Le code forestier (article L. 134-6) prévoit l’obligation de débroussaillement pour tous les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts aux abords des constructions, chantiers, installations de toute nature sur une profondeur de 50 mètres. Cette prescription vise à renforcer la protection des occupants d’un bâtiment en cas d’incendie d’espaces naturels les menaçant et à permettre aux secours de lutter plus efficacement contre la propagation de l’incendie. Ces dispositions imposent effectivement au propriétaire un débroussaillement au delà de la limite de sa propriété, dans la mesure où il est le principal bénéficiaire de la mesure.
Il lui appartient donc de financer les travaux auxquels le propriétaire du fonds voisin ne peut s’opposer. Le législateur reconnaît ainsi la responsabilité dominante du propriétaire de la construction dans l’augmentation des risques d’éclosion d’incendie et son intérêt majeur à diminuer la vulnérabilité de sa construction.
En outre, le retour d’expérience montre que les habitations débroussaillées dans un rayon de 50 mètres sont à une immense majorité peu ou pas touchées en cas d’incendie : si le débroussaillement représente une charge financière pour le propriétaire, elle reste sans comparaison avec les dommages causés aux biens et aux personnes en cas de sinistre. S’agissant d’une mesure visant à la sécurité des personnes, il n’est pas envisagé de faire évoluer prochainement cette disposition légale.
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