juin 1985, Commune des Angles c/sociĂ©tĂ© ArĂ©ny Frères).
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