L’article L. 2333-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que : « la taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l’hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé ». Le paiement de la taxe peut donc intervenir au moment de la réservation et au maximum lors du départ de l’assujetti sans qu’il soit fait de distinction selon que la taxe est collectée par un logeur, un hôtelier, un propriétaire ou tout autre intermédiaire.
Ces dispositions ont vocation à garantir le paiement effectif de la taxe et l’appréciation des conditions d’exonération. Aménager des conditions de collecte spécifique pour les seuls intermédiaires de type « tour-opérateur », visant à différer le paiement de la taxe au-delà du départ de l’assujetti, serait constitutif d’une rupture d’égalité devant la loi.
Références
Question écrite de Jeanine Dubié, n°85623, JO de l'Assemblée nationale du 23 février 2016
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