Prévenir les désordres : le rôle déterminant du maître d’œuvre
Il appartient au maître d’œuvre chargé du suivi du chantier de s’assurer que les travaux commandés sont réalisés conformément aux stipulations contractuelles du marché. A défaut, il doit « recadrer » l’entreprise de travaux par l’intermédiaire d’ordres de service auxquels cette dernière est tenue de se conformer (article 3.8 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux).
Ces ordres doivent être écrits, signés par le maître d’œuvre, datés et numérotés. Si l’entreprise n’obtempère pas, le maître d’œuvre doit en informer le maître de l’ouvrage. Au titre de son devoir de conseil, le maître d’œuvre doit attirer l’attention du maître d’ouvrage sur les désordres et malfaçons constatés qui justifieraient que la personne publique refuse de réceptionner l’ouvrage, choisisse d’assortir la réception de réserves ou procède aux réfactions correspondantes dans le cadre de l’établissement du solde du marché.
A défaut, le maître d’œuvre commet une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Etre vigilant lors des opérations de réception et signaler les désordres
Toute prise de possession de l’ouvrage par le maître d’ouvrage doit être précédée de sa réception. La réception est l’acte par lequel le représentant du pouvoir adjudicateur déclare accepter l’ouvrage. Elle est prononcée avec ou sans réserves au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception établi par le maître d’œuvre. La réception met fin aux rapports contractuels nés du marché. L’émission de réserves lors de la réception a toutefois pour effet de prolonger la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur sur les points réservés, et ce, jusqu’à ce qu’elles aient été expressément levées par le maître d’ouvrage (CE, 26 janvier ...
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Gazette des Communes
Références
- Article 41 et suivants du CCAG-travaux issus de l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.
- Articles 1792 et suivants du code civil.